LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,11 septembre 2014), que M. [Q] a saisi le tribunal paritaire afin de voir juger que le bail rural dont il a été reconnu titulaire porte sur un corps de ferme, outre des parcelles, et de voir condamner Mme [Q], propriétaire des immeubles, à signer un écrit conforme ;
Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bail rural verbal reconnu par un précédent jugement, devenu irrévocable, portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par M. [Q], telles qu'elles y étaient énumérées, et constaté que la parcelle supportant le bâtiment d'habitation et ses dépendances n'y figurait pas, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] [Q] de sa demande tendant à voir juger qu'il est titulaire d'un bail verbal portant sur le corps de ferme sis [Adresse 1], propriété de Mlle [P] [Q], mineure ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que le bail rural verbal, reconnu par le jugement du 11 mai 2010 confirmé par cette cour le 17 mai 2011, décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par M. [F] [Q], parcelles énumérées par le jugement confirmé au nombre desquelles ne figure pas la parcelle A [Cadastre 1] sur laquelle sont édifiés le bâtiment d'habitation et ses dépendances ; que c'est vainement que M. [F] [Q] affirme être également titulaire d'un bail verbal portant sur le corps de ferme au motif qu'il a pu régler au titre de cette occupation des loyers pour les années 2009, 2010 et 2011 alors qu'il a lui-même reconnu la portée de ces décisions, en se réservant la faculté de former un pourvoi, à l'occasion de la saisine du tribunal paritaire le ter décembre 2011, et affirmé avoir indûment réglé un loyer à ce titre, dont il a réclamé le solde, étant observé qu'à la suite de cette saisine, et à l'occasion de la conciliation partielle intervenue le 18 janvier 2012, il a limité sa demande d'évaluation du prix du bail aux seules parcelles visées par le jugement du 11 mai 2010 confirmé par cette cour le 17 mai 2011 ; qu'au demeurant, un tuteur d'une personne mineure ne peut consentir seul un bail, même verbal, ouvrant droit à renouvellement, ce qui est le cas du bail revendiqué, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou, s'il y a lieu, du conseil de famille, et M. [F] [Q] ne peut par voie de conséquence se prévaloir des effets des paiements intervenus étant observé que les courriers du juge des tutelles, rédigés en termes généraux, qui ne visent pas expressément la parcelle en cause et qui ne peuvent être considérés comme des décisions autorisant la conclusion d'un bail soumis à renouvellement, n'ont à cet égard aucune portée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [Q] revendique un bail rural concernant le bâtiment d'habitation et ses dépendances (corps de ferme) situé sur les parcelles appartenant à [P] [Q] ; que pour autant, l'examen des motifs de la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 17 mai 2011, confirmant le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon le 11 mai 2010, révèle que le bail rural verbal a été reconnu sur les seules parcelles agricoles exploitées par M. [Q] ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre que M. [F] [Q] utilise le corps de ferme appartenant à [P] [Q] en habitation ; que notamment, l'estimation immobilière établie dès le 20 juin 2006 par Monsieur [T] à la demande de M. [Q], met en évidence l'état d'abandon et de vétusté du bâtiment, rendant le corps de ferme totalement insalubre, et ce bien avant l'entrée en jouissance de [F] [Q] ; que M. [Q] n'est dès lors pas fondé à revendiquer un bail rural verbal à l'égard du bâtiment à usage d'habitation, qu'en bien même il dispose de quittances faisant état de manière générale de "bâtiments" ; que de même, les courriers du juge des tutelles ne sont pas créateurs de droit ne font que répondre à des courriers adressés par M. [Q], au demeurant non versés aux débats ;
1°) ALORS QUE l'acquiescement implicite ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non-équivoque d'acquiescer ; que la cour d'appel a retenu que M. [Q] avait reconnu la portée des décisions des 11 mai 2010 et 17 mai 2011, fixant aux seules parcelles non bâties l'entendue du bail rural verbal liant les parties, « en se réservant la faculté de former un pourvoi, à l'occasion de la saisine du tribunal paritaire le 1er décembre 2011, et affirmé avoir indûment réglé un loyer à ce titre, dont il a réclamé le solde, étant observé qu'à la suite de cette saisine, et à l'occasion de la conciliation partielle intervenue le 18 janvier 2012, il a limité sa demande d'évaluation du prix du bail aux seules parcelles visées par le jugement du 11 mai 2010 confirmé par cette cour le 17 mai 2011 » ; qu'en statuant par ces motifs insuffisants à établir, en l'état de la demande formulée par M. [Q], sa volonté non-équivoque d'acquiescer aux décisions des 11 mai 2010 et 17 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter en toute circonstance le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a retenu que M. [Q], qui revendait l'existence d'un bail rural verbal portant sur la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à Mlle [P] [Q], mineure, ne pouvait se prévaloir du paiement des fermages opérés entre les mains du tuteur de cette mineure, incluant la parcelle litigieuse, motif pris que le « tuteur d'une personne mineure ne peut consentir seul un bail, même verbal, ouvrant droit à renouvellement, ce qui est le cas du bail revendiqué, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou, s'il y a lieu, du conseil de famille » ;
qu'en relevant d'office le moyen tiré des pouvoirs limités de M. [O], tuteur de la mineure, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour prouver qu'il occupait et exploitait le corps de ferme litigieux, M. [Q] produisait en appel une attestation de M. [L] du 4 octobre 2013 et un procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2014, (prod. n°48 et 49) ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces pièces nouvelles qui établissaient que, contrairement à ce que les premiers juges avaient considéré, le corps de ferme litigieux était occupé par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' à l'appui de ses prétentions, M. [Q] produisait des pièces établissant que le bail rural verbal portait sur le bâtiment et les dépendances édifiés sur la parcelle n°A [Cadastre 1], dont les fermages étaient régulièrement acquittés entre les mains du tuteur ; qu'en jugeant que le bail rural verbal ne portait pas sur la parcelle n°A [Cadastre 1], la cour d'appel a violé L.411-1 du Code rural ;
5°) ALORS QUE l'aveu judiciaire ou extra-judiciaire, opposé à une partie, résulte d'une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques ; que M. [Q] a produit des correspondances d'où il résultait que le tuteur de [P] [Q] avait encaissé, sans contestation, les fermages réglés par M. [Q] sur la parcelle n°A [Cadastre 1] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de M. [Q], si les courriers produits ne caractérisaient pas la volonté non équivoque du tuteur de [P] [Q] de reconnaître que le bail rural litigieux intégrait la parcelle n°A [Cadastre 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1354 du code civil.