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16/03/2017 | FRANCE | N°15-25192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 15-25192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etat lybien du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Etat béninois ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, un jugement en dernier ressort qui, dans son dispositif, ne tranche pas tout ou partie du principal ou se borne à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incide

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etat lybien du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Etat béninois ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, un jugement en dernier ressort qui, dans son dispositif, ne tranche pas tout ou partie du principal ou se borne à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'il est entaché d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2015), que l'Etat lybien a relevé appel de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée à l'ambassade de Lybie, dans une procédure opposant l'Etat lybien à Mme [R] ainsi qu'à MM. [V] et [N] [W] ; que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui a confirmé cette ordonnance ;

Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi en vérifiant, sans porter atteinte à l'immunité de juridiction d'un Etat étranger, les conditions d'application des dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile, de sorte que c'est sans commettre l'excès de pouvoir reproché par la première branche du moyen qu'elle a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir et de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne L'Etat lybien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de L'Etat lybien et le condamne à payer à M. [V] [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25192
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°15-25192


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25192
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