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16/03/2017 | FRANCE | N°14-16609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 14-16609


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2014), que M. et Mme [P], propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, voulant installer une douche dans deux de ceux-ci, ont constaté que les toilettes communes, situées sur le palier, n'étaient plus alimentées en eau et que la canalisation d'évacuation des eaux usées qui desservait leur lot et traversait le lot voisin, appartenant à Mme [O], pour se raccorder aux eaux pluviales, n'évacuait pas suffisamment ; qu'ils ont assig

né Mme [O] pour obtenir la remise en place d'un collecteur d'eaux usé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2014), que M. et Mme [P], propriétaires de divers lots dans un immeuble en copropriété, voulant installer une douche dans deux de ceux-ci, ont constaté que les toilettes communes, situées sur le palier, n'étaient plus alimentées en eau et que la canalisation d'évacuation des eaux usées qui desservait leur lot et traversait le lot voisin, appartenant à Mme [O], pour se raccorder aux eaux pluviales, n'évacuait pas suffisamment ; qu'ils ont assigné Mme [O] pour obtenir la remise en place d'un collecteur d'eaux usées tel qu'il existait à l'origine ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à rétablir dans son lot le collecteur d'eaux usées ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la solution préconisée par l'expert pour remédier au problème d'évacuation d'eaux d'une douche, que M. et Mme [P] voulaient installer, consistait à remettre en place un collecteur d'eaux usées similaire à celui d'origine d'un diamètre de 75 mm et non de 40 mm et retenu que les nouveaux éléments produits par Mme [O] étaient inopérants, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, dès lors que les parties ne s'accordaient pas sur la dimension du collecteur, décider que Mme [O] devait procéder à ce rétablissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation par voie de conséquence, proposée par la première branche du deuxième moyen, est sans portée en l'état du rejet du premier moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme [O] était seule responsable des troubles de jouissance subis par M. et Mme [P], qu'elle s'obstinait à s'opposer à une solution d'un coût modeste et qu'elle privait ceux-ci de la jouissance de leur bien, en les mettant dans l'impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a souverainement déduit, sans dénaturer le rapport d'expertise ni modifier l'objet du litige, l'existence d'un trouble de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu, d'une part que, le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence par la première branche est sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que le comportement de Mme [O] depuis 2007, ses dénégations de mauvaise foi, ainsi que sa volonté sans cesse réaffirmée de priver ses voisins de leur droit de propriété caractérisaient une intention de nuire à M. et Mme [P] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [O] à rétablir dans son lot [Cadastre 2] le collecteur d'eaux usées d'un diamètre de 75 [mm] en fonte ou en PVC et en pose apparente, de manière à permettre le raccordement du lot [Cadastre 1], sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE Mme [O] fait grief au jugement de la condamner à rétablir dans son lot [Cadastre 2] le collecteur d'eaux usées d'un diamètre de 75 mm en fonte ou en PVC et en pose apparente de manière à permettre le raccordement du lot [Cadastre 1] appartenant aux époux [P] alors qu'il résulte d'un constat d'huissier, en date du 19 juillet 2012, d'un constat d'un artisan plombier en date du 5 juillet 2012, que l'évacuation litigieuse n'a pas été réduite de 75 à 32, mais à 40 mm de diamètre, qui permet la sortie des eaux usées du lot mitoyen ; que contrairement aux affirmations des époux [P], Mme [O] n'a pas, postérieurement aux constatations de l'expert, remplacé la canalisation litigieuse par une conduite d'évacuation d'un diamètre de 40 mm dans le but de démontrer à la cour que leurs revendications sont infondées ; qu'elle affirme n'avoir procédé à aucune modification et prétend en justifier par les constatations de l'huissier mandaté et d'un architecte DPLG qui confirment qu'aucune trace de travaux récents sur les lieux n'était visible ; que cette nouvelle donnée modifie radicalement les termes du litige soumis à la cour puisque, en partant d'une hypothèse erronée d'un collecteur de diamètre de 32 mm, l'expert judiciaire lui-même, envisageait deux solutions pour remédier aux problèmes d'évacuation d'eaux « soit poser un collecteur similaire à celui d'origine en diamètre 75, - soit prévoir une canalisation d'évacuation uniquement pour un évier, dans ce cas son diamètre ne sera pas inférieur à un PVC de 40 » ; que, si l'on suit les préconisations de l'expert sur ce point, la canalisation existante d'un diamètre de 40 mm est donc adaptée pour l'évacuation d'un évier, unique sanitaire équipant à l'origine le lot numéro [Cadastre 1] appartenant aux époux [P] ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirment les époux [P], selon les normes régissant les installations de plomberie sanitaire, une canalisation de diamètre 40 mm extérieur (33 mm intérieur) est suffisante pour l'évacuation des eaux usées d'une douche ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la solution préconisée pour remédier au problème d'évacuation d'eaux d'une douche, installation souhaitée par les époux [P], consiste à remettre en place un collecteur d'eaux usées similaire à celui d'origine d'un diamètre de 75 mm en fonte ou PVC, selon le choix du syndicat des copropriétaires ; qu'il s'en déduit que les nouvelles données invoquées par Mme [O] sont en tout état de cause inopérantes et ne permettent de modifier ni les termes ni l'issue du litige ; que les éléments produits par Mme [O], à savoir les règles DTU 60.11, ne sont pas de nature à contredire l'expertise judiciaire de M. [C] qui a procédé en tenant compte des circonstances de l'espèce, de la configuration des lieux, qui s'est déplacé et procédé à toutes les constatations nécessaires, recueilli les observations de parties, répondu à leurs dires, a donc procédé de manière contradictoire et documenté, et qui a conclu que le remède au problème rencontré par les époux [P] consistait à l'installation d'un collecteur d'eaux usées similaire à celui d'origine d'un diamètre de 75 mm et non de 40 mm ; que le jugement sera confirmé ;

1°) ALORS QUE Mme [O] faisait valoir que la canalisation du collecteur d'eau en PVC n'était pas de 32 mm mais de 40 mm, contrairement à ce qu'avait affirmé l'expert dans son rapport ; que cette différence de diamètre modifiait la solution du litige puisque la pose d'une canalisation d'évacuation d'un diamètre de 40 mm était, selon l'expert, suffisante pour le raccordement d'un évier, unique équipement d'origine dans la chambre du lot n°[Cadastre 1] ; qu'en tout état de cause, une canalisation d'un diamètre de 40 mm était également suffisante pour le raccordement, le cas échéant, d'une douche, en application du DTU 60.11 ; que dès lors, les travaux ordonnés par le tribunal, fondés sur l'erreur commise par l'expert concernant le diamètre de la canalisation, étaient inutiles puisque la canalisation existante de 40 mm suffisait à l'évacuation des eaux usées provenant du lot n°[Cadastre 1] (concl., p. 4 à 7) ; qu'en présence d'une canalisation d'un diamètre de 40 mm et en l'état de l'erreur de l'expert dont la dénonciation était déterminante sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, les parties s'accordaient sur le caractère déterminant du diamètre de la canalisation sur la solution du litige (concl. de Mme [O] p. 6 et 7 ; concl. de M. et Mme [P], p. 10) ; qu'en énonçant pourtant que les nouvelles données invoquées par Mme [O] étaient inopérantes et ne permettaient de modifier ni les termes ni l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [P] la somme de 31.500 euros au titre du trouble de jouissance subi de septembre 2007 à décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les préjudices subis par les époux [P] :

que Mme [O] fait grief au jugement de la condamner à de lourdes sanctions financières alors que les époux [P] n'ont fait preuve d'aucun esprit de conciliation ; qu'ils se sont opposés à toute solution amiable ; qu'ils sont responsables de la durée de la procédure ; qu'ils ont continué à jouir de leur propriété en permettant à leur fils d'utiliser les locaux litigieux pour la gestion de sa société en sorte qu'ils ne justifient pas du trouble de jouissance qu'ils invoquent ; Considérant que les époux [P] contestent être responsables de la durée de la procédure et s'être opposés à une solution amiable du litige ; qu'ils soutiennent que Mme [O] a toujours fait obstacle à la réalisation des travaux commencés en avril 2007 et continue de s'opposer à la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire en proposant, en cause d'appel, une solution manifestement inadéquate ; que le projet des époux [P] était de mettre en location les lots litigieux à compter de septembre 2007 et la valeur de cette chambre de service est de 420 € par mois ; qu'en l'état, ce local est inhabitable faute de pouvoir y installer un évier et une douche ; que le préjudice financier s'élève à 420 € charges comprises x 75 mois (septembre 2007 à décembre 2013 inclus) soit 31.500 € somme arrêtée au 31 décembre 2013, étant précisé que le préjudice définitif ne pourra être arrêté qu'au jour de l'exécution de travaux conformes dans le lot [Cadastre 2] ; que le fait que leur fils ait domicilié sa société à cette adresse est inopérant puisque sa destination était d'être habitable ce qu'elle n'est toujours pas, peu important une domiciliation de la société de leur fils à cette adresse ; qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que Mme [O] est la seule responsable des troubles de jouissance subis par les époux [P]; qu'elle s'obstine à s'opposer à une solution réparatoire d'un coût modeste et prive les intimés de la jouissance de leur bien ; qu'il est démontré que les époux [P] ont été dans l'impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation de leur lot, travaux initiés en 2007 ; qu'aujourd'hui encore, Mme [O] s'oppose à une solution techniquement et financièrement raisonnable sans raison valable ; qu'il est établi que le bien des époux [P] n'est pas habitable dès lors que le lot ne dispose toujours pas d'alimentation d'eau ; que les époux [P] justifient que la somme de 420 € représente une valeur locative raisonnable de leur bien ; qu'il sera dès lors fait droit à leur demande d'actualisation de leur préjudice et Mme [O] sera condamnée à leur verser la somme de 31.500 € (420 x 75 mois) somme arrêtée au 31 décembre 2013 ; que le jugement sera dès lors réformé quant au quantum du préjudice de jouissance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts des époux [P], il résulte de ce qui précède, que les époux [P] ont été empêchés par la faute de Mme [O] de réaliser leurs travaux et donc de jouir de leur lot à partir d'avril 2007 ; que la valeur locative de 420 euros par mois paraît raisonnable et par conséquent en tenant compte de la période nécessaire pour réaliser la salle d'eau, leur préjudice sera donc retenu sur cette base comme il est demandé à compter du 1er septembre 2007 arrêté à octobre 2011, soit une somme de 20.160 euros au paiement de laquelle Mme [O] sera condamnée ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif condamnant Mme [O] à payer à M. et Mme [P] la somme de 31.500 euros au titre d'un trouble de jouissance ;

2°) ALORS QU' en ne répondant pas aux conclusions de Mme [O] (p. 7 et 8) qui faisaient valoir que les époux [P] n'avaient accepté aucune tentative de règlement amiable et rapide du litige, et que leur fils utilisait les locaux litigieux pour sa société, de sorte qu'ils n'avaient subi aucun trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M. [C], expert, a constaté que le litige portait sur la « canalisation d'évacuation des eaux usées desservant la chambre n°18 et la fermeture de l'alimentation d'eau froide dans le WC commun sur le palier » ; que l'expert a encore énoncé que, dans la chambre n°18, « l'ouverture du robinet d'arrêt a permis de constater que la canalisation était en pression et que l'eau s'écoulait » (rapport d'expertise, p. 15) ; qu'en affirmant pourtant que « le bien des époux [P] n'est pas habitable dès lors que le lot ne dispose pas d'alimentation d'eau » (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE devant la cour d'appel le litige ne portait plus que sur les travaux à réaliser sur le collecteur d'eaux usées, les époux [P] ayant reconnu que Mme [O] avait effectué les travaux relatifs aux dérivations et alimentation en eau froide du WC commun (concl. de M. et Mme [P], p. 17) ; que M. et Mme [P] sollicitaient, outre la condamnation de Mme [O] à leur payer des dommages et intérêts, la réalisation de travaux sur le collecteur d'eaux usées, mais ne sollicitaient pas la réalisation de travaux portant sur l'alimentation en eau du lot n°[Cadastre 1] (concl. de M. et Mme [P], p. 20) ; qu'en énonçant pourtant qu'il était établi que le bien des époux [P] n'était pas habitable parce que le lot ne disposait toujours pas d'alimentation en eau, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AU MOTIFS PROPRES QUE, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la particulière mauvaise foi de Mme [O] et un comportement motivé par une intention de nuire aux époux [P] et, en conséquence, l'ont condamnée à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est par ailleurs établi et non contesté que Mme [O], en annexant la partie du WC commun a rendu inaccessibles les robinets d'eau ; qu'il en résulte qu'elle seule pouvait ainsi provoquer les coupures d'eau qui ont été constatées sur le WC commun dont elle a déclaré vouloir empêcher l'usage aux ouvriers des époux [P], que Melle [W] en 1997 dénonçait également par courrier les mêmes voies de fait dont elle était victime, et significativement ce n'est que sous la pression de l'ordonnance de référé lui prescrivant de rétablir ces arrêts dans les parties communes qu'elle s'est exécutée ; que son comportement depuis 2007, ses dénégations de mauvaise foi, ainsi que sa volonté sans cesse réaffirmée de priver ses voisins de leur droit de propriété, caractérisent une attitude dolosive et une intention de nuire justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif condamnant Mme [O] à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) ALORS QUE Mme [O] faisait valoir qu'elle avait essayé de trouver une solution non contentieuse au litige, mais que M. et Mme [P] avaient rejeté toute proposition amiable et qu'ils avaient préféré engager une procédure contentieuse (concl., p. 7 et 8) ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que le comportement de Mme [O] était motivé par une intention de nuire aux époux [P], sans répondre à ces conclusions qui démontraient pourtant sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16609
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2017, pourvoi n°14-16609


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.16609
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