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15/03/2017 | FRANCE | N°16-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-12979


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre du 30 mars 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [V] [Z] ainsi qu'à son père et à sa mère, [V] [Z] et [X] [M], co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 400 000 euros remboursable en deux-cent-soixante-seize mensualités avec un

différé de remboursement de vingt-quatre mois ; que ces derniers sont décédés resp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre du 30 mars 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [V] [Z] ainsi qu'à son père et à sa mère, [V] [Z] et [X] [M], co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 400 000 euros remboursable en deux-cent-soixante-seize mensualités avec un différé de remboursement de vingt-quatre mois ; que ces derniers sont décédés respectivement en 2008 et 2009 ; que M. [V] [Z], qui avait adhéré, seul, le 23 mars 2007, au contrat d'assurance collective souscrit par la banque et destiné à le garantir contre les risques de décès, a cessé de rembourser les échéances du prêt et assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, nonobstant l'emploi du terme générique « les emprunteurs » employé dans les clauses types de l'offre de prêt, les documents contractuels précisent clairement, au contrat de prêt, les noms des emprunteurs et leur date de naissance, puis ceux des candidats à l'assurance, et qu'ainsi [V] [Z] et [X] [M] n'ont pas pu se croire couverts par une garantie qu'ils n'avaient pas sollicitée, d'autre part, qu'il ressort des conditions générales de l'assurance souscrite par lui le 23 mars 2007 qu'elle est facultative si les co-emprunteurs sont assurés pour le même financement, de sorte que les emprunteurs, qui disposaient alors de tous les éléments d'information, ont fait le choix de ne pas adhérer à une assurance décès invalidité, choix dont M. [V] [Z] était lui-même informé :

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation d'éclairer les co-emprunteurs sur les risques d'un défaut d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation d'information et de conseil, la loi des parties résulte de l'offre de prêt immobilier adressée le 30 mars 2007 à chacun des emprunteurs qui en ont paraphé chaque page et ont disposé d'un délai minimum de dix jours et maximum de 30 jours pour l'accepter conformément aux dispositions légales régissant le prêt immobilier et rappelées en dernière page ; que cette offre mentionne au bas de sa première page au paragraphe « identification des emprunteurs » les noms et prénoms, dates et lieux de naissance de M. [V] [Z] et des époux [Z]/[M] et en deuxième page au paragraphe « identification des candidats à l'assurance : [V] [Z] » ; que le paragraphe « assurance décès invalidité » figurant en page 9 indique : « le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destinée à garantir ses emprunteurs. Lorsqu'une ou plusieurs personnes ont sollicité leur admission dans ce contrat, il a été remis à chacun d'elles un exemplaire des conditions générales et des conditions particulières d'assurance, précisant en particulier, les différents risques assurables… S'il le souhaite, l'assuré peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente soumise à vérification du prêteur » ; qu'il ressort également des conditions générales de l'assurance souscrite antérieurement le 23 mars 2007 par M. [V] [Z] que celle-ci est facultative si les co-emprunteurs sont assurés pour le même financement ; que c'est donc par une analyse exacte de ces pièces soumises à l'examen des emprunteurs que le premier juge a considéré que les époux [Z]/[M], qui disposaient alors de tous les éléments d'information, ont fait le choix de ne pas adhérer à une assurance décès invalidité, choix dont M. [V] [Z] était lui-même informé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [V] [Z] soutient avoir été induit en erreur par certaines clauses de l'offre de prêt comportant le terme « les emprunteurs » et notamment : - au titre de l'assurance décès invalidité, la mention de ce que le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à garantir ses emprunteurs, - au titre des conditions affectant la conclusion du contrat, la condition d'acceptation des emprunteurs à l'assurance groupe décès-invalidité, - au titre de la solidarité et indivisibilité en cas de décès l'engagement solidaire de toutes les personnes désignés sous le titre « les emprunteurs » ; que M. [V] [Z] verse aux débats sa propre adhésion à l'assurance collective souscrite par le prêteur ; qu'il ne peut donc ignorer que l'adhésion à l'assurance nécessite un acte positif de l'assuré qui doit remplir une demande d'adhésion et compléter un questionnaire de santé ; qu'il n'est donc pas allégué que les époux [Z]/[M] auraient rempli une demande d'adhésion ; que ces derniers n'ont donc pas pu se croire couverts par une garantie qu'ils n'avaient pas sollicitée ; que, d'autre part, nonobstant l'emploi du terme générique « les emprunteurs » employé dans les clauses types de l'offre de prêt, les documents contractuels précisent clairement : - au contrat de prêt pages 1 et 2 : - identification des emprunteurs : [V] [Z] (né le [Date naissance 1]/1950), [V] [Z] (né le [Date naissance 2]/1974), [X] [M], épouse [Z], - identification des candidats à l'assurance : [V] [Z] ; - page 9 : le prêteur a souscrit un contrat d'assurance collective destiné à garantir ses emprunteurs. Lorsqu'une ou plusieurs personnes ont sollicité leur admission dans ce contrat, il a été remis à chacun d'elles un exemplaire des conditions générales et des conditions particulières d'assurance, - au contrat d'assurance remis à M. [V] [Z], que l'adhésion est facultative si le(s) co-emprunteur(s) est (sont) assurés pour le même financement ; que la banque produit en outre une simulation de financement établie le 2 mars 2007 faisant apparaître la souscription de l'assurance décès pour une seule personne pour un montant mensuel de 104 euros ; qu'il ressort de ces éléments que les époux [Z]/[M] avaient fait le choix de ne pas adhérer à l'assurance décès invalidité, ce dont M. [V] [Z] était informé par les termes du contrat ;

ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il propose un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que la banque ait satisfait à cette obligation d'information à l'égard de M. [V] [Z], dont l'accomplissement ne pouvait pas se déduire de la seule connaissance par ce dernier de l'absence de souscription par ses co-emprunteurs d'une assurance décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12979
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°16-12979


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12979
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