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15/03/2017 | FRANCE | N°15-28839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Garon Bonvalot, aux droits de laquelle vient la société Right management, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Garon Bonvalot, aux droits de laquelle vient la société Right management, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient que le salarié a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002, qu'il a eu connaissance du motif de son contrat pour « accroissement temporaire d'activité » et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci, qu'il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne connaissait pas, ou ne pouvait connaître ces faits lui permettant de solliciter la requalification du dit contrat dans les cinq ans qui ont suivi la date d'expiration de ce dernier ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2011, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'annulation de la mise à pied conservatoire, en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire du 1er au 8 juin, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de prescription ne courant qu'à compter de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés, en l'espèce, l'employeur n'a pris connaissance de ces faits que lorsque la procédure de licenciement a été enclenchée, soit après le 26 avril 2010 ce qui a nécessité un deuxième entretien préalable, qu'il s'ensuit que ce premier grief n'est pas couvert par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'employeur au paiement de la somme de 19 200 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Right management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Right management et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en requalification du contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003 état prescrite et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur [C] de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de requalification et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE le point de départ de la prescription se situe à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil) ; que Monsieur [C] a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002 ; qu'il a eu connaissance du motif de son contrat pour "accroissement temporaire d'activité" et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci ; qu'il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne connaissait pas, ou ne pouvait connaître ces faits lui permettant de solliciter la requalification dudit contrat dans les cinq ans qui ont suivi la date d'expiration de ce dernier ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit donc que le premier juge a estimé que l'action en requalification de ce contrat à durée déterminée était prescrite et l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification.

AUX MOTIFS adoptés QUE l'action en paiement de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée est soumise, en l'absence d'une durée différente prévue au contrat, à la prescription de droit commun, soit cinq ans suivant la date à laquelle le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son recours ; que le contrat à durée déterminée en date du 4 mars 2002 ne prévoit aucune disposition dérogatoire et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Monsieur [Y] [C] n'a pas été en mesure de se convaincre qu'il n'avait pas été recruté en raison d'un accroissement temporaire d'activité mais en réalité pour pourvoir emploi durable et permanent lié à l'activité de l'établissement dans les cinq années qui ont suivi la date d'expiration du contrat ; que son action en paiement étant forclose, il est débouté de la demande en paiement d'une indemnité de requalification.

ALORS QU'il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail, ensemble des articles 2224 du code civil remplaçant l'ancien article 2262 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile d'abord que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'a pas la nature d'un salaire, mais celle de dommages-intérêts ; que les actions personnelles ou mobilières ne se prescrivent plus par 30 ans, mais désormais par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit le terme du contrat à durée déterminée litigieux ; enfin qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les juges du fond ont relevé que le contrat à durée déterminée de Monsieur [C] sur lequel il fondait sa demande courait du 4 mars 2002 au 28 février 2003 et que la demande de requalification avait été introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 mai 2011 ; que l'ancienne prescription trentenaire, qui avait commencé à courir le 28 février 2003 et qui n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'à la date de saisine de la juridiction prud'homale le 10 mai 2011, l'action en requalification n'était pas prescrite ; qu'en jugeant les demandes de requalification et d'indemnité y afférente prescrites, au motif que Monsieur [C] aurait dû introduire son action dans les cinq ans qui ont suivi l'expiration du contrat à durée déterminée du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la faute grave était établie et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur [C] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire en date du 1er juin 2010 et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire du 1er au 8 juin, outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement notifiée à M. [C] le 8 juin 2010 qui fixe les débats relève plusieurs griefs ; que le premier de ces griefs qui fonde la faute grave est reproché dans les termes suivants : « Vous avez signé le 28 novembre 2007, un contrat de prestation avec le CER Gironde concernant une mission de développement dans la fonction actuelle pour la personne de [L] [P] qui à cette date occupait la fonction assistante de direction au sein du Centre d'Economie Rurale( CER) de la Gironde. Cette mission vendue pour un montant de 5600 € HT et facturée le 11 décembre 2007 au CER Gironde a été financé en totalité par le fond déformation Agefos PME qui pour s'assurer du bien-fondé de cette prise en charge, a relancé votre bureau à plusieurs reprises afin d'obtenir les pièces justificatives qui lui ont finalement été transmises par votre assistante [G] [K], le 18 septembre 2009 par mail. Nous avons pu constater que cette prestation qui a fait l'objet d'un financement d'un organisme public n'a en fait pas été délivrée conformément aux dispositions imposées par la loi pour justifier cette prise en charge de financement. Pire encore vous avez cautionné cette démarche frauduleuse en soussignant un formulaire d'attestation de présence pour dix entretiens dont huit n'ont jamais eu lieu. En effet, contrairement aux éléments indiqués dans l'attestation de présence fournie à l'Agefos PME, [M] [Q] consultante qui a eu en charge cette formation n'a réalisé que deux entretiens avec [L] [P]. Le premier a eu lieu le 11 décembre. Cet entretien d'1 heure 30 et non de 4 heures comme indiqué sur l'attestation de présence était l'entretien tripartite de démarrage de la mission en la présence de [O] [E], le supérieur hiérarchique de [L] [P]. Le second qui a eu lieu le 7 janvier a duré 1 heure (et non deux heures comme indiqué sur l'attestation). A l'issue de cet entretien, [L] [P] a pris la décision de mettre fin à son accompagnement. Ainsi, l'ensemble des autres dates mentionnées sur la feuille d'attestation signée par vos soins n'ont pas été réalisées. Vous avez certes réalisé une restitution "du regard des autres" à [L] [P] le 30 octobre 2009, mais en aucun cas cet entretien ne peut éthiquement et déontologiquement se substituer à la prestation initialement prévue et imputée à l'Opca qui en a supporté le coût. En agissant de cette façon, vous avez participé à la réalisation d'un usage de faux document dans le but de réaliser délibérément une fausse facturation, ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de votre entretien. Vous portez l'entière responsabilité de cette pratique frauduleuse qui je vous le rappelle est contraire au code d'éthique de Synthec-Ascoprep pourtant mentionné dans le contrat que vous avez signé pour cette mission et contraire aussi au code d'éthique et de déontologie de Manpower que vous avez cautionné. Du reste, [N] [Q] a eu l'occasion de vous sensibiliser sur ces agissements en refusant d'apposer sa signature pour valider de fausses informations. Cela n'a rien changé à votre démarche. Pour toutes ces raisons, il nous est impossible de vous maintenir dans l'entreprise et sommes contraints de vous notifier votre licenciement. » ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'au soutien de son appel, le salarié dans ses conclusions critique le jugement en ce que ce dernier "aurait ajouté à la lettre de licenciement en estimant que la fausseté de l'attestation établie par Monsieur [E] résultait du fait qu'il n'était pas précisé la présence de Monsieur [E], bénéficiaire, aux côtés de Madame [P] de cette même formation" ; que cette critique n'est ni sérieuse ni fondée dans la mesure où le juge n'a en rien ajouté à la lettre de licenciement, mais seulement répondu à un des arguments soutenu par le salarié lui-même, au vu de l'attestation de M. [E] (pièce 36 du salarié) qu'il produit encore en cause d'appel, pense-t-il à sa décharge ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le 28 novembre 2007, M. [C] a signé un contrat de prestation concernant une mission de développement dans la fonction actuelle pour la personne de [L] [P] qui à cette date occupait les fonctions d'assistante de direction au sein du Centre d'Economie Rurale (CER) de la Gironde, avec le centre d'économie rurale de la Gironde (le CER) représenté par M. [E] ; qu'il n'est pas contesté non plus que cette mission, correspondant à un bilan de compétence, vendue pour un montant de 5.600 € HT été facturée le 11 décembre 2007 au CER Gironde, n'a pas été payée par ce dernier mais financée en totalité par le fond de formation Agefos PME ; comme le prévoyait ce contrat au visa de l'article R.900-3 du code du travail applicable (pièce 3 de l'employeur). Fonds de formation professionnelle qui était alors financé par l'Etat et les collectivités territoriales ; qu'or, après avoir suivi deux séances de cette formation dispensée par la consultante M. [N] [Q] le 11 décembre 2007 et le 7 janvier 2008 Mme [P] a refusé de poursuivre sa formation ; ce qu'ont reconnu M. [C] (pièce 35 du salarié) et M. [E] (pièce 36 du salarié) ; qu'au lieu de renoncer à ce financement et de mettre en oeuvre la clause de résiliation, M. [C] a établi une attestation de présence datée du 27 juin 2008 attestant que Mme [L] [P] avait été présente à dix séances de formation du programme de développement dans la fonction actuelle, au lieu de deux ; que cette attestation qui a été adressée 18 septembre 2009 au fond de formation Agefos PME par l'assistante de M. [C] pour justifier le financement précité, fait état de faits matériellement inexacts ; ce que reconnait, d'ailleurs, M. [E] (pièce 36) contrairement à l'interprétation du conseil de M. [C] dans ses conclusions, lorsqu'il indique que les séances de formation figurant sur cette attestation ont eu lieu uniquement entre lui et son assistante Mme [P]. ''Mes entretiens d'environ 2 heures avec Mme [P] se sont déroulés aux dates (figurant dans l'attestation pièce 4 de l'employeur) etc... » ; qu'il ne dit pas que M. [C] assistait à ces entretiens, au contraire : "En complément et dans les intervalles de mes entretiens avec mon assistante", "je bénéficiais de séance de coaching avec M. [C] afin d'améliorer mon mode de communication et d'organisation dans les nouvelles attributions de mon assistante de direction" ; que ces séances de coaching se sont déroulées soit par téléphone, soit par des rencontres de fin d'après-midi sur une durée variable de 30 minutes à 1 heure 30 ; ce que reconnaît également M. [C], (lorsqu'il indique dans sa pièce 35) « j'ai supervisé ce travail d'aide managérial vis à vis du directeur afin de mener à bien cette mission permettant à l'assistante et au directeur de mieux fonctionner. » ; qu'il ne dit nullement avoir dirigé ni même assisté aux entretiens, contrairement à ce que dit son conseil dans ses conclusions ; qu'il en résulte que M. [C] n'a pas dispensé, ni d'ailleurs, aucun autre consultant de Right Management, huit séances de deux heures les 11,21,23 janvier, 14, 21, 28 mars, 25 avril, 27 juin 2006 à Mme [P] pour la réalisation de la formation définie dans les conditions du contrat précité, signé le 28 novembre 2007, contrairement à ce qu'il a attesté dans la pièce 4 de l'employeur. Formation qui aurait dû être dispensée à Mme [P] selon le contrat, en application des dispositions de l'article R.900-3 du code du travail (alors applicable) pour pouvoir bénéficier du versement de la somme de 5.600 € HT, provenant de fonds public ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à M. [C] sont établis dans les termes de la lettre de licenciement ; qu'il s'agit de faits graves qui justifient l'impossibilité de poursuivre la relation professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ; que le délai de prescription ne courant qu'à compter de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés, en l'espèce, l'employeur n'a pris connaissance de ces faits que lorsque la procédure de licenciement a été enclenchée, soit après le 26 avril 2010 ce qui a nécessité un deuxième entretien préalable ; qu'il s'ensuit que ce premier grief n'est pas couvert par la prescription.

AUX MOTIFS adoptés QU'il est acquis que Monsieur [Y] [C] a été embauché par la société Garon Bonvalot suivant un contrat à durée déterminée à compter du 4 mars 2002 et jusqu'au 28 février 2003, en qualité de consultant senior, statut cadre, position 3, niveau 2, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, puis suivant un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Right Garon Bonvalot en date du 24 décembre 2003 à effet au 1 mars 2003 en qualité de consultant, statut cadre, position 3, niveau 1, coefficient 170 de la même convention ; par avenant conclu avec la société RIGHT MANAGEMENT en date du 11 janvier 2008 à effet du 1er février 2008, il est devenu responsable de bureau et une clause de non concurrence a été insérée au contrat ; qu'un avertissement lui a été notifié le 22 octobre 2009 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2010 reporté au 7 mai 2010 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 1er juin 2010 et finalement licencié pour faute grave suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, le doute éventuel devant profiter au salarié ; que la lettre de licenciement fixe quant à elle les limites du débat et doit contenir des motifs suffisamment précis pour en permettre le contrôle par la juridiction ; qu'en l'espèce, il y est d'abord reproché à Monsieur [Y] [C] d'avoir modifié la prestation réalisée auprès du CER de la Gironde dans le cadre de son plan de formation validée par AGEFOS et d'avoir délivré une attestation de présence mensongère ; qu'il résulte des éléments du dossier que le [Adresse 3], représenté par Monsieur [E], a le 28 novembre 2007 signé avec la société RIGHT MANAGEMENT, représentée par Monsieur [Y] [C], un « contrat de prestation du programme de développement dans la fonction actuelle » au bénéfice de Madame [P], assistante de direction au CER rattachée à Monsieur [E] ; que la mission a été facturée 5.600 euros HT financés par l'AGEFOS ; que suivant les termes du contrat, la formation était destinée à Madame [P] et pilotée par Madame [Q] ; que Monsieur [E] indique dans son attestation qu'elle a en définitive été dispensée à compter de la troisième séance également, à son profit et par Monsieur [C] ; qu'aucune de ces précisions ne figure pourtant à l'attestation de présence en date du 27 juin 2008 destinée à AGEFOS ; qu'en ayant signé une attestation de présence destinée à l'organisme payeur dont le contenu ne reflétait pas fidèlement la formation réellement dispensée, au risque en cas de découverte de jeter le discrédit sur le sérieux de son employeur, Monsieur [Y] [C] a, en sa qualité de responsable du bureau bordelais de la société RIGHT MANAGEMENT et représentant de celle-ci, commis une faute qui a justifié, une fois connue, son départ immédiat, peu importe qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour son employeur ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [C] des demandes qu'il a formées en annulation de la mise à pied et paiement.

ALORS à titre principal QU'il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail qu'en matière disciplinaire, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les faits invoqués à l'appui d'un licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits; qu'à cet égard, Monsieur [C] avait fait valoir que l'attestation de présence que la société Right Management qualifiait de faux datait du 27 juin 2008, de sorte qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable le 26 avril 2010, les faits étaient prescrits ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pris connaissance des faits fautifs allégués que lorsque la procédure de licenciement avait été enclenchée, soit après le 26 avril 2010, ce qui avait nécessité un deuxième entretien sans en rien préciser sur quoi reposait cette affirmation, et quelles circonstances permettaient d'affirmer cette connaissance tardive, la Cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail

ALORS surtout QUE dans ses écritures, l'employeur s'était borné à affirmer, sans produire de pièces, qu'il avait été avisé tardivement des faits, ce que contestait le salarié ; qu'en se bornant à une affirmation, sans viser les éléments lui permettant de l'établir, lesquels au demeurant étaient inexistantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS à titre subsidiaire QUE les faits invoqués à l'appui d'un licenciement inhérent à la personne du salarié doivent lui être personnellement et exclusivement imputables ; qu'il résultait de l'attestation de Monsieur [E], directeur du [Adresse 3] et client de la prestation de développement personnel facturée par la société Right Management au bénéfice de sa nouvelle assistante de direction Madame [P], que c'est de sa propre initiative qu'à la suite du refus opposé par celle-ci de travailler avec Madame [Q], celui-ci n'a pas souhaité résilier le contrat, mais a sollicité de son propre chef un repositionnement de l'action de formation sur la communication et l'organisation dans le travail avec son assistante, et ce sous la supervision de Monsieur [C] ; que ce schéma a été validé par l'OPCA dans le cadre du plan de formation ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur [C] avait commis un manquement en acceptant ce repositionnement au lieu de renoncer et de mettre en oeuvre une clause de résiliation, quand le client était à l'origine de ce repositionnement et que l'OPCA l'avait accepté, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur [E], en violation de l'article 1134 du code civil.

ALORS à titre subsidiaire encore QUE la cour d'appel a constaté qu'après le refus opposé par Madame [P] de poursuivre la formation, 8 séances s'étaient tenues entre Monsieur [E] et Madame [P] sans la présence de Monsieur [C], tandis que Monsieur [C] dispensait parallèlement des séances de coaching à Monsieur [E] ; que l'attestation de présence établie par Monsieur [C] en date du 27 juin 2008 ne certifiait pas la présence de Monsieur [C] aux séances de formation, mais ne faisait qu'attester de leur réalisation ; qu'en estimant que les dires de la lettre de licenciement, selon laquelle Monsieur [C] avait fait état de faits matériellement inexacts, étaient établis la cour d'appel a dénaturé l'attestation de présence du 27 juin 2008, en violation de l'article 1134 du code civil.

ALORS à titre subsidiaire enfin QUE Monsieur [E] a attesté qu'à la suite de ce repositionnement, 8 entretiens de deux heures, en plus des deux premiers, se sont déroulés entre lui-même et son assistante sous le contrôle de Monsieur [C], outre des séances de coaching entre Monsieur [E] et Monsieur [C] ; qu'en jugeant néanmoins que

l'attestation de présence, qui mentionnait que Madame [P] avait suivi 10 séances de deux heures, faisait état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel a de plus fort dénaturé l'attestation de Monsieur [E], en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28839
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-28839


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28839
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