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15/03/2017 | FRANCE | N°15-28222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 15-28222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une offre préalable de crédit accessoire d'un montant de 13 000 euros, au taux de 7,14 %, souscrite le 27 janvier 2010 par M. [N] pour financer l'acquisition et l'installation d'un d

ispositif de climatisation réversible vendu par la société Securytoo, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une offre préalable de crédit accessoire d'un montant de 13 000 euros, au taux de 7,14 %, souscrite le 27 janvier 2010 par M. [N] pour financer l'acquisition et l'installation d'un dispositif de climatisation réversible vendu par la société Securytoo, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de remboursement du prêt, engagé une action en paiement contre M. [N] ; que, celui-ci ayant dénié avoir signé le bon de commande, l'offre de prêt et le bon à payer, une expertise judiciaire a permis d'établir que les signatures portées sur ces documents n'étaient pas celles de M. [N] ;

Attendu que, pour condamner ce dernier, assisté de sa curatrice, Mme [N], à payer une certaine somme à la société Sofemo, l'arrêt retient que le contrat de crédit est nul pour n'avoir pas été signé par lui et que l'annulation de ce contrat emporte l'obligation de rembourser le capital prêté, peu important que celui-ci ait été versé entre les mains du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la sincérité du bon à payer que M. [N] contestait avoir signé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N], assisté de sa curatrice, Mme [N], à rembourser à la société Sofemo la somme de 13 000 euros au titre du capital versé, augmentée des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mme [N], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N], assisté de sa curatrice, Mme [E] [N], à rembourser à la société Sofemo SA la somme de 13 000 € au titre du capital versé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Aux motifs que « sur les demandes d'annulation des actes datés des 27 janvier 2010 et 18 février 2010, ces actes sont : 1°) le contrat de crédit de 13 000 € consenti par la société SOFEMO en date du 27 janvier 2010 ; 2°) le bon de commande de la climatisation financée à l'aide de ce prêt du 27 janvier 2010 ; 3°) le bon à payer du février 2010 ; que seul le contrat de crédit est l'objet de la présente procédure ; que les deux autres actes ont été passés entre M. [N] et la société Securytoo, vendeur et installateur du matériel ; que cette société n'est pas en la cause ; que les demandes d'annulation du bon de commande et du bon à payer sont donc irrecevables ; que sur l'annulation du contrat de crédit du 27 janvier 2010, les conclusions de l'expert en écritures sont formelles, la signature apposée sur cette offre n'a pas été tracée par M. [N] ; que le vendeur en faisant signer ce contrat n'a agi qu'en tant que mandataire de l'établissement de crédit qui ne peut donc échapper à sa responsabilité ; que ce contrat de crédit doit être déclaré nul et de nul effet, cette nullité étant inhérente à l'acte lui-même et non la conséquence éventuelle de la nullité du contrat de vente ; que l'annulation d'un contrat a pour conséquence de remettre les parties en leur état antérieur ; que l'annulation du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à l'établissement préteur le capital que celui-ci a versé pour l'acquisition du bien, peu important le fait qu'il ait été directement versé entre les mains du vendeur ; que M. [N] doit donc être condamné à rembourser à la société Sofemo la somme de 13 000 € au titre du capital versé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce l'annulation du contrat, le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4) ;

Alors, premièrement, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que pour condamner M. [N] à rembourser à la société Sofemo SA la somme de 13 000 € au titre du capital versé, l'arrêt retient, après avoir relevé que la demande d'annulation du bon à payer était irrecevable, que l'annulation du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à l'établissement préteur le capital que celui-ci a versé pour l'acquisition du bien, peu important le fait qu'il ait été directement versé entre les mains du vendeur ; qu'en statuant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité du « bon à payer » était établie bien, d'une part, qu'elle ait préalablement jugé que la vérification d'écriture était nécessaire et conséquemment ordonné une expertise à cette fin et, d'autre part, que la charge de la preuve de l'authenticité de la signature incombât à l'établissement de crédit qui se prévalait de cet acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement et subsidiairement, que l'annulation d'un contrat de crédit affecté emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; que pour condamner M. [N] à rembourser à la société Sofemo SA la somme de 13 000 € au titre du capital versé, l'arrêt se borne à retenir que l'annulation du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser, à l'établissement préteur le capital que celui-ci a versé pour l'acquisition du bien, peu important le fait qu'il ait été directement versé entre les mains du vendeur ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contrat principal avait été exécuté par la société ayant reçu les fonds prêtés, ce qui était contesté par le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-20 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28222
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-28222


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28222
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