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15/03/2017 | FRANCE | N°15-28105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 15-28105


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2015), que, par acte notarié du 16 mai 2008, la société Banque populaire des Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) un prêt relais d'un montant de 642 000 euros, remboursable en totalité en une douzième échéance de 675 516,61 euros, intérêts compris ; qu'ils ont, le 9 novembre 2009, accepté une offre d'avenant à ce prêt d'un montant de 675 516,61 euros, remboursable en totalité en une douziÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2015), que, par acte notarié du 16 mai 2008, la société Banque populaire des Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) un prêt relais d'un montant de 642 000 euros, remboursable en totalité en une douzième échéance de 675 516,61 euros, intérêts compris ; qu'ils ont, le 9 novembre 2009, accepté une offre d'avenant à ce prêt d'un montant de 675 516,61 euros, remboursable en totalité en une douzième échéance de 710 783,02 euros, intérêts compris ; qu'ils ont encore accepté, le 22 mai 2010, une nouvelle offre d'avenant au même prêt, remboursable en totalité en une sixième échéance de 729 330,11 euros, intérêts compris ; que, se prévalant d'un titre exécutoire et de la déchéance du terme, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l'audience d'orientation à fin de vente forcée ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en recouvrement de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la volonté tant de la banque que des emprunteurs est exclusive de toute volonté de novation et que c'est bien la même dette qui a été reprise dans les avenants successifs conclus au bénéfice réciproque des parties car prorogeant le prêt-relais pour permettre aux emprunteurs de parvenir à la vente de leur bien immobilier contre la rémunération de la banque par l'intégration au capital des intérêts contractuels nés de la poursuite de ce financement, de sorte que seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation pouvaient trouver à s'appliquer, non celles de l'article L. 312-8 du même code, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'augmentation du montant du capital emprunté dans l'avenant du 9 novembre 2009 ne constituait pas une modification des conditions d'obtention du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation ;

2°/ que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que, si la renégociation alourdit les obligations de l'emprunteur, l'offre de prêt doit être conforme aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la volonté tant de la banque que des emprunteurs est exclusive de toute volonté de novation et que c'est bien la même dette qui a été reprise dans les avenants successifs conclus au bénéfice réciproque des parties car prorogeant le prêt-relais pour permettre aux emprunteurs de parvenir à la vente de leur bien immobilier contre la rémunération de la banque par l'intégration au capital des intérêts contractuels nés de la poursuite de ce financement, de sorte que seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation pouvaient trouver à s'appliquer, non celles de l'article L. 312-8 du même code, quand le montant du capital emprunté, par acte authentique du 16 mai 2008, avait été augmenté dans l'avenant du 9 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 312-8 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'augmentation du capital dû résultait uniquement de la capitalisation des intérêts conventionnels échus, acceptée par les emprunteurs afin d'obtenir la prolongation du prêt relais, la cour d'appel a souverainement estimé que la volonté des parties était exclusive de toute volonté de novation et que la même dette était reprise dans les avenants successifs conclus à leur bénéfice réciproque, afin de permettre aux emprunteurs de vendre leur immeuble, en contrepartie de la rémunération de la banque par l'intégration au capital des intérêts contractuels nés de la poursuite du financement ; que, n'étant pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que, s'agissant d'une simple renégociation de prêt, seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, trouvaient à s'appliquer, de sorte que l'émission d'une nouvelle offre n'était pas nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la BPA justifie d'un titre exécutoire propre à fonder les poursuites en saisie immobilière, fixé la créance de la BPA à la somme de 838.087,68 euros, arrêtée au 25 mai 2012, outre intérêts postérieurs au taux de 5,20% sur 729.330,11 euros et d'avoir donné acte à la BPA de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe d'une vente à l'amiable ;

Aux motifs qu'« il doit être exposé que : suivant acte notarié en date du 16 mai 2008, les époux [R] ont souscrit un prêt immobilier relais n° 02080420 auprès de la BPA d'un montant en principal de 642 000 euros, d'une durée de douze mois, remboursable en une douzième échéance de 675 516,61 euros, intérêts au taux nominal de 5,20% compris ; - ils ont ensuite accepté le 9 novembre 2009 une offre d'avenant de prêt immobilier portant "reprise du prêt sous le nouveau numéro 07093402 pour la somme totale de 675 516,61 euros sur une durée de douze mois, ce qui reporte la dernière échéance au 16/05/2010...de ce fait, le prêt sera remboursable en 11 échéances mensuelles supplémentaires de 06 et une échéance mensuelle finale de 710 783,026 selon tableau d'amortissement joint. Les autres conditions du prêt ne sont pas modifiées... Les modifications ci-dessus exposées n'entraînent pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant." - ils ont encore accepté le 22 mai 2010 une offre d'avenant n° 2 se référant au prêt 07093402 (ex 02080420) convenant de "la prorogation du prêt sur une durée de 6 mois, ce qui reporte la dernière échéance au 16/11/2010. De ce fait, le prêt sera remboursable en 5 échéances mensuelles supplémentaires de 06 et une échéance mensuelle finale de 729 330,11 euros... Les modifications ci-dessus exposées n'entraînent pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant." Il résulte sans la moindre ambiguïté de tels avenants que la volonté tant de la BPA que des époux [R] est exclusive de toute volonté de novation et que c'est bien la même dette qui a été reprise dans les avenants successifs conclus au bénéfice réciproque des parties car prorogeant le prêt relais pour permettre aux époux [R] de parvenir à la vente de leur bien immobilier contre la rémunération de la banque par l'intégration au capital des intérêts contractuels nés de la poursuite de ce financement. Dès lors, seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation pouvaient trouver à s'appliquer, non celles de l'article L. 312-8 du même code, lesquelles en outre, sont afférentes au formalisme de l'offre de crédit mais non à la validité du titre exécutoire. La BPA justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ses poursuites étant fondées sur la copie exécutoire de l'acte notarié du mai 2008. La décision sera réformée. Il n'est pas contesté par les époux [R] qu'à l'échéance contractuelle prorogée au 16 novembre 2010, ils n'ont pas réglé la BPA qui les a mis en demeure par courrier recommandé en date du 2 mars 2011 pour le paiement de la somme de 729 330,11 euros telle que définie dans l'avenant n° 2 ; la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées en date du 8 avril 2011. La créance de la BPA, conformément à son décompte arrêté au 25 mai 2012 s'élève à cette date en principal et intérêts à la somme de 838.087,68 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 5,20% sur 729 330,11 euros. Il sera donné acte à la BPA de ce qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable de l'immeuble tout en actant que les époux [R] n'ont pas repris cette demande devant la cour qui ignore les conditions dans lesquelles elle peut être effectuée et les termes sur lesquels la BPA déclare ne pas s'opposer. Les parties seront renvoyées devant le premier juge pour la poursuite de la procédure. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Aucune circonstance économique ou d'équité ne commande faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors que, d'une part, toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la volonté tant de la BPA que des époux [R] est exclusive de toute volonté de novation et que c'est bien la même dette qui a été reprise dans les avenants successifs conclus au bénéfice réciproque des parties car prorogeant le prêt relais pour permettre aux époux [R] de parvenir à la vente de leur bien immobilier contre la rémunération de la banque par l'intégration au capital des intérêts contractuels nés de la poursuite de ce financement, de sorte que seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation pouvaient trouver à s'appliquer, non celles de l'article L. 312-8 du même Code, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'augmentation du montant du capital emprunté dans l'avenant du 9 novembre 2009 ne constituait pas une modification des conditions d'obtention du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;

Alors que, d'autre part (subsidiairement), toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que si la renégociation alourdit les obligations de l'emprunteur, l'offre de prêt doit être conforme aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la volonté tant de la BPA que des époux [R] est exclusive de toute volonté de novation et que c'est bien la même dette qui a été reprise dans les avenants successifs conclus au bénéfice réciproque des parties car prorogeant le prêt relais pour permettre aux époux [R] de parvenir à la vente de leur bien immobilier contre la rémunération de la banque par l'intégration au capital des intérêts contractuels nés de la poursuite de ce financement, de sorte que seules les dispositions de l'article L. 312-14-1 du Code de la consommation pouvaient trouver à s'appliquer, non celles de l'article L. 312-8 du même Code, quand le montant du capital emprunté, par acte authentique du 16 mai 2008, avait été augmenté dans l'avenant du 9 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 312-8 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28105
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-28105


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28105
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