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15/03/2017 | FRANCE | N°15-24459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-24459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 2015), que dans le cadre de l'organisation du réseau de distribution du constructeur Renault en un « réseau primaire » de concessionnaires et un « réseau secondaire » d'agents relais chargés de la commercialisation des pièces de rechange et du service d‘entretien et réparation, la société Espace automobile d'Auvergne, concessionnaire de la société Renault (le concessionnaire), a conclu un contrat d'agence relais Renault avec l

a société garage Darbot (l'agent) ; que cette dernière société acceptait les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 2015), que dans le cadre de l'organisation du réseau de distribution du constructeur Renault en un « réseau primaire » de concessionnaires et un « réseau secondaire » d'agents relais chargés de la commercialisation des pièces de rechange et du service d‘entretien et réparation, la société Espace automobile d'Auvergne, concessionnaire de la société Renault (le concessionnaire), a conclu un contrat d'agence relais Renault avec la société garage Darbot (l'agent) ; que cette dernière société acceptait les audits organisés par le constructeur et que l'article 4.2 du contrat précisait qu' « au cas où la mission d'audit révélerait des facturations indues ou des surfacturations, l'agent Renault devrait reverser les sommes correspondantes, sans préjudice de tout autre droit et actions » ; qu'un audit des demandes de remboursement de garantie a mis en évidence des surfacturations par l'agent qui ont été prises en charge par le concessionnaire, lequel l'a assigné en paiement d'une certaine somme à ce titre ;

Attendu que le concessionnaire fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'agent alors, selon le moyen, que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en retenant, en l'espèce, que si des anomalies par rapport aux procédures imposées par le constructeur pour la mise en oeuvre de sa garantie étaient constatées, la seule obligation de l'agent se limiterait au remboursement des facturations indues ou des surfacturations, quand l'article 4-2 du contrat d'agent énonce pourtant clairement qu'« il est expressément prévu qu'au cas où la mission d'audit révélerait des facturations indues ou surfacturation, l'agent Renault devra reverser les sommes correspondantes, sans préjudice de tout droit et actions », de sorte que toute action pouvait être exercée contre l'agent, quel qu'en soit le fondement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'agent, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes et exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que l'article 4.2 du contrat d'agent ne pouvait conduire à intégrer, dans les cas de reversement de sommes, des anomalies relatives aux procédures imposées par le constructeur pour la mise en oeuvre de sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace automobile d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Espace automobile d'Auvergne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SARL GARAGE DARBOT à la seule somme de 450,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 ;

Aux motifs qu'« il est constant que la SA EAA et la société garage Darbot ont conclu le 30 septembre 2003 un contrat d'agent Renault Service dont l'article 4 prévoit les conditions générales de réparation, garantie et de vente, l'article 4.2 précisant les conditions dans lesquelles la société Garage Darbot doit effectuer les contrôles et opérations décidées par le constructeur dans les directives ou notes techniques. La Cour, comme le premier juge, constate que si les modalités du contrôle permanent sont laissées à l'appréciation du concessionnaire, "il est expressément prévu qu'au cas où la mission d'audit révélerait des facturations indues ou des surfacturations, l'agent Renault Service devra reverser les sommes correspondantes". Dans son argumentaire la SAS EAA fait valoir que ces mentions conventionnelles sont minimales, la convention portant également, en tant que sanction, les termes "sans préjudice de tous autres droits et actions" qui ne peuvent qu'impliquer la responsabilité de la société Darbot bien au-delà des seules surfacturations et facturations indues, notion qui intègre toutes les hypothèses où la garantie constructeur n'avait pas vocation à s'appliquer, notamment lorsque les procédures instaurées pour la mise en oeuvre n'avaient pas été observées, et qui fondent la faute commise par le garage Darbot sur les anomalies commises par lui dans le cadre du "traitement de la garantie" et constatées par l'audit. La Cour ne peut cependant valider cette interprétation extensive du contrat en date du 30 septembre 2003 qui a fixé les conditions des relations du concessionnaire et de l'agent notamment par une gestion dématérialisée des procédures qu'il appartenait au concessionnaire de vérifier ce dont, à la lecture de ses écritures, il paraît vouloir s'exonérer en affirmant que le système instauré n'était que déclaratif alors qu'il disposait de la faculté de contrôler les documents communiqués dans leur réalité ou leur carence. En conséquence, la Cour constate, avec le premier juge, que les insuffisances relevées par l'audit du 9 septembre 2011 et non contestées par le Garage Darbot s'élèvent à la somme de 450,51 euros » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande principale de la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE. Attendu que le contrat d'Agent RENAULT SERVICE conclu entre la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE, concessionnaire, et la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES, prévoit en son article 4.2 relatif à la garantie du constructeur, que l'agent « accepte le contrôle du concessionnaire concernant le respect des obligations ci-dessus », notamment la réalisation des prestations de service dans les règles de l'art et conformément aux directives et notes techniques du constructeur ; Qu'à défaut de précision contraire dans ledit contrat, les modalités de ce contrôle permanent sont laissées à l'appréciation du concessionnaire ; Attendu que de plus, l'Agent RENAULT SERVICE accepte les audits du constructeur « avec extrapolation des opérations de garantie portant sur les frais facturés à RENAULT au titre de la garantie contractuelle (...). Ces audits seront réalisés, dans la limite des douze derniers mois précédant le début de la mission d'audit au regard des procédés et processus techniques et administratifs définis dans les Directives Garanties et Contrats de Services applicables (...) » ; Qu' « il est expressément prévu qu'au cas où la mission d'audit révélerait des facturations indues ou de surfacturations, l'Agent RENAULT SERVICE devra reverser les sommes correspondantes (...) » ; Attendu que les prestations de garantie constructeur sont réalisées par les agents pour le compte du constructeur RENAULT et facturées directement à ce dernier ; Que la remontée des informations concernant les opérations de garantie par l'intermédiaire du concessionnaire au moyen de la plate-forme informatique GCM, et le passage obligé par le compte du concessionnaire des sommes « descendantes » de RENAULT vers les agents trouve sa justification dans le rôle de «premier vérificateur »
des agents prestataires du service garantie que RENAULT confère à ses concessionnaires ; Que les sociétés ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE et GARAGE DARBOT LEMPDES ont accepté ces dispositions en signant ledit contrat entré en vigueur le 30 septembre 2003, et en ayant recours à la plate-forme d'échanges informatisés GCM depuis le début d'année 2006 ; Attendu que la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE disposait ainsi des moyens de contrôler les dossiers « garantie constructeur » de la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES, dont elle était informée tous les jours, pour prévenir ou limiter les anomalies relevées dans le rapport d'audit du 9 septembre 2011; Attendu que les écritures prises pour la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE précisent «qu'afin d'éviter le renouvellement des difficultés rencontrées, (elle) a souhaité être informée de toutes les demandes au titre de la garantie faite auprès du constructeur et qui transitent maintenant par la concession » ; Attendu que le Tribunal relève que ce changement dans sa pratique de la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE fut réalisé sans aucune modification ni des conditions contractuelles, ni des instructions et directives du constructeur, ni des supports de gestion informatiques mis à disposition dans le réseau RENAULT, mais à la seule diligence du concessionnaire, la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE, lequel aux dires de la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES non contredits, demande désormais que lui soient rapportées par l'Agent RENAULT SERVICE les pièces mécaniques changées lors des opérations de garantie alors qu'il était seulement tenu de les conserver jusque-là ; Attendu toutefois que si la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE n'a resserré ses contrôles en usant plus complétement des moyens à sa disposition, qu'après l'audit diligenté par RENAULT, la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES a manqué à la rigueur prescrite dans le traitement de ses dossiers de prestations garantie constructeur ; Attendu également que le rapport d'audit du 9 septembre 2011 relève à la fois des insuffisances dans la documentation des dossiers et ordres de réparation telles que l'absence de justificatifs de diagnostics, de fiches train avant, d'ordres de réparation, de bons de pièces etc.., des non-respect des méthodes de réparation préconisées tels que le non-remplacement de joints de différentiel de boîte de vitesse, de courroies, de visseries ou d'agrafes lors d'interventions et des surfacturations de main d'oeuvre pour les interventions donnant lieu aux OR 45839, 45985, 46671 et 47529, pour des sommes s'élevant respectivement à 113,55 €, 121,96 e, 90,30 £ et 124,70 €, soit un montant total de 450,51 €, suivant l'annexe « Répartition » et « Tableau détaillé » des anomalies de fabrication annexé au rapport d'audit du 9 septembre 2011 ; Attendu que cependant ne figure au dossier aucune pièce de nature à infirmer, justifier ou expliquer les anomalies relevées par les auditeurs au contradictoire de la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES ; Qu'il n'est pas plus établi que les anomalies dans la documentation des dossiers de garantie ou le non-respect des méthodes de réparation préconisées aient compromis la qualité des interventions réalisées par la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES, sous son entière responsabilité, ou remis en cause l'existence des opérations sous garantie effectuées et déclarées par celle-ci ni le bien-fondé de ses facturations à ce titre ; Attendu que l'article 4.2 dudit contrat d'Agent RENAULT SERVICE ne prévoit le reversement que des sommes correspondant à des facturations indues ou des surfacturations ; Attendu que la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES, malgré les possibilités qui lui étaient offertes tant au cours de l'audit qu'après, n'a apporté aucune explication ou justification des surfacturations de main-d'oeuvre imputées alors qu'à l'article 3.2.b de son contrat, elle s'est engagée à ne pas dépasser dans sa facturations les temps de réparation préconisés par RENAULT ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira l'action de la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE recevable et bien fondée ; qu'en conséquence, il condamnera la SARL GARAGE DARBOT LEMPDES à payer et porter à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE la somme de 450,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure » ;

Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en retenant, en l'espèce, que si des anomalies par rapport aux procédures imposées par le constructeur pour la mise en oeuvre de sa garantie étaient constatées, la seule obligation de l'agent se limiterait au remboursement des facturations indues ou des surfacturations, quand l'article 4-2 du contrat d'agent énonce pourtant clairement qu'« il est expressément prévu qu'au cas où la mission d'audit révélerait des facturations indues ou surfacturation, l'Agent Renault devra reverser les sommes correspondantes, sans préjudice de tout droit et actions », de sorte que toute action pouvait être exercée contre l'agent, quel qu'en soit le fondement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'agent, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24459
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-24459


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24459
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