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15/03/2017 | FRANCE | N°15-24061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 15-24061


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V] (l'avocate) a assisté MM. [O] et [W], co-gérants d'une société placée en redressement puis liquidation judiciaires courant 2007, lors de leur comparution devant un tribunal correctionnel qui, par jugement du 16 mars 2010, les a déclarés coupables

des délits de banqueroute et détournement de fonds, a prononcé une peine d'empriso...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V] (l'avocate) a assisté MM. [O] et [W], co-gérants d'une société placée en redressement puis liquidation judiciaires courant 2007, lors de leur comparution devant un tribunal correctionnel qui, par jugement du 16 mars 2010, les a déclarés coupables des délits de banqueroute et détournement de fonds, a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer pendant cinq ans, et les a condamnés à indemniser les parties civiles ; que, lui reprochant d'avoir omis, d'une part, d'invoquer des moyens de nullité de l'enquête préliminaire et de contester la qualification pénale des faits qui leur étaient reprochés, d'autre part, de prendre connaissance de la décision du tribunal correctionnel en temps utile pour les informer et les conseiller sur l'exercice d'une voie de recours, MM. [O] et [W] l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), en indemnisation ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de Mme [V] et la condamner, in solidum avec l'assureur, à indemniser MM. [O] et [W], l'arrêt relève que l'avocate a commis une faute en omettant de prendre connaissance en temps utile de la décision du tribunal afin d'en informer ses clients, de leur indiquer la voie de recours ouverte et de les conseiller sur l'orientation à prendre, et que cette faute leur a seulement fait perdre une chance d'obtenir une décision plus favorable, dès lors qu'il ne saurait être exigé de l'avocat qu'il prenne en charge l'intégralité des condamnations prononcées contre son client en l'absence de certitude sur l'issue du procès pénal ; qu'il ajoute qu'en considération du fait que les recours hypothétiques n'auraient à l'évidence pu aboutir qu'à une satisfaction partielle de leurs auteurs, cette perte de chance doit s'apprécier au quart des sommes concernées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au moyen de la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer en cause d'appel au regard des conclusions et des pièces produites, que MM. [O] et [W] justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement correctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel de Mme [V] et de la société Allianz IARD, ainsi que l'appel incident de MM. [O] et [W], l'arrêt rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. [O] et [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et Mme [Y], demanderesses au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [R] [V] responsable du préjudice causé à MM. [H] [O] et [C] [W] du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes et, en conséquence, de l'avoir condamné in solidum avec la société Allianz à payer à MM. [H] [O] et [C] [W] la somme globale de 360 863,25 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice causé par la perte d'une chance d'exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes, ainsi que la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice causé par la perte d'une chance de se voir relever en appel totalement ou partiellement de l'interdiction prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne et, enfin, celle de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE [H] [O] et [C] [W] reprochent à leur avocat de n'avoir déposé aucuns moyens efficients de défense dans l'intérêt de ses clients devant le tribunal correctionnel de Bayonne, en ne déposant pas de conclusion de nullité de procédure in limine litis, relativement à la procédure de garde à vue, en ne soulevant pas la nullité du premier soit- transmis du parquet et de l'ensemble des actes de procédure .subséquents; en ne--critiquant par la procédure-ultérieure au regard de l'insuffisance alléguée des garanties d'indépendance et d'impartialité du parquet et aux règles relatives à l'égalité des armes ; qu'ils prétendent entre autres que l'annulation de leurs déclarations faites au cours de la garde à vue présentait un intérêt considérable puisque ce serait sur la base de ces seules déclarations qu'ils auraient été condamnés ; que sur ce dernier point qu'il échet d'observer que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne mentionne en sa septième page « que la « cavalerie » reconnue a eu pour effet de retarder l'état de cessation des paiements » et « que les prévenus ont reconnu les détournements de fonds reprochés » ; que ces formules utilisées par les magistrats du siège qui ont rédigé cette décision montre sans ambiguïté que les aveux ont été renouvelés au cours des débats, relativement aux deux infractions reprochées, [H] [O] et [C] [W] n'étant manifestement pas revenus sur les déclarations faites au cours de l'enquête ; qu'il convient par ailleurs d'observer que le tribunal pouvait lui-même, d'office, dans l'hypothèse où il aurait considéré que certaines pièces étaient dépourvues de validité, prononcer leur annulation et en tirer les conséquences de droit, cette possibilité constituant une garantie supplémentaire donnée aux justiciables, et que la juridiction n'a visiblement pas considéré comme étant opportune ; que les intimés prétendent encore que l'infraction de banqueroute qui leur était reprochée n'était pas constituée, et que leur avocat n'avait pas soulevé ce point ; qu'il s'agit là encore de questions que le tribunal, saisi in rem, pouvait relever d'office s'il estimait que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis n'étaient pas suffisants pour caractériser l'infraction, ou si l'élément moral de ladite infraction faisait défaut, le rôle de l'avocat étant à ce sujet, certes important, mais non déterminant ; que c'est avec pertinence que les auteurs du jugement du 10 avril 2014 ont dit qu'il n'est pas possible de considérer que Maître [V] a, de manière fautive, omis de se prévaloir, pour ses clients, de la nullité de leurs procès-verbaux d'audition ou de la procédure dans son ensemble, et qu'ils ont dit qu'il ne peut être reproché à Maître [V] de n'avoir pas soulevé de moyen de fonds concernant l'infraction elle-même, étant en outre observé que l'auxiliaire de justice est débiteur d'une obligation de moyens, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur la simple affirmation de ce qu'il n'aurait pas invoqué la totalité de l'argumentation imaginable susceptible de bénéficier à ses clients ; qu'en revanche que Maître [V] ne conteste pas qu'elle n'a pas cherché en temps utile à connaître la décision du tribunal afin d'en informer ses clients et de les conseiller sur l'orientation à prendre ; que sa responsabilité dans l'impossibilité pour [H] [O] et [C] [W] de relever appel du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, puis d'engager ultérieurement le cas échéant d'autres voies de recours, est entière ; que, dans son dispositif, le jugement du 10 avril 2014 ne mentionne pas la déclaration de responsabilité ; qu'il convient d'y pourvoir ; que la prévention retenue par le tribunal correctionnel de Bayonne vise la période comprise entre l'année 2005 incluse et jusqu'au 5 mars 2007, période pendant laquelle il était reproché à [H] [O] et [C] [W] d'avoir augmenté le passif de la société en effectuant des achats pour des montants supérieurs au chiffre d'affaires, la société ayant commencé dès l'année 2005 d'accumuler des pertes, ce qui apparaît sur le bilan de la même année, lesdites pertes n'ayant fait que s'accroître par la suite ; que le tribunal correctionnel s'est fondé sur les éléments sa possession, et en particulier les nombreux éléments d'information que faisait apparaître l' enquête préliminaire laquelle a dégagé de l'examen des comptes de la société de nombreux éléments de nature à démontrer que [H] [O] et [C] [W] ont continué d'encaisser des fonds de la part de nouveaux clients, pour des chantiers qui n'étaient pas encore ouverts, choisissant ainsi délibérément de différer un dépôt de bilan inéluctable, en augmentant le passif pendant toute la période considérée, indiquant en outre dans ses motifs que la « cavalerie » était reconnue ; qu'il ne saurait être exigé de l'avocat d'avoir à prendre en charge l'intégralité des condamnations prononcées en première instance contre son client, compte tenu de l'absence de certitude de ce qu'une relaxe serait intervenue ultérieurement et de ce qu'aucune des parties civiles n'aurait obtenu la moindre indemnisation ; que c'est avec justesse que les auteurs du jugement aujourd'hui querellé ont retenu que le préjudice réparable ne peut qu'être constitué par une perte de chance de voir un recours effectivement aboutir ; que la perte de chance retenue par les premiers juges n' a cependant pas été correctement évaluée, puisque d'une part ils n'en précisent pas le quantum, et qu'il y a lieu de considérer d'autre part que s'il est exact qu'en prenant en considération le fait que des recours hypothétiques n'auraient à l'évidence pu aboutir au maximum qu'a une satisfaction partielle de leurs auteurs, cette perte de chance doit s'apprécier au quart des sommes considérées ; que la décision querellée sera réformée sur ce point Qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 360 863,25 € ; que [H] [O] et [C] [W], après avoir sollicité devant les premiers juges l'indemnisation d'un préjudice matériel qu'ils évaluaient à 467 710 C en vue de l'indemnisation du dommage causé par leur impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle compte tenu de la décision leur faisant interdiction de gérer pendant cinq années , ne demandent plus aujourd'hui que l'allocation de la somme de 10 000 € à chacun d'entre eux ; que l'impossibilité d'interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel de Bayonne leur a fait perdre la possibilité de voir lever cette interdiction ou d'en voir réduire la durée par la juridiction du second degré ; qu'il convient d'arbitrer ce chef de préjudice à 5000 € le jugement querellé étant réformé sur ce point ; qu'il est indiscutable que l'impossibilité d'exercer les voies de recours qui pouvaient leur être ouvertes ont causé aux intimés un préjudice moral de nature à ouvrir droit à indemnisation à leur profit ; que les sommes allouées à ce titre par les premiers juges sont insuffisantes ; qu'il convient d'allouer à ce titre à chacun d'entre eux la somme de 20 000 € ; que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions ;

1°) ALORS QUE le préjudice né d'une perte de chance d'éviter une condamnation devenue exécutoire s'apprécie uniquement au regard de la probabilité d'obtenir une décision plus favorable ; que celui qui, privé par la faute de son conseil de la possibilité d'exercer un recours, ne démontre pas avoir perdu une chance raisonnable de succès dans l'exercice de ce recours, ne justifie d'aucun préjudice direct et certain susceptible d'être indemnisé ; qu'en évaluant la chance perdue de pouvoir interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 16 mars 2010, au quart des sommes auxquelles MM. [O] et [W] ont été condamnés au titre de la réparation des préjudices des parties civiles née des infractions de banqueroute et d'abus de biens sociaux, après avoir pourtant constaté que leurs aveux avaient été renouvelés au cours des débats devant la juridiction pénale et qu'aucun des moyens qu'ils reprochaient à Me [V] de ne pas avoir soulevés en première instance n'étaient opérants, ce dont il s'inférait qu'ils n'auraient pu se prévaloir d'aucun moyen présentant une chance raisonnable de prospérer dans cette proportion en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en ne constatant pas que MM. [O] et [W] justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions tendant à voir réformer le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un recours, se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours et non à celle d'autres voies de recours ultérieurs et hypothétiques ; que la perte de chance de MM. [O] et [W] de n'avoir pas pu interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ne pouvait se mesurer qu'à la probabilité raisonnable de succès de ce recours ; qu'en retenant que la « responsabilité [de Maître [V]] dans l'impossibilité pour [H] [O] et [C] [W] de relever appel du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, puis d'engager ultérieurement le cas échéant d'autres voies de recours, est entière », et en soulignant que « des recours hypothétiques n'auraient à l'évidence pu aboutir au maximum qu'a une satisfaction partielle de leurs auteurs », la cour d'appel s'est référée à la perte de chance de MM. [O] et [W] de pouvoir engager des recours ultérieurs et hypothétiques, et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QU' en se contentant de relever, pour condamner in solidum la société Allianz et Me [V] à payer MM. [O] et [W] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de leur préjudice causé par la perte d'une chance de se voir relever en appel totalement ou partiellement de l'interdiction de gérer prononcée à leur encontre par le tribunal correctionnel de Bayonne, que l'impossibilité d'interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel de Bayonne leur avait fait perdre la possibilité de voir lever cette interdiction ou d'en voir réduire la durée par la juridiction du second degré, sans vérifier si MM. [O] et [W] avaient une chance raisonnable de succès en cause d'appel, c'est-à-dire d'obtenir la levée cette interdiction de gérer, ou de voir réduire sa durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE le comportement du client peut constituer une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité de l'avocat ; que Me [V] et la société Allianz faisaient valoir que MM. [O] et [W] avaient eu un comportement particulièrement inconséquent en ne cherchant pas à prendre connaissance du jugement prononcé à leur encontre le 16 mars 2010 et en en n'informant pas leur avocat, lorsque le jugement leur avait été régulièrement signifié ; qu'en outre, Me [V], qui résidait au Mans, avait convenu avec ses deux clients que M. [W], qui habitait à proximité du tribunal de Bayonne, se déplacerait pour prendre connaissance du jugement et l'en informerait aussitôt ; qu'en retenant que la responsabilité de Me [V] dans l'impossibilité pour MM. [O] et [W] de relever appel du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, était entière, sans tenir compte du comportement de ces derniers et de ce dont ils avaient convenu avec Me [V] s'agissant de la prise de connaissance du jugement rendu à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. [O] et [W], demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme globale de 360 863, 25 euros et de 5 000 euros chacun, les dommages et intérêts alloués à MM. [O] et [W], en réparation des seuls préjudices causés par la perte d'une chance d'exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes et celle de se voir relever en appel totalement ou partiellement de l'interdiction prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne ;

AUX MOTIFS QUE « sur les fautes reprochées à [R] [V] au cours de la procédure correctionnelle, MM. [W] et [O] reprochent à leur avocat de n'avoir déposé aucuns moyens efficients de défense dans l'intérêt de ses clients devant le tribunal correctionnel de Bayonne, en ne déposant pas de conclusion de nullité de procédure in limine litis, relativement à la procédure de garde à vue, en ne soulevant pas la nullité du premier soit- transmis du parquet et de l'ensemble des actes de procédure subséquents, en ne critiquant par la procédure ultérieure au regard de l'insuffisance alléguée des garanties d'indépendance et d'impartialité du parquet et aux règles relatives à l'égalité des armes ; qu'ils prétendent entre autres que l'annulation de leurs déclarations faites au cours de la garde à vue présentait un intérêt considérable puisque ce serait sur la base de ces seules déclarations qu'ils auraient été condamnés ; que sur ce dernier point, il échet d'observer que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne mentionne en sa septième page « que la « cavalerie » reconnue a eu pour effet de retarder l'état de cessation des paiements » et « que les prévenus ont reconnu les détournements de fonds reprochés » ; que ces formules utilisées par les magistrats du siège qui ont rédigé cette décision montrent sans ambiguïté que les aveux ont été renouvelés au cours des débats, relativement aux deux infractions reprochées, MM. [O] et [W] n'étant manifestement pas revenus sur les déclarations faites au cours de l'enquête ; qu'il convient par ailleurs d'observer que le tribunal pouvait lui-même, d'office, dans l'hypothèse où il aurait considéré que certaines pièces étaient dépourvues de validité, prononcer leur annulation et en tirer les conséquences de droit, cette possibilité constituant une garantie supplémentaire donnée aux justiciables, et que la juridiction n'a visiblement pas considéré comme étant opportune ; que les intimés prétendent encore que l'infraction de banqueroute qui leur était reprochée n'était pas constituée, et que leur avocat n'avait pas soulevé ce point ; qu'il s'agit là encore de questions que le tribunal, saisi in rem, pouvait relever d'office s'il estimait que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis n'étaient pas suffisants pour caractériser l'infraction, ou si l'élément moral de ladite infraction faisait défaut, le rôle de l'avocat étant à ce sujet, certes important, mais non déterminant ; que c'est avec pertinence que les auteurs du jugement du 10 avril 2014 ont dit qu'il n'est pas possible de considérer que maître [V] a, de manière fautive, omis de se prévaloir, pour ses clients, de la nullité de leurs procès-verbaux d'audition ou de la procédure dans son ensemble, et qu'ils ont dit qu'il ne peut être reproché à maître [V] de n'avoir pas soulevé de moyen de fonds concernant l'infraction elle-même, étant en outre observé que l'auxiliaire de justice est débiteur d'une obligation de moyens, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur la simple affirmation de ce qu'il n'aurait pas invoqué la totalité de l'argumentation imaginable susceptible de bénéficier à ses clients » ;

1°/ ALORS QU' il appartient au juge d'interpréter un écrit dont le sens est ambiguë ; qu'en affirmant que les formules utilisées par le jugement du tribunal correctionnel du 16 mars 2010 « montr(aient) sans ambiguïté que les aveux (avaient) été renouvelés au cours des débats », lorsque l'exposé des faits, où sont détaillés les termes desdits aveux, ne permet pas de déterminer s'ils ont été faits uniquement lors de l'enquête ou s'ils ont été réitérés lors de l'audience, la cour d'appel a refusé d'interpréter un écrit dont le sens était, sur le point litigieux, ambigu et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a déduit du fait que MM [O] et [W] n'étaient « manifestement pas revenus sur les déclarations faites au cours de l'enquête » que le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 16 mars 2010 montrait « sans ambiguïté que les aveux (avaient) été renouvelés au cours des débats, relativement aux deux infractions reprochées », tirant ainsi d'un élément négatif, selon lequel MM. [O] et [W] n'étaient pas revenus sur leurs déclarations, un élément positif, selon lequel ils auraient renouvelé leurs aveux ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE c'est à l'avocat, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que la cour d'appel, en énonçant que la responsabilité de Mme [V], débitrice d'une obligation de moyens, ne pouvait « être engagée sur la simple affirmation de ce qu'(elle) n'aurait pas invoqué la totalité de l'argumentation imaginable susceptible de bénéficier à ses clients », a inversé la charge de la preuve, en violation de des articles 1315 et 1137 du code civil ;

4°/ ALORS QUE le débiteur d'une obligation de moyens s'engage à mettre en oeuvre toutes les diligences raisonnablement nécessaires à la satisfaction du créancier ; que la cour d'appel n'a pas tenu pour fautifs les faits imputables Mme [V], ayant consisté à ne pas invoquer les moyens utiles à la défense de ses clients, au prétexte que « le tribunal pouvait lui-même, d'office, dans l'hypothèse où il aurait considéré que certaines pièces étaient dépourvues de validité, prononcer leur annulation et en tirer les conséquences de droit » et que, MM. [W] et [O] ayant prétendu que l'infraction de banqueroute qui leur était reprochée n'était pas constituée et que leur avocat n'avait pas soulevé ce point « il s'agi(ssai)t là encore de questions que le tribunal, saisi in rem, pouvait relever d'office s'il (avait) estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis n'étaient pas suffisants pour caractériser l'infraction, ou si l'élément moral de ladite infraction faisait défaut, le rôle de l'avocat étant à ce sujet, certes important, mais non déterminant » ; qu'en retenant ainsi que l'avocat pouvait être dispensé de défendre les intérêts de ses clients, dès lors que le juge pouvait soulever des moyens d'office, ce que, cependant, il n'a pas l'obligation de faire, la cour d'appel a violé l'article 1137 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24061
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°15-24061


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24061
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