LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2015), que se prévalant du non-règlement de factures par la société Nassau Co Ltd, la société Babolat VS l'a assignée en paiement de celles-ci et du montant d'une clause pénale;
Attendu que la société Nassau Co Ltd fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que l'article 1226 du code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que l'article 1229 ajoute que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale et qu'il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ; qu'en condamnant la société Nassau à l'exécution forcée de ses obligations contractuelles, à savoir payer à la société Babolat la somme principale de 298.387,10 US dollars, tout en la condamnant au versement de la somme de 44.758,06 US dollars représentant le montant de la clause pénale, sans constater que cette clause n'avait été stipulée que pour le seul retard, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226, 1228 et 1229 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Nassau Co Ltd ait soutenu devant la cour d'appel
que la clause pénale n'avait pas été stipulée pour le seul retard et ne pouvait se cumuler avec la demande d'exécution du principal ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nassau Co Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Babolat VS et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Nassau Co LTD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Nassau de sa demande en paiement de la somme de 367.212,90 US dollars au titre des dépenses engagées pour le compte de la société Babolat afin de promouvoir cette société ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Nassau Co Ltd demande de dire que la SA Babolat VS lui est redevable de la somme de 367.212,90 US dollars, et que ce montant dépasse le montant global des arriérés dus à la SA Babolat VS ;
Qu'à l'appui de cette demande, elle expose pour l'essentiel que :
- d'une part, elle aurait effectué des dépenses pour le compte de la SA Babolat VS au cours de l'année 2012 afin de promouvoir cette société et ses produits, (…)
Sur les dépenses prétendument engagées :
(…) Si l'appelante verse aux débats de nombreux courriels censés démontrer ses efforts de promotion, c'est vainement que la cour a recherché des documents permettant de justifier le montant total des sommes qui auraient été dépensées à cet effet ;
Que, d'ailleurs, les seuls éléments chiffrés qui soient produits sont :
- un « rapport du premier trimestre 2011 » (pièces C-32 et C-33 de l'appelante), qui émane de l'appelante elle-même et qui est extrêmement général et non détaillé, ce qui le prive de toute valeur probante,
- deux courriels du 19 octobre 2011 relatifs au site web en coréen de Babolat (pièces C-34, C-35, C-36 et C-37 de l'appelante) ;
Que, concernant ce site web en coréen l'appelante écrit successivement et de façon quelque peu contradictoire, en page 5 de ses conclusions, « la société Nassau Co Ltd a créé un site web de la société Babolat VS en coréen » et « la création du site web a été effectuée entièrement par la société Babolat VS… » ; que l'appelante allègue que c'est elle qui, en tout état de cause, a dû payer « intégralement » le coût de ce site ; que cette version, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve, est contestée par l'intimée qui affirme que l'appelante n'a procédé qu'à la construction de la partie du site consacrée au tennis (à l'exclusion de celle consacrée au badminton) et que le coût de la construction de cette partie du site a été supporté directement par la société Babolat VS ;
Qu'ainsi la carence probatoire de l'appelante, qui se contente de procéder par voie d'affirmations dans ses conclusions, est manifeste en terme de coût des dépenses prétendument engagées.
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas nié que la société Nassau avait effectué des dépenses de promotion pour le compte de la société Babolat, mais elle l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement des sommes engagées au motif qu'elle ne ferait pas la preuve du montant de ces dépenses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Nassau à payer à la société Babolat la somme de 298.387,10 US dollars en principal, outre intérêts de droit au taux contractuel de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 60ème jour de chacune des factures concernées soit 4.284,34 US dollars (arrêtés au 15 décembre 2012), outre intérêts postérieurs et à payer la somme de 44.758,06 US dollars représentant la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de la SA Babolat VS :
Attendu qu'il résulte du dossier que :
- le 19 décembre 2009, la SA Babolat VS a conclu avec la société NS Sport un contrat de distribution exclusive de ses produits en Corée du sud, pour une durée de 36 mois à compter du 1er juillet 2009,
- Par avenant du 17 janvier 2011, la société Nassau Co Ltd a repris les droits et obligations nés du contrat du 19 décembre 2009,
- Selon les termes du Contrat (article 11.1), les parties ont discuté de son éventuel renouvellement, sans parvenir à s'entendre et, par lettre du 23 mars 2012 fait connaître à la société Nassau Co que le contrat prendrait fin à son terme le 30 juin 2012 ;
Que la société Nassau Co ne conteste pas la régularité de la rupture du contrat ayant lié les parties, ni les factures dont Babolat VS demande le paiement, lesquelles sont au demeurant, justifiées par les pièces versées aux débats ; qu'enfin la société Nassau ne conteste pas n'avoir pas payé ces factures mais conteste devoir la pénalité contractuelle correspondant à 15 % du montant des sommes dues, les intérêts de retard ainsi que les coûts liés à la procédure ;
Qu'il s'en déduit que les factures sont bien dues et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Nassau Co Ltd à payer à la société Babolat VS la somme principale de 298.387,10 US dollars ;
Que l'article 5-2 des conditions générales de vente figurant en annexe 6 du contrat du 19 décembre 2009 prévoit expressément :
- le paiement d'intérêts de retard correspondant à 3 fois l'intérêt légal
- une clause pénale de 15 % ;
Que ces stipulations contractuelles, qui constituent la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil, se doivent de s'appliquer en l'espèce, d'autant que le caractère éventuellement excessif de la clause pénale n'est pas même évoqué ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a :
- assorti la condamnation principale d'intérêts de droit au taux contractuel de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 60ème jour de chacune des factures concernées soit US dollars 4.284,34 (arrêtées au 15 décembre 2012), outre intérêts postérieurs, ou la contrevaleur en euros au jour du prononcé de la présente décision, - condamné la société Nassau Co Ltd à payer à la société Babolat VS la somme de US dollars 44.758,06 représentant la clause pénale, ou la contrevaleur en euros au jour du prononcé de la présente décision.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; que la somme de US 44758.06 à titre de clause pénale mentionnée dans le contrait de distribution exclusive apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
1°) ALORS QUE l'article 1226 du code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que l'article1229 ajoute que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale et qu'il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ; qu'en condamnant la société Nassau à l'exécution forcée de ses obligations contractuelles, à savoir payer à la société Babolat la somme principale de 298.387,10 US dollars, tout en la condamnant au versement de la somme de 44.758,06 US dollars représentant le montant de la clause pénale, sans constater que cette clause n'avait été stipulée que pour le seul retard, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226, 1228 et 1229 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 1152, alinéa 2, du code civil dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que s'agissant d'un pouvoir d'office, le juge ne peut refuser de l'exercer motif pris qu'il ne serait pas saisi d'une demande en ce sens d'une partie ; qu'en refusant d'examiner si la clause pénale était manifestement excessive au motif que le caractère éventuellement excessif de la clause pénale n'est pas même évoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 1152, alinéa 2, du code civil dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que s'agissant d'un pouvoir d'office, le juge ne peut refuser de l'exercer au motif
qu'il ne serait pas saisi d'une demande en ce sens d'une partie ; qu'en refusant d'examiner si la clause pénale était manifestement excessive au motif que le caractère éventuellement excessif de la clause pénale n'est pas même évoqué, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.