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15/03/2017 | FRANCE | N°15-15153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2015), que M. [F] a été engagé le 5 janvier 2011 par la société Daphiliom en qualité d'intervenant chargé de désincarcérer les personnes bloquées dans les ascenseurs ; que la convention collective appliquée était la convention collective des entreprises de propreté ; que le 21 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour non respect des dispositions applicables en matière de durée du travail ; que, par lettre datée du 10 décembre 2012, il

a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2015), que M. [F] a été engagé le 5 janvier 2011 par la société Daphiliom en qualité d'intervenant chargé de désincarcérer les personnes bloquées dans les ascenseurs ; que la convention collective appliquée était la convention collective des entreprises de propreté ; que le 21 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour non respect des dispositions applicables en matière de durée du travail ; que, par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M. [F], n'étaient pas occasionnels, mais réguliers, de sorte que la majoration conventionnelle de 20 % était applicable à ces heures de nuit, et non pas celle de 100 % ; qu'elle précisait que M. [F] s'était vu régler ces heures au taux majoré de 50 % dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte, de sorte qu'il avait été rémunéré au-delà de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions opérantes sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective prévoyait, pour la rémunération des heures de nuit, une majoration de 20 % lorsque les travaux présentaient un caractère régulier et 100 % lorsqu'ils présentaient un caractère occasionnel, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait effectué des interventions la nuit et que les heures avaient été rémunérées au taux majoré de 50 % lequel n'était pas prévu par la convention collective, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions de l'employeur, que les travaux accomplis présentaient un caractère occasionnel et que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daphiliom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daphiliom à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daphiliom

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daphiliom à verser au salarié les sommes de 22.287,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à février 2012, avec 2.228,70 euros de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel des heures supplémentaires, l'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-22 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent ; que ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; que l'article L. 3121-33 du même code dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; que l'article 11.03 de la convention collective applicable alors en vigueur intitulé "heures supplémentaires" indique que les entreprises disposent d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; que les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de : - 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39 h hebdomadaires - 50 % pour les heures suivants, comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail ; que le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paye ; qu'après accord entre l'employeur et le salarié, ou accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 % ; que lse heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 h ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 ; que la convention collective ne prévoit pas de système d'astreinte ni de coefficient d'amplitude ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [I] [F] verse aux débats l'ensemble de ses fiches d'intervention du 5 janvier 2011 au 19 février 2012 (soit plus de 900 pages), lesquelles mentionnent la date de l'inspection, l'heure de la demande, l'heure d'arrivée, le problème rencontré et l'heure de départ et un tableau récapitulatif des heures effectuées ; que par exemple, sur la semaine du lundi 7 février au dimanche 13 février 2011, Monsieur [I] [F] a travaillé tous les jours, effectuant une ou plusieurs interventions par jour ; que par exemple, sur la journée du mardi 8 février 2011, il est intervenu à trois reprises ; que la première demande d'intervention s'est faite à 11 heures 09 et la dernière à 19h10 avec un départ du site à 19h46, soit une amplitude journalière de 8h37; que sur cette période, Monsieur [I] [F] sollicite la somme de 22 287,09 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et 2 228,70 euros au titre des congés y afférents ; qu'à compter du 15 février 2012, Monsieur [I] [F] indique avoir été soumis à des horaires fixes de travail, soit de 8 heures à 17 heures tous les jours, comme cela ressort du courrier que lui a envoyé son employeur le 4 mai 2012 ; qu'il estime donc qu'il a travaillé 5 heures de plus par semaine sur cette période, puisque qu'il était payé sur la base de 35 h hebdomadaire ; que sur cette période, Monsieur [I] [F] sollicite la somme de 1152,06 euros à titre de rappel de salaire et 115,20 euros à titre de congés payés y afférents ; qu'en conséquence, le salarié étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que la SARL DAPHILIOM indique que Monsieur [I] [F] confond les heures de travail effectif et l'amplitude journalière, qu'il faisait moins de 35 heures par semaine et que le tableau versé par le salarié ne prend pas en compte les 20 minutes de repos obligatoire toutes les six heures ; qu'elle verse aux débats un tableau des différentes interventions effectuées du 5 janvier 2011 au 21 février 2012, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures mensuelles totales effectuées pour les mois de janvier 2011 à mars 2012 ; que le premier tableau mentionne l'heure de demande d'intervention, l'heure d'arrivée et de départ, le client, le délai pour intervenir et le temps sur place ; que ce tableau ne reprend pas toutes les interventions de Monsieur [I] [F] ; que par exemple, pour la journée du mardi 8 février 2011, elle ne compte qu'une intervention à 19h10 alors qu'il ressort des fiches d'intervention que Monsieur [I] [F] a effectué trois interventions ; que ce tableau ne peut donc être probant ; que la société ne compte pas non plus le temps de déplacement du salarié, ni le temps entre deux interventions ; qu'ainsi, l'employeur se borne à contester la valeur probante des décomptes établis par Monsieur [I] [F], sans y apporter de critique précise ; que pour la période postérieure au 4 mai 2012, la SARL DAPHILIOM affirme que le courrier envoyé à Monsieur [I] [F] est entaché d'une erreur matérielle puisqu'il ne peut travailler que 35 heures par semaine ; que le courrier envoyé le 4 mai 2012 est sans équivoque sur les horaires indiqués, qui devaient s'appliquer à compter du 15 février 2012 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 24 décembre 2012, Monsieur [I] [F] a donc effectué 5 heures supplémentaires par semaine ; que les montants demandés par le salarié ne sont pas contestés ; que dans ces conditions il sera fait droit aux prétentions de Monsieur [I] [F] de ce chef ; que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme totale de 22 287,09 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 au 15 février 2012 et de 2 228,70 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

1°) ALORS QUE le tableau explicatif de la demande de rappel d'heures supplémentaires du 5 janvier 2011 au 19 février 2012, produit par le salarié (pièce d'appel adverse n° 5), présentait un décompte laissant apparaître d'une part, les « horaires d'intervention » du salarié, correspondant au temps de travail effectif réalisé par lui et, d'autre part, « l'amplitude horaire » de travail, correspondante à la plage horaire au cours de laquelle, dans une même journée, il avait réalisé des heures effectives de travail ; que les heures supplémentaires effectivement réalisées ne pouvaient donc correspondre qu'à la différence entre la durée légale de 35 heures et la durée des horaires d'intervention ; qu'en jugeant, sur la base de ce tableau, que « le salarié étay(ait) sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés », pour faire droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires effectives de travail, lorsque ce rappel correspondait, non pas à la différence entre la durée légale de 35 heures et les heures d'intervention du salarié, mais à la différence entre la durée légale de 35 heures et l'amplitude horaire de travail de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé ledit tableau, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Daphiliom rappelait, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; qu'elle faisait valoir qu'à la lecture du tableau explicatif de la demande de rappel d'heures supplémentaires, il apparaissait que le salarié opérait une confusion entre le temps de travail effectif et l'amplitude horaire, de sorte qu'il demandait des heures supplémentaires durant des semaines où il n'avait travaillé que quelques heures, en deçà de la durée légale de 35 heures (p. 5 à 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que « le salarié sollicitait un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 22.287,09 euros sans justifier de ses calculs » et soutenait qu'il confondait amplitude horaire et heures de travail effectives (p. 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce que « les montants demandés par le salarié ne sont pas contestés », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daphiliom à verser au salarié la somme de 2.276,59 euros à titre de rappel de primes de nuit ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de prime de nuit, que l'article 4 de l'accord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit dispose que les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers : 20 %; - travaux occasionnels : 100 % ; que Monsieur [I] [F] indique avoir à de nombreuses reprises travaillé de nuit, sans avoir touché ses primes ; que la SARL DAPHILIOM rétorque que la majoration sollicitée correspond à des travaux occasionnels, ce qui ne peut pas être le cas de l'activité de Monsieur [I] [F] ; qu'il convient d'appliquer une majoration de 50 % et qu'il doit être pris en considération le travail effectif et non l'amplitude horaire du salarié ; qu'elle a régularisé dans le cadre du solde de tout compte la somme de 1 161,87 euros à ce titre ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [F] a effectué des interventions la nuit ; que la majoration de 50 % n'est pas prévue par la convention collective ; que Monsieur [I] [F] n'a pas été rempli de ses droits ; qu'il convient de faire la différence entre ce que le salarié aurait du percevoir et la somme régularisée par la société dans le cadre du solde de tout compte ; que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à lui payer la somme de 2 276,59 euros au titre des rappels de primes de travail de nuit et de 227,65 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

ALORS QUE la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M. [F], n'étaient pas occasionnels, mais réguliers, de sorte que la majoration conventionnelle de 20 % était applicable à ces heures de nuit, et non pas celle de 100 % ; qu'elle précisait que M. [F] s'était vu régler ces heures au taux majoré de 50 % dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte, de sorte qu'il avait été rémunéré au-delà de ses droits (p. 11, in fine, à p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions opérantes sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Daphiliom à lui payer les sommes de 8.000 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive, 2.094,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 209,49 euros à titre de congés payés sur préavis et 803,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que Monsieur [I] [F] indique que son employeur a commis de multiples infractions à la législation en vigueur, notamment le retard répété du versement de son salaire, le non respect de la réglementation concernant la géolocalisation des salariés, le harcèlement moral depuis la saisine du conseil des prud'hommes, le non paiement de ses heures supplémentaires, du repos compensateur hebdomadaire et journalier, des heures de nuit et de l'absence de la visite médicale d'embauche et de reprise ; que la SARL DAPHILIOM soutient que Monsieur [I] [F] n'apporte pas la preuve des retards répétés dans le versements de ses salaires et le non-respect de la réglementation concernant la géolocalisation des salariés ; que les griefs de non-paiement des heures supplémentaires et harcèlement sont illégitimes, que le non-respect du repos compensateur hebdomadaire et journalier et non-paiement des jours fériés sont insuffisants pour justifier une rupture ; qu'elle ajoute que Monsieur [I] [F] s'est présenté à de nombreuses reprises sans sa tenue de sécurité, qu'il éteignait régulièrement son téléphone en journée obligeant cette dernière à faire intervenir des opérateurs plus éloignés ; que Monsieur [I] [F] a pris acte de sa rupture dans un courrier daté du 10 décembre 2012 et reçu par son employeur le 28 décembre 2012, dans les termes suivants « Je vous écris une nouvelle fois car je ne supporte vraiment plus votre comportement avec moi. Je suis vraiment à bout. Pendant un an, je me suis tenu à votre disposition 24h/24 et 7 jours/7, je faisais toutes les interventions que vous me demandiez de faire quelque soit l'heure et le jour. N'en pouvant plus de cette situation, j'ai saisi le conseil des prud'hommes pour voir reconnaître mes droits. A partir de là, vous in' avez mis au placard, vous m'avez obligé à venir au bureau sans rien me donner à faire, aucun travail, aucune intervention.(..) A tel point que mon médecin traitement a été contraint de m'arrêter. (..) En plus, vous ne croyez pas à la gravité de mon état de santé, vous envoyez des docteurs qui ne sonnent même pas à ma porte, alors que je suis chez moi. Et vous me le reprochez au téléphone sur un air de victoire. Alors que je vous ai dit que je me tenais à votre disposition pour voir le médecin de votre choix et mon médecin traitant également. J'apprends aujourd'hui que vous ne m'avez pas versé mon dernier salaire alors même l'assurance maladie vous a réglé. Je ne peux plus supporter cette situation et je prends acte de la rupture à cause de tout ça ; que Monsieur [I] [F] a du écrire deux nouveaux courriers indiquant qu'il avait rompu la relation contractuelle le 14 janvier 2013, la société ayant continué de lui éditer un bulletin de salaire pour janvier 2013 avec la mention "congés sans solde" et le 5 février 2013 afin de pouvoir récupérer son solde de tout compte ; que Monsieur [I] [F] ne verse aucun élément sur des retards dans le versement de son salaire ; qu'il est acquis que la SARL DAPHILIOM n'a pas respecté la législation sur la durée du travail en ne payant pas à Monsieur [I] [F] ses heures supplémentaires, ses primes de nuit, de dimanche et de jours fériés ; qu'elle n'a pas non plus respecté les repos que ce soit journaliers ou hebdomadaires ; que la société ne conteste pas avoir fait suivre le salarié, en le géolocalisant et en le prenant en photographie ; qu'il en de même pour l'organisation des visites médicales d'embauche et de reprise après un accident du travail, qui sont intervenus bien tardivement ; que, sur le harcèlement invoqué, Monsieur [I] [F] verse aux débats de nombreux courriers qu'il a envoyé à la société à compter de sa saisine aux prud'hommes, notamment les 22 mai et 22 juin 2012 dans lesquels il se plaint du comportement de son employeur, notamment sur le fait que la société ne lui envoie plus ses rapports d'intervention sur son mail personnel, comme elle le faisait avant, que cette dernière l'oblige à venir tous les jours dans les locaux de l'entreprise, sans savoir qu'une intervention va avoir lieu, alors qu'avant il était d'astreinte chez lui comme les autres salariés, et à ne pas bouger de sa chaise devant un bureau vide dans rien lui donner à faire de la journée quand il n'y avait pas d'intervention et qu'elle lui interdise de parler à ses collègues ; qu'il précise dans le courrier du 20 juin 2012: « Vous me faites vivre un véritable enfer depuis le début de cette procédure » ; qu'il a été en arrêt maladie au mois de décembre 2012 ; que la société a envoyé un médecin contrôleur qui s'est présenté au domicile du salarié pendant ses heures de présence obligatoire ; que ce dernier a indiqué que sans réponse de celui-ci, il n'avait pas pu l'examiner ; que Monsieur [I] [F] verse aux débats une attestation de sa mère tendant à démontrer qu'il était au domicile ce jour-là ; que Monsieur [I] [F] n'établit pas de faits laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral mais qu'en revanche il démontre les conditions de travail que lui imposaient la SARL DAPHILIOM ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [I] [F] empêchaient la poursuite du contrat de travail et est donc justifiée ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ; que considérant, sur le salaire, qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut de base de Monsieur [I] [F] s'élevait à 1 920,39 euros ; qu'il a néanmoins effectué des heures supplémentaires dont il convient de tenir compte ; que le salaire brut mensuel peut donc être fixé à la somme de 2 094,96 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que considérant, sur l'indemnité légale de licenciement, que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 803,07 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que considérant, sur l'indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférents, qu'il n'est pas contesté que le préavis est d'un mois ; que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2 094,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 209,49 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que considérant, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [I] [F] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 22 ans, de son ancienneté de presque deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l'absence de justification de sa situation actuelle, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à ce titre ;

1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié « démontr(ait) les conditions de travail que lui imposaient la SARL DAPHILIOM » et « qu'il ressort(ait) de l'ensemble de ces éléments, que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [I] [F] empêchait la poursuite du contrat de travail et (était) donc justifiée », sans préciser de quels manquements il s'agissait, ni caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que les manquements postérieurs à la prise d'acte ne peuvent donc pas la justifier ; qu'en retenant que la prise en date du 28 décembre 2012 était justifiée, aux motifs inopérants tirés de ce que le salarié « a(vait) dû écrire deux nouveaux courriers indiquant qu'il avait rompu la relation contractuelle le 14 janvier 2013, la société ayant continué de lui éditer un bulletin de salaire pour janvier 2013 avec la mention "congés sans solde" et le 5 février 2013 afin de pouvoir récupérer son solde de tout compte », la cour d'appel a violé le articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que les manquements anciens de l'employeur ne peuvent justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise en date du 28 décembre 2012 était justifiée, aux motifs inopérants tirés de ce que, d'une part, l'employeur ne lui avait pas fait passer de visite médicale d'embauche ni de reprise après accident du travail, survenu le 22 septembre 2011, et d'autre part, il n'avait pas réglé des heures supplémentaires, ni octroyé le repos compensateur hebdomadaire et journalier, les primes de nuit et de jours fériés, manquements qui remontaient au mois de janvier 2011, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premiers et deuxième entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15153
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-15153


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15153
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