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21/01/2015 | FRANCE | N°13/02902

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 janvier 2015, 13/02902


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JANVIER 2015



jonction du numéro 13/3310 au

R.G. N° 13/02902



AFFAIRE :



SARL DAPHILIOM





C/

[I] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/00282





Copies exécutoires délivré

es à :



Me Elvis LEFEVRE

Me Sarah LEVY





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL DAPHILIOM



[I] [F]







le : 22 Janvier 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2015

jonction du numéro 13/3310 au

R.G. N° 13/02902

AFFAIRE :

SARL DAPHILIOM

C/

[I] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/00282

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE

Me Sarah LEVY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL DAPHILIOM

[I] [F]

le : 22 Janvier 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL DAPHILIOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 - N° du dossier DAPHILIO substitué par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550 -

APPELANTE SUR LE PRINCIPAL

INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0471

INTIME SUR LE PRINCIPAL

APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 13 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Versailles (section Commerce) a :

- reçu les parties en leurs demandes,

- fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1561,39 euros,

- dit que les éléments analysés ci-dessus se concrétisaient par une prise d'acte de la rupture aux torts de la société DAPHILIOM à la date du 23 décembre 2012, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au droit positif cité ci-dessus,

- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société DAPHILIOM à verser à Monsieur [F] les sommes de :

. 6 000,00 € (six mille euros) à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive conformément à l'article L 1235-5 du code du travail,

. 1 561,39 € (mille cinq cent soixante et un euros trente neuf) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 156,13 € (cent cinquante six euros treize) au titre des congés payés afférents,

. 624,00 € (six cent vingt quatre euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de paiement des heures supplémentaires de janvier 2011 au 15 février 2012,

. 500,00 € (cinq cent euros) au titre des congés payés afférents,

. 1 152,06 € (mille cent cinquante deux euros, six centimes) à titre de paiement des heures supplémentaires du 15 février au 24 décembre 2012,

. 115,20 € (cent quinze euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents,

. 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société DAPHILIOM d'établir et de remettre à Monsieur [F], pris en son domicile personnel, un bulletin de paie correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, avec assujettissement aux cotisations sociales en vigueur, et sans astreinte,

- dit n'y avoir lieu à la remise d'autre document,

- constaté l'exécution provisoire de droit du jugement,

- débouté Monsieur [F] des autres chefs de demande,

- condamné la société DAPHILIOM aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 3 juillet 2003 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL DAPHILIOM demande à la cour de :

- débouter Monsieur [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- constater que les sommes suivantes ont été versées au salarié dans le cadre du solde de tout compte :

- 897,28 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail dominical,

- 216,36 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail les jours fériés,

- 1 161,87 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail de nuit,

- indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 1 920,39 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 15 juillet 2003 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [I] [F] demande à la cour de :

confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :

- donner à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DAPHILIOM au versement de la somme de 1 152,06 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 15 février au 24 décembre 2012 et 115,20 € au titre des congés payés afférents,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur les autres demandes et juger à nouveau :

- fixer le salaire moyen à la somme de 2 094,96 €,

- annuler les avertissements des 7, 8 et 20 février 2012 ,

- annuler les avertissements des 27 septembre et 15 octobre 2012,

- condamner la société DAPHILIOM à lui verser, les sommes, déduction faite des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, de :

. 4 189,92 € à titre de dommages et intérêts pour les cinq avertissements injustifiés,

. 22 287,09 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 228,70 € au titre des congés payés afférents,

. 8 494,86 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur journalier et 849,49 € au titre des congés payés afférents,

. 3 342,24 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur hebdomadaire continu de 35h et 334,22 € au titre des congés payés afférents,

. 3 438,46 € au titre des rappels de primes de nuit et 343,85 € au titre des congés payés afférents,

. 5 450,55€ au titre des rappels de primes de travail le dimanche et 545,05 € au titre des congés payés afférents,

. 1 286,04 € au titre des rappels de primes de jours fériés et 128,60 € au titre des congés payés afférents,

. 4 189,92 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au travail,

. 2 094,96 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche,

. 2 094,96 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise,

. 2 094,96 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des mentions obligatoires du bulletin de salaires,

. 2 094,96 euros à titre de dommages intérêts pour sanctions disciplinaires abusives,

. 803,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 2 094,96 euros au titre de l'indemnité de préavis et 209,50 euros au titre des congés payés y afférents,

. 12 569,76 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 094,96 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la vie privée du salarié,

en tout état de cause,

- condamner la SARL DAPHILIOM au paiement de la somme de 4 485 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de son prononcé.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'il convient compte tenu de la connexité des dossiers de joindre l'affaire RG n°13/03310 à l'affaire RG n°13/02902 ;

Considérant que Monsieur [I] [F] a été embauché par contrat verbal par la SARL DAPHILIOM le 5 septembre 2011, en tant qu'intervenant ;

Que le travail de Monsieur [I] [F] consistait à désincarcérer les personnes bloquées dans les ascenseurs pour les clients de la SARL DAPHILIOM ;

Que son dernier salaire brut mensuel s'élevait à 1 920,39 euros, sans compter les éventuelles heures supplémentaires effectuées ;

Que la convention collective applicable était celle des entreprises de propreté ;

Que le 21 mars 2012, Monsieur [I] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles en vue d'obtenir la condamnation de son employeur suite à la violation par ce dernier des dispositions légales relatives notamment à la durée du travail ;

Que par courrier du 10 décembre 2012, reçu par la société le 28 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant, sur le rappel des heures supplémentaires, que l'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Que l'article L. 3121-22 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent.

Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

Que l'article L. 3121-33 du même code dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ;

Que l'article 11.03 de la convention collective applicable alors en vigueur intitulé 'heures supplémentaires' indique que les entreprises disposent d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère non permanent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont majorées de :

- 25 % pour les 8 premières heures au-delà de 39 h hebdomadaires ;

- 50% pour les heures suivants ;

comme prévu à l'article L. 212-5 du code du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires a lieu par semaine civile et doit figurer sur le bulletin de paye.

Après accord entre l'employeur et le salarié, ou accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25% et de 150 % pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 %.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 h ou au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur attribué conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1. ;

Que la convention collective ne prévoit pas de système d'astreinte ni de coefficient d'amplitude ;

Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que Monsieur [I] [F] verse aux débats l'ensemble de ses fiches d'intervention du 5 janvier 2011 au 19 février 2012 (soit plus de 900 pages), lesquelles mentionnent la date de l'inspection, l'heure de la demande, l'heure d'arrivée, le problème rencontré et l'heure de départ et un tableau récapitulatif des heures effectuées ;

Que par exemple, sur la semaine du lundi 7 février au dimanche 13 février 2011, Monsieur [I] [F] a travaillé tous les jours, effectuant une ou plusieurs interventions par jour ; que par exemple, sur la journée du mardi 8 février 2011, il est intervenu à trois reprises ; que la première demande d'intervention s'est faite à 11 heures 09 et la dernière à 19h10 avec un départ du site à 19h46, soit une amplitude journalière de 8h37 ;

Que sur cette période, Monsieur [I] [F] sollicite la somme de 22 287,09 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et 2 228,70 euros au titre des congés y afférents ;

Qu'à compter du 15 février 2012, Monsieur [I] [F] indique avoir été soumis à des horaires fixes de travail, soit de 8 heures à 17 heures tous les jours, comme cela ressort du courrier que lui a envoyé son employeur le 4 mai 2012 ; qu'il estime donc qu'il a travaillé 5 heures de plus par semaine sur cette période, puisque qu'il était payé sur la base de 35 h hebdomadaire ;

Que sur cette période, Monsieur [I] [F] sollicite la somme de 1 152,06 euros à titre de rappel de salaire et 115,20 euros à titre de congés payés y afférents ;

Qu'en conséquence, le salarié étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ;

Que la SARL DAPHILIOM indique que Monsieur [I] [F] confond les heures de travail effectif et l'amplitude journalière, qu'il faisait moins de 35 heures par semaine et que le tableau versé par le salarié ne prend pas en compte les 20 minutes de repos obligatoire toutes les six heures ;

Qu'elle verse aux débats un tableau des différentes interventions effectuées du 5 janvier 2011 au 21 février 2012, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures mensuelles totales effectuées pour les mois de janvier 2011 à mars 2012 ; que le premier tableau mentionne l'heure de demande d'intervention, l'heure d'arrivée et de départ, le client, le délai pour intervenir et le temps sur

place ;

Que ce tableau ne reprend pas toutes les interventions de Monsieur [I] [F] ; que par exemple, pour la journée du mardi 8 février 2011, elle ne compte qu'une intervention à 19h10 alors qu'il ressort des fiches d'intervention que Monsieur [I] [F] a effectué trois interventions ; que ce tableau ne peut donc être probant ;

Que la société ne compte pas non plus le temps de déplacement du salarié, ni le temps entre deux interventions ;

Qu'ainsi, l'employeur se borne à contester la valeur probante des décomptes établis par Monsieur [I] [F], sans y apporter de critique précise ;

Que pour la période postérieure au 4 mai 2012, la SARL DAPHILIOM affirme que le courrier envoyé à Monsieur [I] [F] est entaché d'une erreur matérielle puisqu'il ne peut travailler que 35 heures par semaine ;

Que le courrier envoyé le 4 mai 2012 est sans équivoque sur les horaires indiqués, qui devaient s'appliquer à compter du 15 février 2012 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 24 décembre 2012, Monsieur [I] [F] a donc effectué 5 heures supplémentaires par semaine ;

Que les montants demandés par le salarié ne sont pas contestés ; que dans ces conditions il sera fait droit aux prétentions de Monsieur [I] [F] de ce chef ; que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme totale de 22 287,09 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 au 15 février 2012 et de 2 228,70 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Que la SARL DAPHILIOM sera également condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1 152,06 euros à titre des heures supplémentaires et 115,20 euros à titre de congés payés y afférents pour la période du 15 février au 24 décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur les dommages intérêts pour non-respect du repos compensateur journalier, que l'article L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

Que l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire annexé à la convention collective dispose que l'employeur peut déroger au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :

- la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ;

- la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ;

- le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures. Le repos pour amplitude journalière est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 169 heures par mois. ;

Que Monsieur [I] [F] soutient qu'il n'a pas pu bénéficier d'un repos compensateur journalier de 11 heures consécutives et ce pendant 61 jours de travail consécutifs ;

Que la SARL DAPHILIOM  rétorque que le salarié fonde sa demande sur la jurisprudence régissant le repos compensateur hebdomadaire en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires mais reconnaît avoir pu se trouver dans l'impossibilité de respecter les règles relatives au repos quotidien ; qu'elle ajoute que Monsieur [I] [F] ne justifie pas de son préjudice ;

Que la société ne conteste donc pas ne pas avoir respecté les règles relatives au repos quotidien, ce qui est corroboré par le tableau versé par le salarié ; que Monsieur [I] [F] subit nécessairement un préjudice de ce fait ; qu'en conséquence, la SARL DAPHILIOM sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du repos compensateur journalier ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur les dommages intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire continu de 35 heures, que l'article L. 3132-2 du code du travail dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ;

Que Monsieur [I] [F] indique que compte-tenu de la non-application de cette règle, il a droit au versement de la rémunération qu'il aurait du percevoir pour tous les jours de repos hebdomadaires non pris ; qu'il retient comme base de son calcul le fait qu'il aurait travaillé 6 heures ces jours-là ;

Que la SARL DAPHILIOM rétorque que si elle a pu se trouver dans l'impossibilité de respecter les règles relatives au repos hebdomadaire, le quantum de la demande de dommages intérêts n'est pas justifiée ;

Que Monsieur [I] [F] verse l'intégralité de ses feuilles d'interventions et un tableau récapitulatif ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu bénéficier de ce repos sur 44 semaines, soit 44 jours de repos à prendre ;

Qu'il n'a donc pas été rempli de ses droits ; que sa demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire doit être

accueillie ; que la SARL DAPHILIOM doit être condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 3 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur les dommages intérêts pour non-respect de la rémunération supplémentaire au titre du travail dominical et des jours fériés, que l'article 11.05 de la convention collective prévoit qu'en raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise. Les heures de travail le dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :

- travaux d'entretien : 20 % ;

- travauxoccasionnels : 100 % ;

Que l'article 11.06 de la même convention dispose que les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur. Les jours fériés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er mai.

Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.

Lorsque ces jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans le conditions ci-après :

- travaux réguliers d'entretien ; 50% ;

- travaux occasionnels : 100 %. ;

Que, pour le travail le dimanche, Monsieur [I] [F] indique que son employeur ne lui a jamais appliqué la majoration, que ce soit 50% ou 100% ; qu'il a donc fondé sa demande en prenant l'amplitude horaire durant laquelle il était à disposition de l'employeur x taux horaire majoré ;

Que la SARL DAPHILIOM rétorque qu'il est constant que dans le cadre de son activité, la prestation de travail du salarié le dimanche et les jours fériés n'est pas occasionnelle ; que les repos hebdomadaires de Monsieur [I] [F] sont la plupart du temps pris en semaine ; qu'il convient donc d'appliquer un majoration de 50% et de prendre en compte seulement le travail effectif ;

Que la société verse un tableau récapitulatif des heures travaillées ; que néanmoins, il a déjà été constaté que cette dernière ne prenait pas en compte toutes les interventions effectuées par Monsieur [I] [F] ;

Que la convention collective ne prévoit que deux hypothèses ; qu'il est exclu que l'activité de Monsieur [I] [F] soit celle dite des 'travaux d'entretien' ; que la convention collective ne prévoit pas de majoration de 50 %, de sorte qu'il ne peut lui être appliqué que l'hypothèse des travaux occasionnels, soit une majoration de 100 % ;

Que la société ajoute qu'elle a versé au salarié la somme de 897,28 euros, correspond à 141,75 heures au taux de 50% pour le travail le dimanche de janvier 2011 à mars 2012 et la somme de 216,36 euros correspondant à 34,18 heures au taux de 50% pour le travail les jours fériés, de janvier 2011 à mars 2012, dans le cadre du solde tout compte ;

Que Monsieur [I] [F] n'a pas été rempli de la totalité de ses droits ; qu'il convient de faire la différence entre ce que le salarié aurait du percevoir et la somme régularisée par la société dans le cadre du solde de tout compte ; que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à lui payer la somme de 4 553,27 euros au titre des rappels de primes de travail le dimanche et de 455,32 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Qu'il convient également de faire la différence entre ce que le salarié aurait du percevoir et la somme régularisée par la société dans le cadre du solde de tout compte ; que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à lui payer la somme de 1 069,68 euros au titre des rappels de primes de travail les jours fériés et de 106,96 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur le rappel de prime de nuit, que l'article 4 de l'accord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit dispose que les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes :

- travaux réguliers : 20 % ;

- travaux occasionnels : 100 % . ;

Que Monsieur [I] [F] indique avoir à de nombreuses reprises travaillé de nuit, sans avoir touché ses primes ;

Que la SARL DAPHILIOM rétorque que la majoration sollicitée correspond à des travaux occasionnels, ce qui ne peut pas être le cas de l'activité de Monsieur [I] [F] ; qu'il convient d'appliquer une majoration de 50% et qu'il doit être pris en considération le travail effectif et non l'amplitude horaire du salarié ;

Qu'elle a régularisé dans le cadre du solde de tout compte la somme de 1 161,87 euros à ce titre ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [F] a effectué des interventions la nuit ; que la majoration de 50 % n'est pas prévue par la convention collective ;

Que Monsieur [I] [F] n'a pas été rempli de ses droits ; qu'il convient de faire la différence entre ce que le salarié aurait du percevoir et la somme régularisée par la société dans le cadre du solde de tout compte ; que la SARL DAPHILIOM  sera condamnée à lui payer la somme de

2 276,59 euros au titre des rappels de primes de travail de nuit et de 227,65 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur la demande d'annulation des avertissements et des dommages intérêts en découlant, que Monsieur [I] [F] a été sanctionné à 5 reprises par la SARL DAPHILIOM ;

Que les avertissements des 7, 8 et 20 février 2012 sanctionnent le fait que Monsieur [I] [F] n'ait pas répondu à tous les appels d'intervention ; que la société verse aux débats les attestations de six salariés qui indiquent que Monsieur [I] [F] ne répondait pas toujours aux appels et que les appels étaient souvent transférés vers sa messagerie ;

Que Monsieur [I] [F] reconnaît lui même, notamment dans le courrier contestant lesdits avertissements, ne pas répondre à tous les appels lorsqu'il était en intervention ou en train de dormir ; que, néanmoins, compte du nombre d'heures effectués par le salarié tous les jours de la semaine, y compris la nuit, ces trois avertissements ne sont pas justifiés ;

Que l'avertissement du 27 septembre 2012 sanctionne le fait que Monsieur [I] [F] est arrivé avec 18 minutes de retard sans sa tenue de travail et qu'il avait rendu le véhicule de société avec 5h30 de retard, obligeant cette dernière à faire appel à d'autres intervenants ; 

Qu'il n'y a pas de pointeuse au sein de la SARL DAPHILIOM ;

Que la société verse aux débats une attestation d'un salarié indiquant que son salarié ne portait pas toujours sa tenue de travail, et notamment ses équipements de sécurité et une main courante déposée le 21 septembre 2012 à 22h35 au commissariat de [Localité 1] où Monsieur [T] [U], gérant de la SARL DAPHILIOM a exposé que Monsieur [I] [F] n'était pas rentré avec le véhicule de service à 17 heures, comme prévu, ce qui avait obligé Monsieur [S] [L], salarié de la SARL DAPHILIOM, à rentrer chez lui à 21h30 car il n'avait pas pu récupérer le matériel de la société contenu dans le véhicule de cette dernière ; que ce salarié s'est plaint de ce fait dans un mail qu'il a envoyé à son employeur daté du 21 septembre 2012 à 21h36 ;

Que Monsieur [I] [F] a contesté cet avertissement, indiquant avoir rendu le véhicule en retard car il avait crevé, sans en apporter aucune preuve ;

Que l'avertissement du 27 septembre 2012 est donc fondé ;

Que l'avertissement du 15 octobre 2012 sanctionne l'absence de port pour Monsieur [I] [F] de sa tenue de travail et d'avoir rendu le véhicule en retard les 21 et 24 septembre 2012 ; que ce nouvel avertissement mentionne des faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 21 septembre 2012, ajoutant seulement sans plus de précisions que les faits se seraient reproduits ; qu'un employeur ne peut sanctionner un salarié deux fois pour des faits similaires ; que cet avertissement doit être annulé ;

Qu'en conséquence, la SARL DAPHILIOM  sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; que le jugement sera infirmé ;

Considérant, sur le non-respect des mentions obligatoires du bulletin de salaire, que l'article R. 3243-1 du code du travail prévoit que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

Que la mention de l'emploi du salarié prévue à l'article précité a pour but de permettre le contrôle de la rémunération versée et sa conformité à la qualification professionnelle du salarié ; que la mention de l'emploi et celle de la classification conventionnelle sont cumulatives et non alternatives et que l'absence des mentions nécessaires à la vérification de l'adéquation de la rémunération par rapport aux fonctions réellement exercées cause un préjudice au salarié ;

Que Monsieur [I] [F] soutient que les bulletins de salaire établis par la SARL DAPHILIOM ne mentionnent ni son coefficient ni sa classification professionnelle conventionnelle ;

Que la SARL DAPHILIOM rétorque que la convention collective qui lui est applicable ne correspond pas à la réalité des activités qu'elle exerce, à savoir la désincarcération de personnes bloquées dans les ascenseurs et que de ce fait, elle n'a pas pu définir l'emploi et la classification de Monsieur [I] [F] ; qu'au surplus, ce dernier ne subit pas de préjudice ;

Que les bulletins de salaire de Monsieur [I] [F] ne mentionnent aucun coefficient, ni classification mais indique comme fonction 'intervenant' et comme statut 'non cadre' ;

Que la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté, ce qui ne correspond pas aux activités de la SARL DAPHILIOM ; que cette convention prévoit 3 filières : exploitation, administrative et cadre ; que dans la filière 'exploitation', sont prévues quatre fonctions qui se décomposent en trois échelons : agent de service, agent qualifié de service, agent très qualifié de service et chef d'équipe ; qu'aucune ne correspond à la fonction exercée par Monsieur [I] [F] ;

Que, nonobstant cet élément, la SARL DAPHILIOM aurait du déterminer l'emploi, le travail et la classification la plus proche de celle exercée par Monsieur [I] [F] et le mentionner sur le bulletin de salaire ; qu'en s'abstenant de le faire, la SARL DAPHILIOM a causé un préjudice à Monsieur [I] [F] ; qu'elle sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur le non-respect de l'obligation de sécurité au travail, que l'article R. 4321-1 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. ;

Que la fiche métier 'ROME' sur les agents de maintenance d'ascenseur, les techniciens de maintenance d'ascenseurs et les réparateurs d'ascenseurs, prévoit en son article 10 intitulé 'actions préventives', dans la 'prévention individuelle', les vêtements de travail : cotte, les chaussures adaptées, les gants et la protection auditive antibruit en fonction du niveau sonore ;

Que Monsieur [I] [F] indique que son employeur ne lui a jamais fourni de gants, ni de combinaison de sécurité ; qu'elle lui a juste donné un pantalon à bande réfléchissante, un polo et des chaussures de sécurité ;

Que la SARL DAPHILIOM rétorque, en versant des factures aux débats, qu'elle a acheté l'équipement nécessaire aux intervenants de la société ; qu'elle ajoute que Monsieur [I] [F] ne portait pas sa tenue de sécurité ;

Que ces factures qui datent toutes de septembre 2011, soit plus de 9 mois après l'embauche de Monsieur [I] [F], concernent l'achat de pantalons, polos et tee-shirts mais ne font nullement mention de gants notamment ;

Qu'il n'est donc pas établi que la SARL DAPHILIOM ait fourni à Monsieur [I] [F] la totalité des équipements de sécurité nécessaires ; que le fait que ce dernier ait pu ne pas porter son équipement de sécurité est sans incidence sur le manquement à l'obligation de résultat de sécurité de la SARL DAPHILIOM, qui cause nécessairement un préjudice à Monsieur [I] [F] ; que cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur le non-respect de la visite médicale d'embauche et de reprise, que l'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;

Que Monsieur [I] [F] a été embauché le 5 janvier 2011 et la société reconnaît elle-même n'avoir organisé elle-même cette visite que le 22 mai 2012 ; que ce retard cause nécessairement un préjudice au salarié ;

Que l'article R. 4624-21 du même code dans sa version alors en vigueur disposait que le salarié- bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé. ;

Que Monsieur [I] [F] a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2011 ; qu'il a été en arrêt du 22 septembre au 20 octobre 2011; que l'employeur n'a organisé de visite médicale que le 22 mai 2012 suivi d'une autre visite le 20 décembre 2012, à laquelle Monsieur [I] [F] ne s'est pas rendu ; que néanmoins, ce dernier était placé en arrêt maladie le même jour ; que ce retard dans l'organisation de la visite cause nécessairement un préjudice pour le salarié ;

Que la la SARL DAPHILIOM sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [I] [F] à titre de dommages intérêts pour absence de visite d'embauche et de reprise ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur les dommages intérêts pour 'violation de la vie privée et harcèlement', que Monsieur [I] [F] soutient qu'il a été suivi et photographié par la SARL DAPHILIOM ;

Que la société ne conteste pas l'avoir photographié et avoir géolocalisé son portable, afin de démontrer qu'il effectuait beaucoup de trajets sur son temps de travail et qu'il transportait une autre personne dans le véhicule de fonction ;

Que la société verse aux débats une photographie en noir et blanc de Monsieur [I] [F] de dos devant un écran d'ordinateur, vraisemblablement pris au standard de la société et trois autres qui seraient datées du 12 octobre 2012 où il apparaît dans la rue et dans un véhicule, accompagné d'une jeune femme ; que ces photos ont été prises sans l'autorisation de Monsieur [I] [F] ;

Que l'employeur verse également aux débats des plans de la région parisienne avec les trajets effectués par Monsieur [I] [F], suite à la géolocalisation de son téléphone portable ;

Qu'il subit donc un préjudice à avoir été photographié et suivi par son employeur à son insu ;

Qu'en conséquence, la SARL DAPHILIOM  sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;

Que Monsieur [I] [F] indique que son employeur a commis de multiples infractions à la législation en vigueur, notamment le retard répété du versement de son salaire, le non respect de la réglementation concernant la géolocalisation des salariés, le harcèlement moral depuis la saisine du conseil des prud'hommes, le non paiement de ses heures supplémentaires, du repos compensateur hebdomadaire et journalier, des heures de nuit et de l'absence de la visite médicale d'embauche et de reprise ;

Que la SARL DAPHILIOM  soutient que Monsieur [I] [F] n'apporte pas la preuve des retards répétés dans le versements de ses salaires et le non-respect de la réglementation concernant la géolocalisation des salariés ; que les griefs de non-paiement des heures supplémentaires et harcèlement sont illégitimes, que le non-respect du repos compensateur hebdomadaire et journalier et non-paiement des jours fériés sont insuffisants pour justifier une rupture ; qu'elle ajoute que Monsieur [I] [F] s'est présenté à de nombreuses reprises sans sa tenue de sécurité, qu'il éteignait régulièrement son téléphone en journée obligeant cette dernière à faire intervenir des opérateurs plus éloignés ;

Que Monsieur [I] [F] a pris acte de sa rupture dans un courrier daté du 10 décembre 2012 et reçu par son employeur le 28 décembre 2012, dans les termes suivants :

Je vous écris une nouvelle fois car je ne supporte vraiment plus votre comportement avec moi.

Je suis vraiment à bout.

Pendant un an, je me suis tenu à votre disposition 24h/24 et 7 jours/7, je faisais toutes les interventions que vous me demandiez de faire quelque soit l'heure et le jour.

N'en pouvant plus de cette situation, j'ai saisi le conseil des prud'hommes pour voir reconnaître mes droits.

A partir de là, vous m'avez mis au placard, vous m'avez obligé à venir au bureau sans rien me donner à faire, aucun travail, aucune intervention.(...)

A tel point que mon médecin traitement a été contraint de m'arrêter. (...)

En plus, vous ne croyez pas à la gravité de mon état de santé, vous envoyez des docteurs qui ne sonnent même pas à ma porte, alors que je suis chez moi.

Et vous me le reprochez au téléphone sur un air de victoire.

Alors que je vous ai dit que je me tenais à votre disposition pour voir le médecin de votre choix et mon médecin traitant également.

J'apprends aujourd'hui que vous ne m'avez pas versé mon dernier salaire alors même l'assurance maladie vous a réglé.

Je ne peux plus supporter cette situation et je prends acte de la rupture à cause de tout ça. ;

Que Monsieur [I] [F] a du écrire deux nouveaux courriers indiquant qu'il avait rompu la relation contractuelle le 14 janvier 2013, la société ayant continué de lui éditer un bulletin de salaire pour janvier 2013 avec la mention 'congés sans solde' et le 5 février 2013 afin de pouvoir récupérer son solde de tout compte ;

Que Monsieur [I] [F] ne verse aucun élément sur des retards dans le versement de son salaire ;

Qu'il est acquis que la SARL DAPHILIOM  n'a pas respecté la législation sur la durée du travail en ne payant pas à Monsieur [I] [F] ses heures supplémentaires, ses primes de nuit, de dimanche et de jours fériés ; qu'elle n'a pas non plus respecté les repos que ce soit journaliers ou hebdomadaires ;

Que la société ne conteste pas avoir fait suivre le salarié, en le géolocalisant et en le prenant en photographie ; qu'il en de même pour l'organisation des visites médicales d'embauche et de reprise après un accident du travail, qui sont intervenus bien tardivement ;

Que, sur le harcèlement invoqué, Monsieur [I] [F] verse aux débats de nombreux courriers qu'il a envoyé à la société à compter de sa saisine aux prud'hommes, notamment les 22 mai et 22 juin 2012 dans lesquels il se plaint du comportement de son employeur, notamment sur le fait que la société ne lui envoie plus ses rapports d'intervention sur son mail personnel, comme elle le faisait avant, que cette dernière l'oblige à venir tous les jours dans les locaux de l'entreprise, sans savoir qu'une intervention va avoir lieu, alors qu'avant il était d'astreinte chez lui comme les autres salariés, et à ne pas bouger de sa chaise devant un bureau vide dans rien lui donner à faire de la journée quand il n'y avait pas d'intervention et qu'elle lui interdise de parler à ses collègues ; qu'il précise dans le courrier du 20 juin 2012 : Vous me faites vivre un véritable enfer depuis le début de cette procédure. ;

Qu'il a été en arrêt maladie au mois de décembre 2012 ; que la société a envoyé un médecin contrôleur qui s'est présenté au domicile du salarié pendant ses heures de présence obligatoire ; que ce dernier a indiqué que sans réponse de celui-ci, il n'avait pas pu l'examiner ; que Monsieur [I] [F] verse aux débats une attestation de sa mère tendant à démontrer qu'il était au domicile ce jour-là ;

Que Monsieur [I] [F] n'établit pas de faits laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral mais qu'en revanche il démontre les conditions de travail que lui imposaient la SARL DAPHILIOM ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [I] [F] empêchaient la poursuite du contrat de travail et est donc justifiée ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant, sur le salaire, qu'il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut de base de Monsieur [I] [F] s'élevait à 1 920,39 euros ; qu'il a néanmoins effectué des heures supplémentaires dont il convient de tenir compte ;

Que le salaire brut mensuel peut donc être fixé à la somme de 2 094,96 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur l'indemnité légale de licenciement, que la SARL DAPHILIOM  sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 803,07 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur l'indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférents, qu'il n'est pas contesté que le préavis est d'un mois ;

Que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2 094,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 209,49 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [I] [F] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 22 ans, de son ancienneté de presque deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l'absence de justification de sa situation actuelle, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de

8 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que la SARL DAPHILIOM sera condamnée à remettre à Monsieur [I] [F] ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il n'y ait besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant que la SARL DAPHILIOM, partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Que la SARL DAPHILIOM sera condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l'affaire RG n°13/03310 à l'affaire RG n°13/02902,

INFIRMANT partiellement le jugement entrepris,

FIXE le salaire de Monsieur [I] [F] à la somme de 2 094,96 euros,

ANNULE les avertissements des 7, 8 et 20 février et 15 octobre 2012 ,

CONDAMNE la SARL DAPHILIOM à payer à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes :

. 8 000 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive

. 2 094,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 209,49 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 803,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les quatre avertissements injustifiés,

. 22 287,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 au 15 février 2012,

. 2 228,70 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur journalier,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur hebdomadaire continu de 35h,

. 2 276,59 euros au titre des rappels de primes de nuit,

. 227,65 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 553,27 euros au titre des rappels de primes de travail le dimanche,

. 455,32 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 069,68 euros au titre des rappels de primes de jours fériés,

. 106,96 euros au titre des congés payés afférents,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au travail,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche et de la visite médicale de reprise,

. 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des mentions obligatoires du bulletin de salaire,

. 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la vie privée,

ORDONNE à la SARL DAPHILIOM de remettre à Monsieur [I] [F] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SARL DAPHILIOM à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la SARL DAPHILIOM aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02902
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/02902 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;13.02902 ?
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