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15/03/2017 | FRANCE | N°14-25022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 14-25022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,1er juillet 2014), que Mme [E], qui avait été engagée en 1979 par la société Robival en qualité de comptable, a été licenciée en 2009 pour avoir falsifié les comptes de cette société ainsi que d'une filiale de celle-ci, la société La Robinétique, en réalisant sur les comptes de ces deux sociétés des détournements à son profit ainsi qu'à celui de M. [Q] et de M. [F] ; que ces sociétés ont assigné Mme [E] ainsi que M. [F] et M. [Q] en remboursement des

sommes détournées tandis que, de son côté, Mme [E] a assigné le dirigeant de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,1er juillet 2014), que Mme [E], qui avait été engagée en 1979 par la société Robival en qualité de comptable, a été licenciée en 2009 pour avoir falsifié les comptes de cette société ainsi que d'une filiale de celle-ci, la société La Robinétique, en réalisant sur les comptes de ces deux sociétés des détournements à son profit ainsi qu'à celui de M. [Q] et de M. [F] ; que ces sociétés ont assigné Mme [E] ainsi que M. [F] et M. [Q] en remboursement des sommes détournées tandis que, de son côté, Mme [E] a assigné le dirigeant de la société Robival ainsi que la société La Robinétique en paiement de dividendes afférents à des parts de cette société dont elle prétendait être restée propriétaire ; que parallèlement, à la suite d'une plainte déposée par la société Robival, Mme [E] a été déclarée coupable d'abus de confiance tandis que M. [F] et M. [Q] ont été renvoyés des fins de la poursuite des chefs de recel ;

Sur le moyen unique invoqué par Mme [E] :

Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des dividendes à l'encontre de la société Robival alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de l'ordre de mouvements en vertu duquel M. [Y] aurait acquis les 494 actions litigieuses de la société Robival, aucun prix n'ayant du reste été versé à ce titre ; qu'en se bornant à affirmer que « la réalité de la cession de ses parts de la société Robival est matérialisée par l'attestation de [D] [E] et le reçu du 10 février 1994 » et que cette cession était « confortée par la justification de la cession de trois parts le 31 mars 2007, constitutives d}un solde de parts, dont le nombre n'est alors pas contesté de la part de la cédante », sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [E] était bien l'auteur des documents produits aux débats par M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en estimant que la vente par Mme [E], en 1991, de 494 actions de la société Robival à M. [Y] était avérée, sans rechercher si ce dernier était en mesure de produire aux débats la preuve de l'enregistrement de la cession de parts alléguée dans le registre de mouvements de titres tenu par la société Robival, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'une attestation de Mme [E] ainsi qu'un reçu établissaient l'existence de la cession d'actions par surcroît confortée par un acte de cession de droits sociaux dont le nombre n'était pas discuté par la cédante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties, dont l'authenticité n'était pas contestée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par la seconde branche, qui ne lui étaient pas demandées, a estimé que Mme [E] ne détenait plus les actions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique invoqué par M. [F] et M. [Q] :

Attendu que M. [F] et M. [Q] font grief à l'arrêt de les déclarer chacun tenu de payer, in solidum avec Mme [E], une certaine somme à la société Robival alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que dans leurs écritures d'appel, M. [F] et M. [Q] faisaient valoir que les sommes qu'il leur était demandé de rembourser à la société Robival leur avait été prêtées par Mme [E] ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Robival avait réglé directement les sommes en cause aux intéressés ou si ces sommes provenaient d'un prêt de Mme [E], cette question ayant nécessairement une incidence sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu formée par la société Robival, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions d'appel, que M. [F] et M. [Q] aient opposé à la demande de restitution des sommes formée contre eux en application de l'article 1376 du code civil la nécessité d'une recherche sur un règlement direct de ces sommes par la société Robival ou sur leur provenance à partir d'un prêt de Mme [E] ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] ainsi que M. [F] et M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Robival et à la société La Robinétique, ainsi qu'à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Robival à lui payer la somme de 50.000 € à parfaire au titre des dividendes depuis 1991 ;

AUX MOTIFS QUE la réalité de la cession de ses parts de la société Robival est matérialisée par l'attestation de [D] [E] et le reçu du 10 février 1994 ; qu'elle est confortée par la justification de la cession de trois parts le 31 mars 2007, constitutives d'un solde de parts, dont le nombre n'est alors pas contesté de la part de la cédante ; que n'elle n'est pas sérieusement démentie par les pièces du dossier de sorte que le jugement sera réformé sur ce point ; que la demande de [D] [E] pour des dividendes de la société réalisés entre 1987 et 1991 est prescrite par application de l'article 2224 du code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 23 avril 2012, p. 14, alinéa 9), Mme [E] faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de l'ordre de mouvements en vertu duquel M. [Y] aurait acquis les 494 actions litigieuses de la société Robival, aucun prix n'ayant du reste été versé à ce titre ; qu'en se bornant à affirmer que « la réalité de la cession de ses parts de la société ROBIVAL est matérialisée par l'attestation de [D] [E] et le reçu du 10 février 1994 » et que cette cession était « confortée par la justification de la cession de trois parts le 31 mars 2007, constitutives d}un solde de parts, dont le nombre n'est alors pas contesté de la part de la cédante » (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 et 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [E] était bien l'auteur des documents produits aux débats Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] par M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que la vente par Mme [E], en 1991, de 494 actions de la société Robival à M. [Y] était avérée, sans rechercher si ce dernier était en mesure de produire aux débats la preuve de l'enregistrement de la cession de parts alléguée dans le registre de mouvements de titres tenu par la société Robival, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-15 du code monétaire et financier.Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour MM. [F] et [Q]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. [Q] serait tenu in solidum avec Mme [E] de payer à la société Robival la somme de 121.844,16 € en principal et que M. [F] serait tenu in solidum avec Mme [E] de payer à la société Robival la somme de 69.254 € ;

AUX MOTIFS QUE la relaxe de [W] [F] et [N] [Q] des chefs de recel par le tribunal correctionnel de Valence le 7 octobre 2010 n'est pas exclusive d}une action à leur encontre du chef de répétition de l'indu de l'article 1376 du code civil dès lors qu'ils n'ont jamais contesté, pas plus que [D] [E], les sommes indûment reçues sur leurs comptes respectifs, soit 121.844,16 € pour [N] [Q] et 69.254 € pour [W] [F], à la restitution de laquelle ils seront condamnés in solidum avec [D] [E] ;

ALORS QUE l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 avril 2012, p. 3, alinéa 2), M. [F] et M. [Q] faisaient valoir que les sommes qu'il leur était demandé de rembourser à la société Robival leur avait été prêtées par Mme [E] ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Robival avait réglé directement les sommes en cause aux intéressés ou si ces sommes provenaient d'un prêt de Mme [E], cette question ayant nécessairement une incidence sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu formée par la société Robival, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25022
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°14-25022


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.25022
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