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09/03/2017 | FRANCE | N°15-29027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2017, 15-29027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 2015), que M. [Y] a été engagé le 3 septembre 1996 par la société Générale de restauration en qualité de cuisinier affecté à Allonnes puis à [Localité 2] ; que son contrat précisait qu'il pouvait être affecté dans différents restaurants mais qu'une mutation ne pouvait se faire qu'avec son accord ; que le 1er mars 2010, la société API restauration a repris la gestion du restaurant scolaire du collège de [Localité 2] et qu

e le 16 avril 2012, elle a informé le salarié de sa mutation dans un restaurant sc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 2015), que M. [Y] a été engagé le 3 septembre 1996 par la société Générale de restauration en qualité de cuisinier affecté à Allonnes puis à [Localité 2] ; que son contrat précisait qu'il pouvait être affecté dans différents restaurants mais qu'une mutation ne pouvait se faire qu'avec son accord ; que le 1er mars 2010, la société API restauration a repris la gestion du restaurant scolaire du collège de [Localité 2] et que le 16 avril 2012, elle a informé le salarié de sa mutation dans un restaurant scolaire à [Localité 1], distant de huit kilomètres de son précédent lieu de travail ; qu'il a refusé sa nouvelle affectation et qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'allouer au salarié différentes sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que lorsque les conditions prévues par ledit avenant pour la poursuite des contrats de travail avec le nouveau prestataire sont réunies, les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la « garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels » ; que cette exigence n'implique pas un transfert à l'identique des clauses du contrat liant le salarié à son employeur initial, lesquelles ne lient donc pas directement le second prestataire de services qui devient le nouvel employeur ; qu'en considérant que M. [Y] pouvait se prévaloir directement des clauses du contrat de travail initialement signé avec la société Générale de restauration, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ;

2°/ qu'il était constant aux débats, en l'espèce, qu'à l'occasion de la reprise de M. [Y] qui travaillait auprès de la société Générale de restauration, dans le cadre d'un contrat intermittent à raison de 900 heures par semaine, par la société API restaurataion, le contrat de travail avait été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que l'économie générale du contrat de travail initial de M. [Y] ayant donc été modifiée et le contrat ayant dès lors fait l'objet d'une novation, les clauses particulières du contrat initial ne pouvaient pas lier, pour cette raison supplémentaire, la société API restauration ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986, relatif au changement de prestataires de services, à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, tel que le changement de lieu de travail au sein d'un même secteur géographique, rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail signé le 3 septembre 1996 entre M. [Y] et la société Générale de restauration subordonnait les éventuelles mutations de M. [Y] au sein de la direction générale Normandie Maine de ladite société à l'accord du salarié ; qu'en décidant que la mutation de M. [Y] sur un poste situé à seulement huit kilomètres de son poste précédent impliquait nécessairement son accord, cependant que ses constatations ne faisaient pas ressortir que le contrat de travail initial dérogeait au principe selon lequel l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail au sein du même secteur géographique, et en s'abstenant d'examiner si les deux postes étaient situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ que les motifs de la cour d'appel doivent s'interpréter en ce sens que celle-ci aurait considéré que le contrat de travail signé le 3 septembre 1996 entre M. [Y] et la société Générale de restauration dérogeait au principe selon lequel l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail au sein du même secteur géographique, la cour d'appel aurait alors méconnu l'article 1134 du code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que M. [Y] n'avait pas soutenu, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, que la société API restauration aurait été de mauvaise foi en décidant de sa mutation à [Localité 1], ni qu'il incombait à cette dernière de justifier des motifs de ladite décision ; qu'en examinant d'office le point de savoir si la décision de l'employeur reposait ou non sur un motif légitime, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que l'employeur peut unilatéralement décider, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'un simple changement des conditions de travail sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. [Y] consécutif à son refus de mutation ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que la société API restauration n'aurait pas justifié d'un motif légitime pour décider de ladite mutation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 3 de l'avenant du 26 février 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités du 20 juin 1983, la société API restauration avait repris le contrat de travail du salarié qui avait conservé la garantie globale des ses avantages individuels et notamment les conditions relatives à une mutation ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la société avait procédé à la mutation du salarié sans son accord contrairement aux dispositions contractuelles et que la modification du contrat n'était pas justifiée, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, que le licenciement motivé par le refus du salarié de cette modification était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et, partant, irrecevable, et qui critique un motif surabondant dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société API restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société API restauration à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société API restauration.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société API RESTAURATION à lui payer les sommes de 1.650 € brut à titre rappel de salaire pour la période comprise entre le 24 avril et le 15 mai 2012, 165 € au titre des congés payés y afférents, 4.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 440 € au titre des congés payés y afférents et 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société API RESTAURATION à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE « sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : La lettre de licenciement du 15 mai 2012 fait référence au refus de M. [Y] de rejoindre son nouveau poste de travail sur le site du restaurant scolaire d'[Localité 1] et le non-respect de la clause de mobilité prévue dans l'avenant évoqué dans le précédent courrier de convocation du 16 avril 2012. En cas de changement de prestataire de services, la convention collective nationale applicable à la restauration de collectivités dispose, en son avenant n° 3 du 26 février 1986 (article 3), que les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels. Il ne fait pas débat que la société Api Restauration devenue attributaire du marché précédemment confié à l'employeur de M. [Y], a poursuivi le contrat de travail de ce dernier à partir du 1er mars 2010. En application des dispositions conventionnelles (article 3 de l'avenant), le salarié repris a conservé la garantie globale de ses avantages individuels tels qu'ils ressortent de son contrat de travail initial. M. [Y] en refusant de signer l'avenant proposé le 1er mars 2010 par son nouvel employeur dans lequel figurait une clause de mobilité, a continué à bénéficier de la clause de son contrat de travail du 3 septembre 1996 selon laquelle « ces éventuelles mutations ne se feront pas sans l'accord du salarié et toujours dans une zone géographique compatible avec son lieu d'habitation ». Cette clause est opposable à son nouvel employeur la société Api Restauration. Les conditions de la mutation géographique du salarié constituent ainsi un élément du contrat de travail de M. [Y] qui ne peut pas être modifié sans son accord. L'employeur en procédant à une mutation de son salarié sans l'accord de ce dernier, doit le licencier dans les formes prescrites par la loi et dans le respect de la procédure à charge pour lui d'énoncer dans la lettre de licenciement et les raisons de la modification du contrat de travail et de les justifier. Il incombe au juge de vérifier que le licenciement est bien motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la société Api Restauration se borne à produire : - le courrier du 16 avril 2012 annonçant à M. [Y] sa décision de le muter au collège d'[Localité 1] dès le 24 avril 2012 en "raison d'impératifs de réorganisation" ; - l'attestation de M. [T], directeur régional selon lequel « après plusieurs entretiens avec M. [K] directeur du collège et M. [J] président de l'OGEC, nous sommes arrivés à la conclusion que pour la bonne marche de l'établissement ainsi que pour la mise en oeuvre de nos engagements, il convenait de revoir l'organisation du service et de muter M. [Y] sur un autre site » ; - un courriel adressé le 23 avril 2012 par M. [K] et de M. [J] à M. [R] de la société Api Restauration : « Nous avions choisi la société Api Restauration comme prestataire pour notre restauration. Nous attendions par ce choix une qualité de produit associé à une préparation sur place. Après deux ans de collaboration, nous sommes amenés au constat d'un manque d'implication dans ce projet de la part du cuisiner [Q] [Y]. Aussi, nous ne souhaitons pas que M. [Y] reprenne ce poste à partir du 23 avril 2012 ». L'attestation de M. [T] salarié de l'employeur, est établie dans des termes vagues et n'articule aucun motif ou grief précis de nature à justifier le départ précipité, en moins d'une semaine, du salarié vers un nouveau site. Les doléances exprimées par les clients à propos d'un manque d'implication du cuisiner ne sont pas davantage explicites sur la nature des faits précis reprochés à M. [Y] et ne sont corroborées par aucune attestation. A l'inverse, M. [Y] verse aux débats une pétition adressée le 7 mai 2012 par une trentaine de salariés de la société Api Restauration à la direction, qui regrettent la mutation sanction de leur collègue cuisinier, « désapprouvent cette sanction alors que ce dernier a donné satisfaction pendant 17 ans sur un même lieu, qu'aucun signe de dégradation de la qualité des repas n'a été vu ces derniers temps, que les problèmes sont plutôt liés à une sur-fréquentation du restaurant, que la décision a été prise en pleine vacance scolaire comme si on craignait une réaction des autres personnels, que M. [Y] était apprécié par tous.... ». Le salarié justifie ainsi au travers du soutien de ses collègues de travail qu'il assurait ses fonctions avec sérieux et compétences et qu'il était apprécié pour ses qualités humaines au sein de l'établissement. Au vu de ces éléments, force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité et du sérieux des impératifs de réorganisation et/ou des manquements du salarié l'ayant amené à décider de transférer en urgence M. [Y] sur un nouveau site de restauration et à modifier le contrat de travail de ce dernier. En conséquence, la modification du contrat de travail n'étant pas justifiée, le licenciement motivé par le refus du salarié de cette modification, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que lorsque les conditions prévues par ledit avenant pour la poursuite des contrats de travail avec le nouveau prestataire sont réunies, les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la « garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels » ; que cette exigence n'implique pas un transfert à l'identique des clauses du contrat liant le salarié à son employeur initial, lesquelles ne lient donc pas directement le second prestataire de services qui devient le nouvel employeur ; qu'en considérant que Monsieur [Y] pouvait se prévaloir directement des clauses du contrat de travail initialement signé avec la société GÉNÉRALE DE RESTAURATION, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'il était constant aux débats, en l'espèce, qu'à l'occasion de la reprise de Monsieur [Y] qui travaillait auprès de la société GÉNÉRALE DE RESTAURATION, dans le cadre d'un contrat intermittent à raison de 900 heures par semaine, par la société API RESTAURATION, le contrat de travail avait été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que l'économie générale du contrat de travail initial de Monsieur [Y] ayant donc été modifiée et le contrat ayant dès lors fait l'objet d'une novation, les clauses particulières du contrat initial ne pouvaient pas lier, pour cette raison supplémentaire, la société API RESTAURATION ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986, relatif au changement de prestataires de services, à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, tel que le changement de lieu de travail au sein d'un même secteur géographique, rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail signé le 3 septembre 1996 entre Monsieur [Y] et la société GÉNÉRALE DE RESTAURATION subordonnait les éventuelles mutations de Monsieur [Y] au sein de la direction générale Normandie Maine de ladite société à l'accord du salarié ; qu'en décidant que la mutation de Monsieur [Y] sur un poste situé à seulement huit kilomètres de son poste précédent impliquait nécessairement son accord, cependant que ses constatations ne faisaient pas ressortir que le contrat de travail initial dérogeait au principe selon lequel l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail au sein du même secteur géographique, et en s'abstenant d'examiner si les deux postes étaient situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'EN ADMETTANT que les motifs de la cour d'appel doivent s'interpréter en ce sens que celle-ci aurait considéré que le contrat de travail signé le 3 septembre 1996 entre Monsieur [Y] et la société GÉNÉRALE DE RESTAURATION dérogeait au principe selon lequel l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail au sein du même secteur géographique, la cour d'appel aurait alors méconnu l'article 1134 du Code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que Monsieur [Y] n'avait pas soutenu, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, que la société API RESTAURATION aurait été de mauvaise foi en décidant de sa mutation à [Localité 1], ni qu'il incombait à cette dernière de justifier des motifs de ladite décision ; qu'en examinant d'office le point de savoir si la décision de l'employeur reposait ou non sur un motif légitime, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'employeur peut unilatéralement décider, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'un simple changement des conditions de travail sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur [Y] consécutif à son refus de mutation ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que la société API RESTAURATION n'aurait pas justifié d'un motif légitime pour décider de ladite mutation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29027
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2015, 13/01600

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2017, pourvoi n°15-29027


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29027
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