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09/03/2017 | FRANCE | N°15-27747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2017, 15-27747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été engagée le 26 septembre 2007 en qualité d'assistante de direction par l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris aux droits de laquelle se trouve la société Paris international campus et que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2011 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été engagée le 26 septembre 2007 en qualité d'assistante de direction par l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris aux droits de laquelle se trouve la société Paris international campus et que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2011 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des échanges de courriels entre les parties qu'avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, elle avait été informée des difficultés économiques de l'entreprise, de la décision de l'employeur de procéder à la suppression de plusieurs postes dont le sien et que la société Paris international campus justifie du caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués dès lors qu'elle verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel attestant de la suppression du poste de la salariée, ainsi que les documents comptables établissant une baisse du résultat d'exploitation de plus de deux millions d'euros en 2011, que la société communique de nombreux courriels adressés aux diverses structures en charge de la gestion des campus en province, en vue du reclassement de sa salariée et qu'elle a adressé à la salariée une proposition de reclassement qu'elle a refusée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date la salariée avait été informée du motif économique du licenciement et sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Paris international campus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris international campus à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris International Campus à lui verser une somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

même s'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;

en outre, il est constant que les mesures de réorganisation économique constituent un motif économique de licenciement lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, le secteur d'activité concerné au sein du groupe ;

en l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail que si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas l'intéressé de contester le motif économique ; qu'il appartient à l'employeur d'énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarie lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, ou dans tout autre document écrit remis au salarié au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ;

en l'occurrence, postérieurement à l'envoi de la convocation du 17 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, la société Paris International Campus justifie avoir adressé un courriel à Mme [Q] [B], le 26 octobre 2011, pour lui proposer un poste d'assistante de campus à [Localité 1], suite à la suppression de son poste à Paris et ce, après une recherche des différentes possibilités de reclassement au sein des diverses structures en charge de la gestion des campus ; cette proposition a été refusée par l'intéressée ;

il ressort des échanges de courriels entre les parties qu'avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, Mme [Q] [B] était informée des difficultés économiques de l'entreprise, générées par une baisse sensible des inscriptions de ses étudiants, de la fermeture du site du [Adresse 2], du regroupement de la structure dans l'établissement situé à [Adresse 3], et de la décision de l'employeur de procéder à la suppression de plusieurs postes dont le sien ;

si le motif économique doit s'apprécier à la date de la rupture, il n'en demeure pas moins qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité, étant observé que le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix effectué dans la mise en oeuvre de la réorganisation ;

la société Paris International Campus justifie du caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués dès lors qu'elle verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel attestant de la suppression du poste d'assistante de direction de la salariée, de l'absence de toute embauche ainsi que les documents comptables établissant une baisse du résultat d'exploitation de plus de deux millions d'euros en 2011 ;

il est constant que, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ;

en l'espèce, la société Paris International Campus communique de nombreux courriels adressés aux diverses structures, en charge de la gestion des campus en province, en vue du reclassement de sa salariée, lesquelles déclarent rencontrer, [elles] eux-mêmes, de graves difficultés économiques, elle a adressé à Mme [Q] [B], le 26 octobre 2011, une proposition de reclassement qui a été refusée par la salariée et elle établit l'impossibilité de trouver d'autres alternatives compte tenu de la situation conjoncturelle fortement dégradée dans le secteur concerné ;

la société Paris International Campus justifie s'être acquittée avec sérieux de son obligation de reclassement laquelle est de moyen ;

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour motif économique de Mme [Q] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre,

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en déboutant l'appelante de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illégitime et que le jugement entrepris est confirmé à ce titre,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Attendu que pour justifier le motif économique et le licenciement de Mme [Q] [B], l'employeur invoque la suppression de son poste ;

Attendu qu'il ressort des débats que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur, dues à une baisse drastique des effectifs étudiants, sont notoires ;

Attendu que selon les termes de l'article L. 1222-l du code du travail "le contrat de travail s'exécute de bonne foi" ;

Ainsi il ressort de la combinaison des éléments de faits et de droit que le licenciement de la demanderesse pour motif économique est constitué, et ainsi il est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre, avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en considérant qu'il ressortait des échanges de courriers électroniques entre les parties que Mme [B] avait été informée du motif économique de son licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, cependant que Mme [B] ne figurait pas comme destinataire des échanges de courriels, ni à titre principal, ni en copie, la cour d'appel a violé les articles L.1233-15, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail,

ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en considérant qu'il ressortait des échanges de courriers électroniques entre les parties que Mme [B] avait été informée du motif économique de son licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, cependant que le seul courriel antérieur à l'acception du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle datait du 26 octobre 2011 et qu'il ne faisait nullement état de la raison économique et de son incidence sur l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1233-15, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail,

ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et non de l'établissement et, si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en énonçant que la société Paris International Campus justifiait du caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués dès lors qu'elle versait aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel attestant de la suppression du poste d'assistante de direction de la salariée, de l'absence de toute embauche ainsi que les documents comptables établissant une baisse du résultat d'exploitation de plus de deux millions d'euros, quand il lui appartenait d'apprécier les difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise dès lors qu'elle avait relevé que la société Paris International Campus appartient à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail,

ALORS QUE l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf pour l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme [B], si l'employeur avait initié une recherche de reclassement dans les sociétés du groupe situées en Europe, en Afrique et en Amérique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris International Campus à lui verser une somme de 4 432 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ;

l'article L. 3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, décomptées par semaine, donnent lieu à une majoration de 25% pour les huit premières puis de 50 % pour les suivantes ; le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile ainsi que le précise l'article L. 3121-20 du code du travail ;

Mme [Q] [B] réclame la somme de 4 432 € au titre des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées et qui ne lui ont pas été réglées, en précisant qu'elle travaillait tous les jours du lundi au vendredi et qu'elle était, souvent, contrainte d'attendre l'arrivée tardive du veilleur de nuit ; qu'elle demande, en outre la somme de 443 € correspondant aux congés payés afférents ;

aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, étant observé que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

en l'occurrence, la salariée étaye sa demande par la production d'un témoignage de son père et un décompte pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 mentionnant un total de 307,50 heures non réglées ;

la société Paris International Campus, pour sa part, conteste le caractère probant de ces éléments et communique une attestation du supérieur hiérarchique de la salariée, M. [N] ainsi que celle du gérant de ta société de sécurité ;

il en résulte qu'à compter du 4 janvier 2010, Mme [Q] [B] a travaillé quatre jours par semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h, soit 8,75 heures par jour et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la salariée était contrainte d'attendre le veilleur de nuit dès lors que les retards de celui-ci ne sont pas établis ;

au vu des éléments produits de part et d'autre et, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [Q] [B] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées et il convient de la débouter de ce chef de demande ;

le jugement entrepris est confirmé à ce titre,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [Q] [B] prétend, selon un décompte, avoir effectué 307,50 heures supplémentaires de 2008 à 2011 ;

Attendu que les éléments que la demanderesse verse aux débats sont minces et insuffisants pour étayer ses prétentions ; que le conseil, compte tenu des éléments du dossier estime, que Mme [Q] [B] sera déboutée du chef de cette demande et des congés payés afférents,

ALORS QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2008 à 2011, que l'employeur établissait qu'à compter du 4 janvier 2010, Mme [Q] [B] avait travaillé quatre jours par semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h, soit 8,75 heures par jour, quand la demande de la salariée courrait à compter du 4 avril 2008, et que l'employeur ne justifiait pas des horaires de la salariée pour la période antérieure au 4 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail,

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle était contrainte d'attendre le veilleur de nuit dès lors que les retards de ce dernier n'étaient pas établis, cependant que Mme [B] produisait aux débats un courriel duquel il ressortait que le vigile de la société de gardiennage était régulièrement en retard, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27747
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2017, pourvoi n°15-27747


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27747
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