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09/03/2017 | FRANCE | N°15-24968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2017, 15-24968


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 2015), que MM. [F] et [Z] ont, chacun pour leur compte, confié à M. [B] la mise en oeuvre d'un traitement d'assèchement des murs d'un bâtiment unique en vue d'éviter les remontées capillaires ; que, se plaignant de la persistance du problème d'humidité, MM. [F] et [Z] ont, après expertise, assigné M. [B] et son assureur, la MAAF, en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le d

éclarer responsable de la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et de le cond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 2015), que MM. [F] et [Z] ont, chacun pour leur compte, confié à M. [B] la mise en oeuvre d'un traitement d'assèchement des murs d'un bâtiment unique en vue d'éviter les remontées capillaires ; que, se plaignant de la persistance du problème d'humidité, MM. [F] et [Z] ont, après expertise, assigné M. [B] et son assureur, la MAAF, en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et de le condamner au paiement de certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les travaux réalisés étaient inefficaces et n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, que, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, M. [B] avait demandé au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise et d'allouer aux demandeurs « le montant des travaux de reprise, tel que fixé par l'expert judiciaire » et que les problèmes persistants d'humidité avait généré un préjudice de jouissance, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans contradiction, accueillir les demandes au titre de la remise en état et du préjudice de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur [Q] [B] responsable de la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et des préjudices subséquents et de l'avoir en conséquence condamné à verser à Messieurs [G] [F] et [V] [Z] diverses sommes représentant le coût de la remise en état outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a relevé que les prestations de M. [B] n'ayant pas été effectuées dans les règles de l'art et ayant généré des désordres, il convenait de faire droit sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à la demande, allouant à M. [F] : 15.449,12 € T.T.C outre 500 € à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance et à M. [Z] : 13.028,10 € T.T.C. et 500 € à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance ; qu'il a estimé que ces indemnisations, demandées sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ne pouvaient prospérer à l'égard de la MAAF qui n'était pas liée aux demandeurs par un lien contractuel et qui n'assurait pas la responsabilité civile de M. [B] ; qu'il a exclu le recours de ce dernier contre son assureur, au motif que de tels travaux d'étanchéité ne pouvaient être considérés comme engageant la responsabilité décennale ; qu'il est acquis que l'expert a relevé que les murs litigieux comprennent un taux d'humidité très supérieur à la normale, dans la mesure où, pour ce type de construction, la valeur moyenne devrait être comprise entre 12 et 14 % d'humidité, alors qu'il a noté des valeurs de 40 à 80 % d'humidité, démontrant que les murs en sont totalement remplis et que, dès lors, les travaux consistant à créer une barrière étanche se révélaient totalement inefficaces : qu'il a même souligné que, pour les parties des murs sans doublage, le papier peint et la peinture se décollaient totalement ; qu'il a incriminé, notamment, un niveau de plancher situé sous le niveau de la voirie, l'existence de puits extérieurs situés en moyenne entre 30 à 45 cm du sol, l'absence de reprise des enduits sur 50 cm au-dessus des puits, estimant que l'entrepreneur aurait dû réaliser des puits croisés, permettant la bonne réalisation de la barrière étanche ; que parmi les solutions proposées, les parties ayant choisi de faire appel à une entreprise spécialisée dans l'assèchement des murs, il a procédé à un examen des devis, examiné les prestations, les préconisations et les plans, pris en compte certaines difficultés de réalisation ; qu'il a présenté ses conclusions aux parties, reçu des dires, les discutant dans son rapport final ; qu'il a finalement chiffré les reprises à la somme de 15.449,12 € en ce qui concerne M. [F] et à la somme de 13.028,10 € en ce qui concerne M. [Z] ; que sur interrogation de la société MAAF ASSURANCES, l'expert a précisé que le débat technique ne se situait pas sur la qualité du procédé d'assèchement des murs utilisé, dit « Sovereign » mais sur la réalisation des travaux et l'absence de respect des préconisations du fabricant ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que c'est à juste titre que le premier juge a porté indemnisation en faveur de MM. [F] et [Z] ; que le principe même de cette indemnisation n'est pas contesté par M. [B], lequel voudrait seulement voir limiter sa responsabilité au remboursement des travaux qui se sont révélés inefficaces, soit les sommes de 3.899, 28 € et 5.850,34 € ; que cependant, M. [G] [F] et M. [V] [Z] font observer qu'en première instance, M. [B] avait acquiescé aux conclusions de l'expert et qu'il ne peut, en cause d'appel faire critique au tribunal de lui avoir donné satisfaction ; qu'il ressort effectivement de l'examen des conclusions déposées le 2 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Bourges par M. [B] : « que, sur les réclamations des demandeurs, il convient d'homologuer le rapport d'expertise qui a retenu les travaux à effectuer pour remédier aux désordres et en a chiffré le coût » ; que le dispositif de ses conclusions est en conformité avec les motifs, en ce qu'il demande au tribunal « (d') homologuer le rapport d'expertise de M. [U] et allouer aux demandeurs le montant des travaux de reprise des désordres, tel que fixé par l'expert judiciaire » ; que ce dernier avait expressément arbitré la reprise des désordres aux sommes respectives de 14.949,12 €, majorée de 500 € pour difficultés d'exécution et de 12.228,10 € majorée de 800 € pour difficulté d'exécution ; que M. [B] est irrecevable, faute d'intérêt pour ce faire, à agir à l'encontre d'une décision conforme à sa demande ; qu'en première instance, il s'était borné en fait à contester le préjudice de jouissance invoqué par M. [G] [F] et M. [V] [Z] ; que sur la garantie décennale, le premier juge a justement noté qu'il s'agissait seulement d'assainir un ouvrage préexistant et que les travaux de l'entrepreneur n'ont ni amélioré ni aggravé la situation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « de ce rapport d'expertise, il ressort que les travaux réalisés par Monsieur [B] n'ont pas répondu aux attentes contractuelles, les mêmes problèmes d'humidité subsistants et générant un préjudice de jouissance des propriétés de M. [G] [F] et M. [V] [Z] ; que les demandes à l'action justifient leurs demandes d'indemnisation au regard de cette situation décrite par le rapport d'expertise, d'une part pour le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, majorée par une indemnité de « sujétion de difficultés d'exécution de réalisation de ces travaux » et d'autre part pour un préjudice de jouissance pleine et entière de leur propriété ; que les prestations de M. [B] n'ayant pas été effectuées dans les règles de l'art et ayant généré des désordres, il sera fait droit sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à la demande de Monsieur [G] [F] et Monsieur [V] [Z] concernant les coûts de remise en état et d'indemnisation de préjudice de jouissance, ce poste étant modéré » ;

1°/ ALORS QUE toute partie condamnée a intérêt à interjeter appel dès lors qu'elle n'y a pas renoncé ; qu'en première instance, M. [B] avait, dans ses conclusions du 2 mai 2013, contesté l'existence du préjudice de jouissance invoqué par Messieurs [F] et [Z] et sollicité que ces derniers soient déboutés de leurs demandes à cet égard ; que le tribunal a néanmoins condamné M. [B] à indemniser le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs ; qu'en déclarant cependant irrecevable en cause d'appel l'action de M. [B] faute d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision prétendument « conforme à sa demande », cependant que ce dernier sollicitait dans ses écritures d'appel la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à indemniser ses adversaires au titre du préjudice de jouissance, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués au contractant victime d'une mauvaise exécution doivent réparer le préjudice résultant des seuls manquements contractuels constatés, sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; qu'en condamnant en l'espèce M. [B] au paiement de l'intégralité du coût des travaux de remise en état chiffré par l'expert, tout en constatant que « les travaux de l'entrepreneur n'ont ni amélioré ni aggravé la situation antérieure », la Cour d'appel – qui a consacré au bénéfice de Messieurs [F] et [Z] la fourniture de travaux gratuits – a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [B] de ses demandes dirigées contre la société MAAF ASSURANCE ;

AUX MOTIFS QUE « sur la garantie décennale, que le premier juge a justement noté qu'il s'agissait seulement d'assainir un ouvrage préexistant et que les travaux de l'entrepreneur n'ont ni amélioré ni aggravé la situation ; qu'il a pertinemment exclu de ce fait la garantie de la MAAF fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'il est certes fait grief à la compagnie d'assurances d'avoir manqué à son obligation de conseil pour n'avoir pas averti son assuré qu'il n'était pas couvert pour le traitement de l'humidité ; que l'appelant ajoute encore que l'assureur est intervenu sur le sinistre en versant des indemnités à M. [Z] et ne peut plus, de ce fait, venir aujourd'hui dénier sa garantie ; qu'il apparaît cependant que M. [B] avait, outre la garantie décennale, une assurance couvrant sa responsabilité civile et que c'est en exécution de ce dernier contrat que la MAAF est intervenue en réglant un recours de la GMF, assureur dégâts des eaux de M. [Z] ; que ce faisant, et en indemnisant un dommage causé à un tiers, elle n'a pas, pour autant, renoncé à se prévaloir d'une absence de garantie pour le surplus ; que par ailleurs, le manquement à l'obligation de conseil n'est pas caractérisé, le simple traitement de l'humidité relevant d'une assurance facultative et donc de l'appréciation du client » ;

ALORS QUE l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que manque à son devoir de conseil l'assureur qui n'attire pas spécialement l'attention de son client entrepreneur sur l'absence de couverture par la garantie décennale du risque « traitement de l'humidité » qui constitue une part significative de son activité ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir dans ses écritures, que la MAAF était parfaitement au courant de son exercice de l'activité de « traitement de l'humidité » puisque que son contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle mentionnait expressément ce risque, et qu'il appartenait dès lors à l'assureur, s'il estimait qu'une telle activité ne pouvait s'inscrire dans le cadre de la garantie décennale, d'appeler spécialement l'attention de son client sur ce point, lequel se croyait assuré pour l'ensemble de ses activités professionnelles ; qu'en déboutant en l'espèce M. [B] de son recours dirigé contre l'assureur pour manquement à son devoir de conseil, aux motifs inopérants que le traitement de l'humidité relevait d'une assurance facultative, et donc de l'appréciation du client, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAAF avait attiré spécialement l'attention de son client sur l'inadéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à sa situation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24968
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2017, pourvoi n°15-24968


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24968
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