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09/03/2017 | FRANCE | N°09-67850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2017, 09-67850


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [YL] [DX], Mme [HH] [TG], Mme [IM] [XQ], M. [OW], Mme [EX], Mme [L], MM. [SW], [F], [VG] [QB], M. [PR] [UL], Mme [WL] [UL], Mme [EC], Mme [JH] [UL] et Mme [SB] du désistement de leur pourvoi ;

Donne acte à Mme [ZG] [IC] épouse [XQ] du désistement de son pourvoi sauf pour la parcelle cadastrée [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle AE [Cadastre 2] et mentionnée comme étant le terrier 80 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code

de l'expropriation, applicables en la cause ;

Attendu, que, se fondant sur l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [YL] [DX], Mme [HH] [TG], Mme [IM] [XQ], M. [OW], Mme [EX], Mme [L], MM. [SW], [F], [VG] [QB], M. [PR] [UL], Mme [WL] [UL], Mme [EC], Mme [JH] [UL] et Mme [SB] du désistement de leur pourvoi ;

Donne acte à Mme [ZG] [IC] épouse [XQ] du désistement de son pourvoi sauf pour la parcelle cadastrée [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle AE [Cadastre 2] et mentionnée comme étant le terrier 80 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;

Attendu, que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 31 octobre 2008 et l'arrêté de cessibilité du 10 avril 2009 du préfet de l'Isère, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 27 avril 2009, prononcé, au profit du centre hospitalier de [Localité 1], l'expropriation de parcelles appartenant à Mmes [NR] et [ZG] [IC] et M. [SW] [IC] ;

Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du centre hospitalier de Voiron la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle section AE n° [Cadastre 2] mentionnée comme étant le terrier 80 appartenant à Mmes [NR] et [ZG] [IC] et M. [SW] [IC], l'ordonnance rendue le 27 avril 2009 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le centre hospitalier de [Localité 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de [Localité 1] et le condamne à payer à M. [SW] [IC] et à Mmes [NR] et [ZG] [IC] la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit d'un centre hospitalier (celui de VOIRON) des biens immobiliers appartenant à dix sept particuliers (les consorts [DX], [IC], [OW], [QB] et [UL], les exposants) ;

ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 31 octobre 2008 ainsi que de l'arrêté de cessibilité du 10 avril 2009, entraînera l'anéantissement par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit d'un centre hospitalier (celui de VOIRON) des biens immobiliers appartenant à dix sept particuliers (les consorts [DX], [IC], [OW], [QB] et [UL], les exposants) ;

AU VISA de l'arrêté préfectoral n° 2009-02975 en date du 10 avril 2009 portant retrait de onze arrêtés préfectoraux de cessibilité du 16 décembre 2008 et AU VISA de l'arrêté pris par le préfet du département de l'Isère le 10 avril 2009 déclarant cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique (ordonnance attaquée, p. 4) ;

ALORS QUE le juge foncier, qui constate le retrait d'arrêtés de cessibilité, ne peut déclarer expropriés, au vu d'un nouvel arrêté de cessibilité, les immeubles visés par les arrêtés retirés, sans vérifier qu'une décision irrévocable a rétroactivement annulé l'ordonnance rendue au vu desdits arrêtés, en application des articles L. 11-1, L. 12-2 et L. 12-5 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67850
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2017, pourvoi n°09-67850


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:09.67850
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