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08/03/2017 | FRANCE | N°16-87475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2017, 16-87475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [I] [V],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [I] [V],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non justification de ressources, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 145-2, 194, 197, 201, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ayant prolongé la détention provisoire de M. [V] ;

"aux motifs que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention initialement prévu le 24 octobre 2016 a été reporté, à la demande de Me Bidnic avocat de M. [I] [V], retenu ce jour-là devant les cours d'appel de Dijon et de Paris, au 4 novembre 2016 ; que M. [V] a fait parvenir le 4 novembre 2016, jour du débat contradictoire, un courrier au juge des libertés et de la détention dans lequel il faisait part à ce magistrat de ce qu'il refusait son extraction au motif que son avocat lui avait rendu visite la veille pour lui faire connaître qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de la procédure qui ne lui avait été adressée que trop tardivement par la juge et qu'il ne serait ainsi pas en mesure de le défendre utilement ; que M. [V] a néanmoins comparu et s'est plaint d'avoir été extrait par la force ; qu'il a également indiqué verbalement au juge des libertés et de la détention qu'il n'avait pu en réalité rencontrer son avocat ; que ce même 4 novembre 2016, Me Vejnar, substituant Me Bidnic, présent à l'audience du juge des libertés et de la détention, a présenté une nouvelle demande de renvoi du débat contradictoire au motif qu'il n'avait pu prendre connaissance du dossier et a remis un courrier en ce sens ; que le juge des libertés et de la détention n'a pas accédé à cette demande de renvoi et a fait connaître à M. [V] et à son avocat, avant le débat contradictoire, les raisons de sa décision de la façon suivante :
« Indiquons à Me Vejnar que le débat a déjà fait l'objet d'un report alors qu'il était fixé au 26 octobre 2016, report accepté compte tenu d'un courrier adressé par télécopie par Me Bidnic du 24 octobre 2016, dans lequel il était fait état de sa désignation récente et du fait qu'il était retenu le 26 octobre 2016 devant les cours d'appel de Dijon et de Paris ; que ce report avait été accepté alors que l'avocat de M. [V] au moment de la convocation du 6 octobre 2016, en l'occurrence Me [T], avait été valablement convoqué ; que la demande de renvoi aujourd'hui présentée ne peut être acceptée au regard du délai contraint imposé au juge des libertés et de la détention pour statuer dans la mesure où le mandat de dépôt de M. [V] expirant le 16 novembre 2016, la seule audience utile serait celle du 15 novembre 2016 » ; qu'il résulte de la procédure que le débat contradictoire s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention conformément à la loi, le mis en examen et son conseil ayant été convoqués et la procédure mise à disposition dans les délais légaux ; que M. [V], même s'il est libre du choix de sa défense, ne peut pas venir faire le reproche au juge de l'avoir privé de l'exercice de ses droits en raison d'un changement tardif d'avocat et alors qu'il disposait auparavant de quatre défenseurs qui avaient une connaissance approfondie du dossier pour avoir, notamment, déposé et soutenu une requête en annulation de pièces ayant donné lieu à un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 30 mars 2016 ; qu'il ne peut valablement être soutenu qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense en raison de la non-délivrance, sollicitée d'urgence, d'une copie de la procédure qui demeurait consultable dans son intégralité au greffe du cabinet du juge d'instruction ; que Me Bidnic aurait également pu se procurer la copie de la procédure antérieurement délivrée aux confrères auxquels il succédait ; que le défaut affirmé de prise de connaissance de la procédure par l'avocat du mis en examen ne saurait entraîner ipso facto le renvoi d'un débat contradictoire déjà renvoyé pour cause d'indisponibilité du conseil, dès lors que les convocations avaient été adressées au mis en examen et à son conseil et que la procédure était à disposition de ce dernier dans les délais légaux et alors que le juge des libertés et de la détention était soumis à de courts délais l'empêchant d'accepter une deuxième demande de report de l'audience, sauf à risquer, notamment en raison des délais incompressibles de nouvelle convocation, de ne pouvoir tenir le débat avant l'échéance du titre de détention, soit en l'espèce le 15 novembre 2016 à minuit ; que si l'avocat de M. [V] a des contraintes dont le juge des libertés et de la détention a tenu compte en acceptant la première demande de report il en est de même du service du juge des libertés et de la détention de Marseille dont l'emploi du temps et le calendrier d'audiences ne sont pas adaptables et extensibles à volonté ; que ce magistrat a indiqué que la seule audience à laquelle le débat pouvait être reporté une deuxième fois était le 15 novembre 2016, soit le jour même de l'expiration du titre de détention ; que le risque était dès lors trop grand que le débat ne puisse pas avoir lieu ce jour-là ; qu'en outre, le juge des libertés et de la détention aurait nécessairement dû rendre sa décision et la faire notifier le jour même alors qu'un temps de délibéré plus long pouvait lui être nécessaire compte tenu de son organisation de travail ou de la teneur du débat et des pièces éventuellement produites à cette occasion ; que c'est donc avec une prudence parfaitement justifiée, pour des raisons tenant à une bonne administration de la justice et sans porter atteinte de manière injustifiée aux droits de la défense que le juge des libertés et de la détention s'est opposé à la deuxième demande de renvoi ; que la régularité du débat contradictoire et de l'ordonnance déférée n'est pas autrement critiquée ; qu'il n'y a pas lieu à annulation » ;

"1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut, sans motiver sa décision, refuser de renvoyer une affaire lorsqu'il est saisi d'une telle demande par l'avocat du mis en examen avant l'audience ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat du mis en examen, lequel soutenait ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de son client compte tenu de sa désignation récente, de la complexité du dossier de l'information et de l'absence de délivrance d'une copie de celui-ci, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur le délai contraint qui lui imposait de statuer avant le 16 novembre 2016, date de l'expiration du mandat de dépôt de M. [V], tout en constatant qu'une audience était disponible le 15 novembre 2016 ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée, que ce refus se justifiait par des raisons tenant à la bonne administration de la justice et qu'il ne portait pas d'atteinte injustifiée aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée, sur l'existence d'un « risque » « que le débat ne puisse pas avoir lieu [le 15 novembre 2016] » et sur la possibilité « qu'un temps de délibéré plus long pouvait (…) être nécessaire [au juge des libertés et de la détention] compte tenu de son organisation de travail ou de la teneur du débat et des pièces éventuellement produites à cette occasion », la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'enfin, la détention provisoire peut être prolongée sans débat contradictoire préalable lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue de celui-ci ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance déférée, sur l'existence d'un « risque » « que le débat ne puisse pas avoir lieu [le 15 novembre 2016] », sans s'en expliquer davantage, lorsque le juge des libertés et de la détention n'aurait pas été tenu d'organiser un débat contradictoire si des circonstances imprévisibles et insurmontables l'en avaient empêché, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. [V] a été régulièrement convoqué, le 6 octobre 2016, en vue de la prolongation de ladite détention, pour un débat contradictoire qui devait avoir lieu le 26 octobre 2016 ; qu'à la demande de son conseil, qui alléguait ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance du dossier, ce débat a été reporté au 4 novembre 2016, date à laquelle un avocat substituant le conseil choisi par M. [V] a demandé un nouveau renvoi en se fondant sur le même motif ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi et a prolongé la détention provisoire ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cette décision, prise du caractère injustifié du refus de reporter le débat contradictoire, l'arrêt relève que les convocations ont été adressées dans les délais légaux à M. [V] et à son conseil, lequel a eu accès au dossier en temps utile, que le débat contradictoire avait déjà fait l'objet d'un report et qu'il était en pratique impossible d'ordonner un nouveau report, dès lors que la seule date envisageable pour un débat différé était le jour même de l'expiration du titre de détention et qu'il n'était pas certain que le juge eût le temps de rendre sa décision et de la notifier le jour même ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87475
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 05 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2017, pourvoi n°16-87475


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87475
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