La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2017 | FRANCE | N°16-80614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2017, 16-80614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [W] [N],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 janvier 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la confiscation de biens immobiliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard

, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [W] [N],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 janvier 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la confiscation de biens immobiliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 alinéa 6, 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation du bien immobilier situé au [Adresse 3], du bien immobilier situé au [Adresse 4], du bien immobilier situé au [Adresse 2] ;

"aux motifs que M. [W] [N] a été condamné de manière définitive pour les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs pour une période comprise entre le 1er février 2011 et le 16 juin 2013, étant précisé qu'ils se sont déroulés à Aubervilliers, La Courneuve, et de façon générale sur le département de la Seine-Saint-Denis, la localisation précise à Aubervilliers et La Courneuve fait référence à l'appartement du [Adresse 3], dans lequel ont été retrouvés une quantité importante de cannabis et de très nombreux plants et un matériel considérable, et au pavillon situé [Adresse 2], qui recélait aussi un très important matériel servant à la culture du cannabis, avec une atmosphère chaude et humide ; que les deux biens appartiennent à la société civile immobilière Alexis dont M. [W] [N] revendique être le gérant de fait, ayant négocié leur financement et organisé leur location, ce qui est corroboré par les déclarations de son beau-frère, les abonnements EDF au nom de la société pour laquelle il travaillait, ou à son nom personnel, les témoignages et les constatations des enquêteurs attestant de sa présence sur les lieux après l'apposition des scellés ; que ces biens immobiliers ont incontestablement servi directement à la commission des infractions, de façon indiscutable pour l'appartement du [Adresse 3], mais également de façon très significative pour le pavillon du [Adresse 2], et appartiennent, par ailleurs, au condamné, au travers de la société civile immobilière Alexis, ce qui correspond aux deux hypothèses prévues par l'article 222-49 du code pénal, s'appliquant aux infractions pour lesquelles M. [N] a été reconnu coupable, étant précisé que l'alinéa 2 dans sa nouvelle rédaction est applicable puisque les faits visés par la prévention sont poursuivis jusqu'au 16 juin 2013, de même, l'appartement situé à [Localité 1], au [Adresse 1], appartenant au couple [N], a directement servi à la commission des infractions, eu égard à la documentation saisie, ainsi qu'au matériel s'y trouvant ; que, par conséquent, la cour infirmera la décision déférée et ordonne la confiscation des trois biens immobiliers, à titre de peine complémentaire ;

"1°) alors que la confiscation de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction doit être prononcée dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; qu'en ordonnant la confiscation des immeubles dont la société civile immobilière Alexis est propriétaire, lorsque le non-lieu prononcé en faveur de celle-ci, non frappé d'appel par le ministère public, démontre qu'elle ignorait l'utilisation frauduleuse de ses biens, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 222-49 alinéa 1er du code pénal ;

"2°) alors que peut être ordonnée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en confisquant les biens appartenant à la société civile immobilière Alexis, lorsque celle-ci, bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu, doit être regardée comme un tiers de bonne foi, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt, pour contester la confiscation de biens dont il a la libre disposition et qui ont servi à commettre les infractions dont il a été déclaré coupable, à invoquer la bonne foi de la société propriétaire de ces biens ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80614
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2017, pourvoi n°16-80614


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award