LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [W] [N],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 janvier 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la confiscation de biens immobiliers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 alinéa 6, 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation du bien immobilier situé au [Adresse 3], du bien immobilier situé au [Adresse 4], du bien immobilier situé au [Adresse 2] ;
"aux motifs que M. [W] [N] a été condamné de manière définitive pour les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs pour une période comprise entre le 1er février 2011 et le 16 juin 2013, étant précisé qu'ils se sont déroulés à Aubervilliers, La Courneuve, et de façon générale sur le département de la Seine-Saint-Denis, la localisation précise à Aubervilliers et La Courneuve fait référence à l'appartement du [Adresse 3], dans lequel ont été retrouvés une quantité importante de cannabis et de très nombreux plants et un matériel considérable, et au pavillon situé [Adresse 2], qui recélait aussi un très important matériel servant à la culture du cannabis, avec une atmosphère chaude et humide ; que les deux biens appartiennent à la société civile immobilière Alexis dont M. [W] [N] revendique être le gérant de fait, ayant négocié leur financement et organisé leur location, ce qui est corroboré par les déclarations de son beau-frère, les abonnements EDF au nom de la société pour laquelle il travaillait, ou à son nom personnel, les témoignages et les constatations des enquêteurs attestant de sa présence sur les lieux après l'apposition des scellés ; que ces biens immobiliers ont incontestablement servi directement à la commission des infractions, de façon indiscutable pour l'appartement du [Adresse 3], mais également de façon très significative pour le pavillon du [Adresse 2], et appartiennent, par ailleurs, au condamné, au travers de la société civile immobilière Alexis, ce qui correspond aux deux hypothèses prévues par l'article 222-49 du code pénal, s'appliquant aux infractions pour lesquelles M. [N] a été reconnu coupable, étant précisé que l'alinéa 2 dans sa nouvelle rédaction est applicable puisque les faits visés par la prévention sont poursuivis jusqu'au 16 juin 2013, de même, l'appartement situé à [Localité 1], au [Adresse 1], appartenant au couple [N], a directement servi à la commission des infractions, eu égard à la documentation saisie, ainsi qu'au matériel s'y trouvant ; que, par conséquent, la cour infirmera la décision déférée et ordonne la confiscation des trois biens immobiliers, à titre de peine complémentaire ;
"1°) alors que la confiscation de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction doit être prononcée dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; qu'en ordonnant la confiscation des immeubles dont la société civile immobilière Alexis est propriétaire, lorsque le non-lieu prononcé en faveur de celle-ci, non frappé d'appel par le ministère public, démontre qu'elle ignorait l'utilisation frauduleuse de ses biens, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 222-49 alinéa 1er du code pénal ;
"2°) alors que peut être ordonnée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en confisquant les biens appartenant à la société civile immobilière Alexis, lorsque celle-ci, bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu, doit être regardée comme un tiers de bonne foi, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt, pour contester la confiscation de biens dont il a la libre disposition et qui ont servi à commettre les infractions dont il a été déclaré coupable, à invoquer la bonne foi de la société propriétaire de ces biens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.