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08/03/2017 | FRANCE | N°16-14026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 16-14026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [S] ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [M] veuve d'[P] [S] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder ses quatre enfant

s, [I], [T], [X] et [J] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [S] ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [M] veuve d'[P] [S] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [I], [T], [X] et [J] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;

Attendu que, pour dire que Mme [S] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 211 671,45 euros, correspondant à des versements réalisés de février 2005 à mars 2010, l'arrêt retient que ces sommes sont sans commune mesure avec les services rendus ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une intention libérale de [E] [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt relatif au recel successoral ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [J] [S] doit rapport à la succession de [E] [M] veuve [P] [S] de la somme de 211 671,45 euros correspondant aux sommes perçues de la défunte de février 2005 à mars 2010, qu'elle a commis un recel successoral, qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à aucune part sur cette somme et la condamne à restituer les intérêts légaux de la somme de 211 671,45 euros à compter du 19 avril 2012, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne MM. [I] et [X] [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [S].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que [J] [S] épouse [W] doit rapport à la succession de [E] [M] veuve [P] [S] de la somme de 211.671,45 euros correspondant aux sommes perçues de la défunte de février 2005 à mars 2010 et d'AVOIR dit qu'elle ne pouvait prétendre à aucune part sur cette somme ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 843 du Code civil que les donations faites par le défunt à un héritier sont rapportables à la succession, sauf stipulation contraire et expresse ; que toutefois cette règle ne s'applique pas en cas de donation rémunératoire ; que la donation rémunératoire s'exécute en rémunération d'un service rendu, lequel doit avoir un caractère patrimonial et une valeur équivalente à celle du don ; qu'en l'espèce, [J] [W] qui disposait d'une procuration, ne conteste pas avoir bénéficié, de février 2005 à mars 2010, de versements réalisés par prélèvement sur les comptes bancaires de sa mère, opérés par chèques ou virement pour un montant total de 211.671,45 euros ; que toutefois, elle s'oppose à la demande de rapport formée à son encontre en soutenant que les sommes ainsi perçues correspondent à l'indemnisation des efforts et du temps qu'elle a consacré à sa mère, s'occupant d'elle quotidiennement et avec dévouement jusqu'à son décès ; que cependant, si le dévouement dont elle a fait montre est confirmé par les attestations qu'elle produit aux débats, l'importance des sommes prélevées sur une période de cinq années est sans commune mesure avec les services rendus, dès lors que [J] [W] ne démontre pas avoir eu la charge financière de sa mère et que cette dernière vivait de manière indépendante, sans aucune assistance spécifique, dans son propre domicile avec intervention d'une travailleuse familiale ; qu'au vu de ces observations, il n'y a pas lieu d'allouer à [J] [W] une indemnisation pour une aide et une assistance qui n'a pas excédé les exigences de la piété filiale ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné [J] [W] à rapport de l'intégralité de la somme perçue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la donation rémunératoire dont se prévaut [J] [S] épouse [W] suppose une intention libérale de [E] [M] veuve [S], qui aurait entendu récompenser le dévouement de sa fille excédant l'obligation de soins lui incombant ; que [J] [S] épouse [W] a bénéficié, de février 2005 à mars 2010, de versements réalisés par prélèvements sur les comptes ouverts, au nom de la défunte auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et de la Banque Postale, opérés par chèques ou virements, pour un montant de 211.671,45 euros ; qu'aucun élément des débats, et notamment les attestations produites aux débats par [J] [S] épouse [W] ne font mention d'une intention libérale à son profit de sa mère ; que ces mêmes attestations, s'ils établissent qu'elle a depuis 1998, date du décès de son père, aidé sa mère, ne permettent pas de retenir un dévouement excédant l'obligation de soins, d'aide et d'assistance à laquelle elle était tenue ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié que tout ou partie des sommes litigieuses, d'un montant conséquent, avaient pour objet de la rembourser de frais exposés pour le compte de sa mère ou d'avances réalisées pour son compte ; qu'il s'ensuit que [J] [S] épouse [W] ne peut se prévaloir du bénéfice de donations que lui aurait consenties sa mère, par préciput et hors part ; que le montant de 211.671,45 euros précité sera en conséquence réintégrer à l'actif successoral ;

1°) ALORS QU'une libéralité suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier ; qu'en jugeant que Mme [W] devait rapporter à la succession de [E] [S] la somme de 211.671,45 euros, correspondant aux sommes perçues de la défunte de février 2005 à mars 2010, cependant qu'elle retenait, par motifs adoptés, qu'aucun élément des débats ne faisait mention d'une intention libérale de [E] [S] envers sa fille, ce dont il résultait que la preuve de l'existence d'une libéralité rapportable n'était pas établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1843 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en se bornant à retenir, par motifs propres et adoptés, que les sommes reçues par Mme [W] étaient sans commune mesure avec les services rendus et qu'elle devait en conséquence les rapporter à la succession, sans toutefois constater l'existence d'une intention libérale de [E] [S], la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à celui qui sollicite d'un co-héritier le rapport à la succession d'une somme perçue du défunt d'établir que son versement a été réalisé dans une intention libérale ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que Mme [W] devait rapporter à la succession la somme de 211.671,45 euros, que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu'elle avait la charge financière de sa mère, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence ou de l'absence d'une intention libérale et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 843 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14026
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-14026


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14026
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