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08/03/2017 | FRANCE | N°16-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2017, 16-13034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 17 février 2016), qu'à l'issue du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'unité économique et sociale [O] (l'UES) le 28 septembre 2015, le syndicat CGT syndicat des salariés de la plaine de Nay a, par courrier remis le 1er octobre 2015 à M. [O], désigné M. [L] en qualité de délégué syndical ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ;



Sur le moyen unique pris en sa première :

Attendu qu'il n'y a pas lieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 17 février 2016), qu'à l'issue du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'unité économique et sociale [O] (l'UES) le 28 septembre 2015, le syndicat CGT syndicat des salariés de la plaine de Nay a, par courrier remis le 1er octobre 2015 à M. [O], désigné M. [L] en qualité de délégué syndical ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ;

Sur le moyen unique pris en sa première :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un délégué syndical une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; qu'en affirmant que le syndicat CGT justifiait du respect des dispositions applicables en matière de transparence financière sur les deux dernières années précédant la désignation litigieuse et que cela était suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le syndicat CGT satisfaisait, au moment de la désignation d'un délégué syndical contestée par l'employeur, au critère de transparence financière exigé par l'article L. 2121-1 du code du travail pour l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que les sociétés composant l'UES font le même grief au jugement alors, selon le moyen :

3°/ qu'en cas de contestation sur sa représentativité, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'adhérents dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des seuls éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, les sociétés invoquaient l'absence de toute communication contradictoire, par le syndicat des éléments propres à déterminer ses effectifs, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation n'excluant du contradictoire que les éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, le tribunal, qui n'a pas veillé à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, que le montant des cotisations était suffisant pour permettre au syndicat d'exercer une influence au sein de l'UES, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral ;

Et attendu qu'ayant constaté que si ses résultats électoraux avaient baissé entre les élections de 2011 et celles de 2015, le syndicat CGT avait obtenu 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise, qu'il témoignait d'une activité ancienne et importante au sein des entreprises du groupe [O] au point que l'employeur avait jugé nécessaire d'envoyer un courrier à l'ensemble des salariés pour contester l'influence de ce syndicat dans l'échec des négociations annuelles obligatoires en juillet 2015, le tribunal a par ces seuls motifs et sans porter atteinte au principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements [O], la société [O] aluminium, la société [O] développement à payer au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay et M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etablissements [O], [O] aluminium et [O] développement

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Etablissements [O], [O] aluminium et [O] développement de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'unité économique et sociale constituée des trois sociétés précitées, notifiée par le syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay par lettre du 1er octobre 2015, et d'AVOIR condamné ces trois sociétés à payer respectivement à M. [L] et au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay la sommes de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE 1) Sur le syndicat désignataire : Si le courrier de désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical est rédigé par le "secrétaire général du syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay", il ne fait aucun doute qu'il s'agit en réalité du syndicat CGT des salariés de Nay et région ; que la seule erreur dans le nom du syndicat sur ce courrier, ne permet pas en effet de douter de l'identité du syndicat désignataire qui intervient à la procédure, dont l'adresse du siège est indiquée dans la requête des sociétés du groupe [O] et qui produit ses statuts à la procédure ;
2) Sur l'organe désignataire : le syndicat CGT des salariés de Nay et région produit le procès-verbal de délibération du congrès qui constate l'élection de la Commission exécutive et la désignation de M. [L] en qualité de secrétaire général ; qu'il n'appartient pas aux sociétés [O] de remettre en cause cette désignation qui n'est ni contestée par le syndicat, ni contestable en l'absence d'élément de nature à démontrer que cette désignation serait frauduleuse ; que M. [L], es qualité de secrétaire général du syndicat, avait donc compétence pour signer le courrier de désignation d'un délégué syndical ;
3) Sur le destinataire de la désignation : les articles L2143-7 et D2143-4 du Code du travail prévoient que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé ; que la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES n'est valablement notifiée à une seule des personnes qui la composent, que lorsque celle-ci représente toutes les sociétés de l'UES ; qu'en l'espèce, la désignation du délégué syndical a été notifiée par lettre remise en main propre à M. [K] [O], en qualité de "Président Directeur Général" ; qu'il résulte des extraits Kbis produits que M. [K] [O] est le Président des sociétés Etablissements [O] et [O] Développement ; qu'il résulte des documents intitulés "Communication sur la fin des négociations annuelles obligatoires" du 9 septembre 2015 et "Droit de réponse de la Direction de l'UES [O] au tract de la CGT", que Monsieur [K] [O] signe les documents rédigés pour le compte de l'UES [O] ou du groupe [O] ; qu'il en résulte qu'il est établi que M. [K] [O] a qualité pour recevoir la notification de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES, dès lors qu'il représente de fait l'ensemble des sociétés du groupe [O] constituant l'UES ;
4) Sur le principe de spécialité : il résulte des statuts du syndicat CGT des salariés de Nay et région, qu'il est chargé de défendre les intérêts des salariés du bassin d'emplois de Nay et de ses environs ; qu'en l'espèce, les élections ont été organisées au sein de l'UES [O] ; qu'il résulte des procès-verbaux d'élections que l'adresse indiquée pour l'UES est celle du Groupe [O] situé à [Adresse 3] ; que la publication des élections est faite sur un papier à entête du groupe [O] dont le siège social est à [Localité 2] ; qu'il en résulte que la désignation d'un délégué syndical par le syndicat CGT des salariés de Nay et région au sein de l'UES qui comprend le Groupe [O] domicilié à [Localité 2] est conforme à ses statuts et au principe de spécialité de ce syndicat ; que la seule présence dans l'UES d'une entreprise située à [Localité 1], soit à 24 kilomètres de [Localité 2], ne saurait avoir pour effet d'empêcher le syndicat CGT de désigner un délégué syndical au sein de l'UES ;
5) Sur le cadre d'appréciation de la représentativité du syndicat CGT : Il n'est pas contesté que la représentativité d'un syndicat doit être appréciée dans l'ensemble économique et social constitué par les sociétés du Groupe [O], si bien qu'il n'appartient pas au syndicat de démontrer sa représentativité au sein de chaque entreprise constituant l'UES et la désignation du délégué syndical ne saurait être annulée sur ce seul motif ;
6) Sur la date d'appréciation de la représentativité : s'il n'est pas contesté que la représentativité du syndicat doit être effective à la date de désignation du délégué syndical, la production par le syndicat de pièces antérieures à cette désignation, n'est pas à elle seule de nature à justifier l'annulation de cette désignation, dès lors que l'ancienneté du syndicat fait partie des critères énumérés par l'article L2121-1 du Code du travail et que des pièces concomitantes ou postérieures aux élections du 28 septembre 2015 sont également produites aux débats ; qu'il n'y a pas lieu non plus à écarter des débats les pièces produites par le syndicat ;
7) Sur la représentativité du Syndicat CGT : l'article L2121-1 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1, L2122-5, L2122-6 et L2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que si les critères posés à l'article L2121-1 doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'en l'espèce, le respect des valeurs républicaines par le syndicat CGT et son indépendance ne sont ni contestés, ni contestables ;
1° Sur le critère de la transparence financière : il résulte de l'application des dispositions des articles L2135-1 et suivants du Code du travail que le syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay n'est pas soumis à l'obligation de comptes certifiés annuels et peut établir des comptes en fin d'exercice ; que le syndicat CGT justifie que les comptes 2013 et 2014 ont été approuvés par la Commission exécutive, après vérification par la Commission financière de contrôle ; qu'il justifie également les avoir adressés à la DIRECCTE chaque année ; que le syndicat CGT justifie en conséquence du respect des dispositions applicables en la matière sur les deux dernières années, ce qui apparaît suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, sans qu'il ne soit nécessaire de remonter à 2009 ; que la production du procès-verbal de la réunion exécutive signé par le secrétaire général, de la publication des comptes annuels signée par le Trésorier, du bilan simplifié avant répartition, du compte de résultat simplifié, du détail des ressources pour les années 2013 et 2014 suffisent à caractériser le critère de la transparence financière du syndicat CGT ; qu'il n'appartient ni à l'employeur, ni au tribunal d'instance de contester les élections organisées en interne au sein du syndicat CGT, et la production des procès-verbaux de réunion de cette commission, portant mention de la vérification par la Commission financière de contrôle suffisent pour établir que la procédure prévue par les statuts a été respectée ; qu'il en résulte que le syndicat CGT apporte la preuve qu'il respecte l'exigence de transparence financière ;
2° Sur l'ancienneté : il ne fait aucun doute, comme cela a déjà été indiqué au premier paragraphe, que le syndicat CGT des salariés de la Plaine de Nay est celui qui a désigné M. [L] en qualité de délégué syndical ; que ce syndicat produit des statuts datés du 20 5 novembre 2012, si bien qu'il justifie d'une ancienneté de plus de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant le niveau des négociations ;
3° Sur l'audience, l'influence et les effectifs : en l'espèce, si les résultats du syndicat CGT ont pu baisser entre les élections de 2011 et celles de 2015, les sociétés du groupe [O] reconnaissent qu'il a obtenu 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, soit largement plus que les 10 % nécessaires pour être jugé représentatif ; que par ailleurs, le syndicat CGT démontre qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, ce qui représente plus de 5 % des salariés ouvriers au sein du groupe [O] (174 électeurs inscrits dans ce collège ouvriers) et apparaît significatif au regard des effectifs de l'entreprise ; qu'enfin, l'ensemble des pièces produites par le syndicat CGT, dont les premières remontent aux années 2000, témoignent de son activité ancienne au sein des entreprises du groupe [O] ; que cette activité est si importante que M. [K] [O] a jugé nécessaire d'adresser un courrier à l'ensemble des salariés pour contester l'influence du syndicat CGT sur les négociations sur l'avenant à l'accord 35 heures et sur l'échec des négociations annuelles obligatoires le 9 juillet 2015 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le syndicat CGT justifie de sa représentativité au sein des sociétés du groupe [O] ; qu'il est dès lors légitime à désigner un délégué syndical au sein de l'UES et les sociétés du groupe [O] seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;

1. ALORS QU'un syndicat ne peut désigner de délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; que le champ géographique déterminé par ses statuts doit donc couvrir l'intégralité du périmètre dans lequel la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les statuts du syndicat CGT des salariés de Nay et région lui donnent vocation à défendre les intérêts des salariés du bassin d'emplois de Nay et ses environs et que l'une des trois entreprises constituant l'unité économique et sociale dans laquelle la désignation litigieuse devait prendre effet était située à [Localité 1], à 24 km de Nay ; qu'en se fondant, pour dire que la désignation était conforme aux statuts du syndicat et au principe de spécialité, sur la circonstance inopérante que l'adresse indiquée sur les procès-verbaux des élections organisées au sein de l'UES [O] était celle du groupe [O] située à Nay et que la publication des élections est faite sur un papier à entête dudit groupe dont le siège est à Nay, quand il lui appartenait de vérifier que la ville de Morlaas entrait dans le champ géographique défini par les statuts du syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que seule peut désigner un délégué syndical une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; qu'en affirmant que le syndicat CGT justifiait du respect des dispositions applicables en matière de transparence financière sur les deux dernières années précédant la désignation litigieuse et que cela était suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

3. ALORS tout aussi subsidiairement QU'en cas de contestation sur sa représentativité, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'adhérents dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des seuls éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, les exposantes invoquaient l'absence de toute communication contradictoire, par le syndicat des éléments propres à déterminer ses effectifs, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation n'excluant du contradictoire que les éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents (jugement, p. 3 et conclusions, p. 12) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, le tribunal, qui n'a pas veillé à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

4. ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant à affirmer que le syndicat CGT démontrait qu'il bénéficie de neuf adhérents à jour de leur cotisation, sans vérifier, ainsi qu'il y était invité (jugement, p. 3 ; conclusions, p. 12), que le montant des cotisations était suffisant pour permettre au syndicat d'exercer une influence au sein de l'UES, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13034
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2017, pourvoi n°16-13034


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13034
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