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08/03/2017 | FRANCE | N°15-22882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2017, 15-22882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que le comité central d'entreprise de la fondation Massé Trévidy (la fondation) a confié à la société Syndex une mission d'assistance dans l'analyse des comptes annuels de l'année 2010 et des comptes prévisionnels pour l'année 2011 ; que cette mission comprenait une assistance à l'analyse des comptes de certains établissements ; que le comité d'établissement du pôle formation et insertion de la fondation a confié à la même société une mission d'a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que le comité central d'entreprise de la fondation Massé Trévidy (la fondation) a confié à la société Syndex une mission d'assistance dans l'analyse des comptes annuels de l'année 2010 et des comptes prévisionnels pour l'année 2011 ; que cette mission comprenait une assistance à l'analyse des comptes de certains établissements ; que le comité d'établissement du pôle formation et insertion de la fondation a confié à la même société une mission d'assistance relative aux comptes de l'année 2011 et des comptes prévisionnels pour l'année 2012 ; que la société Syndex a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en paiement du solde de ses honoraires par la fondation au titre de ces deux missions ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée par le comité d'établissement du pôle fondation et insertion de la fondation Massé Trévidy, alors selon le moyen :

1°/ que la rémunération de l'expertise est fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de la mission ; qu'en affirmant, pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société Syndex pour le compte du comité d'établissement, que si l'existence de six entités distinctes a imposé une analyse des différents éléments de ce pôle, il n'en restait pas moins que le temps d'exécution de la mission légale relative à un établissement dépend étroitement du volume d'activité et du nombre de salariés de cet établissement, alors que seule la nature et la difficulté de l'expertise et des recherches qu'elle implique, lesquelles ne sont pas mathématiquement liée au montant de l'activité et au nombre des salariés, sont les critères pertinents, la cour d'appel a institué un critère ne correspondant pas à l'objet de la loi ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 2325-25 du code du travail ;

2°/ que pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société exposante pour le compte du comité d'établissement, les juges du fond ont considéré que le montant de la facture présentée par le cabinet Syndex pour la mission relative au pôle formation/insertion était du même ordre de grandeur que celui qu'elle a acquittée au titre de la mission portant sur l'ensemble des activités l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que les expertises réalisées étaient redondantes, ou d'une ampleur et difficulté différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2325-35 du code du travail ;

3°/ que pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société Syndex pour le compte du comité d'établissement, la cour d'appel a considéré que le nombre d'heures effectivement consacrées par la société Syndex à la réalisation de la mission ne pouvait être retenu en ce que les différents directeurs des établissements faisant partie de ce pôle ont attesté soit ne pas avoir eu d'entretien avec les salariés de la société Syndex, soit avoir eu des entretiens d'une durée bien inférieure à celle mentionnée dans le document récapitulant le temps consacré à chacune des tâches et aux organismes ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que le nombre d'heures énoncées n'étaient pas conforme aux heures réalisées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert comptable avait déjà une connaissance de la situation comptable et financière de la fondation en raison des expertises précédemment réalisées, et constaté qu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour limiter le montant des honoraires dus à l'expert, l'arrêt retient que la structuration de la fondation en trois pôles d'intervention n'implique pas pour autant que le comité central d'entreprise puisse solliciter l'assistance d'un expert comptable concernant des établissements qui relèvent de pôles possédant également des institutions représentatives du personnel disposant de prérogatives semblables, que dès lors l'analyse des comptes des établissements mentionnés dans la lettre de mission ne relève pas de l'assistance pouvant être confiée à l'expert comptable en application de l'article L. 2325-35 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que la faculté pour le comité d'établissement de se faire assister par un expert comptable chargé de lui fournir tous les éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation, ne prive pas le comité central d'entreprise des prérogatives qu'il tient des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée au cabinet Syndex par le comité d'établissement du pôle formation/insertion de la fondation Massé Trévidy à la somme de 10.328,45 euros, et condamne la fondation Massé Trévidy à payer à la société cabinet Syndex la somme de 5844,66 euros au titre de cette mission, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les établissements fondation Massé Trévidy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements fondation Massé Trévidy à payer à la société Syndex la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Syndex

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 13 773,90 euros le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée à la société Syndex par le comité central d'entreprise de la fondation Massé Trévidy, rejeté les autres demandes, et condamné la société Syndex à payer à la fondation Massé Trévidy une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la mission confiée au comité central d'entreprise : L'article L. 2325-35 du code du travail précise que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes. En l'espèce, la mission confiée à la société Syndex ressort uniquement du courrier adressé par cette dernière à la fondation Massé Trévidy en date du 18 juillet 2011. L'appelante y précise qu'elle porte sur : - l'analyse du résultat et de la situation financière de la fondation, l'évolution des résultats par établissement, - l'étude détaillée intégrant l'évolution de l'activité, l'analyse de la formation des résultats, la comparaison avec le budget et le suivi des investissements et de leur financement, le budget 2011 concernant certains établissements, ceux du pôle enfance, intégré dans le périmètre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), l'établissement Massé, le site de [Localité 1] et le comité pour l'habitat des jeunes. Comme le précise la fondation Massé Trévidy dans son introduction, elle intervient dans le secteur médico-social et elle est organisée en trois pôles, le pôle enfance et famille qui regroupe des établissements d'accueils pour les enfants confiés dans le cadre d'une mission d'assistance éducative, le pôle consacré aux personnes âgées qui regroupe des établissements d'hébergement à destination des personnes dépendantes et le pôle dédié à la formation et l'insertion regroupant un lycée horticole, un golf, un foyer de jeunes travailleurs, un service immobilier à vocation sociale, deux centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intimée a également précisé qu'un comité d'établissement avait été institué au sein de chaque pôle lui-même représenté au sein du comité central d'entreprise. Il n'est pas contesté par les parties que la société Syndex intervient depuis plusieurs années à la demande du comité central d'entreprise au titre de l'assistance en vue de l'examen des comptes annuels et prévisionnels. La structuration de la fondation en trois pôles d'intervention n'implique pas pour autant que le comité central d'entreprise puisse solliciter l'assistance d'un expert-comptable concernant des établissements qui relèvent de pôles possédant également des institutions représentatives disposant de prérogatives semblables. Dès lors, l'analyse des comptes des établissements mentionnés dans la lettre de mission ne relève pas de l'assistance pouvant être confiée à un expertcomptable au titre de l'article L. 2325-35 du code du travail. Le premier juge, qui a par ailleurs relevé l'absence d'analyse croisée entre les deux missions confiées à la société Syndex, a à juste titre procédé à la réduction des honoraires à concurrence du temps consacré à 1'analyse de la comptabilité des établissements. La décision est donc continuée à cet égard.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la mission confiée par le comité central d'entreprise : Si la correspondance échangée entre le cabinet SYNDEX et la fondation fait état de contestations élevées par l'employeur relativement aux circonstances dans lesquelles la désignation du premier est intervenue, le second n'a pas contesté judiciairement la délibération adoptée par le comité central d'entreprise. Dès lors que l'action de l'expert s'inscrit dans le cadre des articles L 2325-35 et suivants du code du travail, il convient d'examiner si la mission réalisée correspond aux termes légaux et si la rémunération sollicitée par l'expert est conforme à la teneur de cette mission au regard de la structure de l'entreprise concernée, à la qualité des prestations effectivement servies et aux usages. S'il faut regretter que le texte de la délibération adoptée par le comité central d'entreprise n'inclut pas le libellé de la mission confiée à l'expert, la lettre de mission validée par l'organe représentatif, après avoir rappelé que "la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation" de l'entreprise, dispose que la mission s'articulera autour des points suivants : - analyse du résultat et de la situation financière de la Fondation ; évolution des résultats par établissements, -pour les établissements suivants étude détaillée intégrant l'évolution de l'activité, l'analyse de la formation des résultats, leur comparaison avec le budget et le suivi des investissements et de leur financement, le budget 2011 : -établissements du pôle Enfance intégrés dans le périmètre CPOM, (Massé), -site de [Localité 1] (golf, lycée et formation continue), - CPHJ. Pour réaliser sa mission, l'expert peut se faire remettre l'ensemble des documents accessibles au commissaire aux comptes et tous autres documents utiles à sa mission. Dès lors, il ne saurait être reproché au cabinet SYNDEX d'avoir sollicité de l'employeur les informations sociales figurant dans sa liste de "documents nécessaires à notre mission", les aspects sociaux étant de nature à éclairer l'analyse des comptes annuels. En revanche, alors que les documents émanant du comité central d'entreprise ne fournissent aucune explication sur l'intérêt d'investigations spécifiques sur les quatre groupes d'établissements visés dans la lettre de mission de l'expert pour aider les élus à comprendre les comptes annuels 2010 et le budget prévisionnel 2011, une lecture attentive du rapport présenté par le cabinet SYNDEX révèle, qu'en sus d'une analyse claire et circonstanciée des comptes 2010 et des comptes prévisionnels 2011 qui se suffit à elle-même, l'expert a analysé distinctement les comptes des CPOM, d'une part et ceux des établissements de [Localité 1] et le CPHJ, d'autre part, sans jamais faire le lien entre ces éléments et les comptes globaux de l'entreprise, objet de sa mission légale. Ce rapport inclut donc deux analyses étrangères à la mission légale définie par les textes précités sans qu'aucun élément du dossier ne fasse apparaître que ces analyses étaient nécessaires à une présentation efficace et pédagogique des comptes généraux de l'entreprise. Il convient d'ailleurs de relever que les "feuilles de temps" du personnel du cabinet comptable qui sont versées aux débats, indiquent que deux salariées différentes ont travaillé, l'une sur l'examen des comptes de la Fondation (madame [M] [I]), l'autre sur les trois entités, CPOM, [Localité 1] et CPHJ (madame [U] [X]) sans qu'il soit justifié d'aucune analyse croisée autre qu'une simple relecture réciproque finale. Dans ces circonstances, les diligences accomplies relatives aux CPOM, aux établissements de [Localité 1] et au CPHJ échappent manifestement à la mission légale que le comité central d'entreprise a confiée au cabinet SYNDEX. C'est donc à bon droit que, dès la réception de la lettre de mission, l'employeur a attiré l'attention du cabinet d'expert sur le fait que l'étendue de sa mission ne correspondait pas aux dispositions légales. Le temps de travail correspondant aux diligences excédant le cadre légal (soit 48,60 heures sur 157,05 heures) doit, partant, être déduit du coût à la charge de l'employeur de sorte que le coût de la mission confiée au cabinet SYNDEX par le comité central d'entreprise en 2011, à la charge de l'employeur, doit être fixé à la somme de 13 773,90 euros TTC. Dans la mesure où il ressort des écritures du cabinet SYNDEX que, sur la base d'une facturation à hauteur de 19 964,85 euros TTC, il a perçu la somme de 14 822,48 euros TTC pour cette mission, il convient de débouter l'expert de sa demande en paiement.

ALORS QUE, le droit du comité d'établissement d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous les éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation, ne prive pas le comité central d'entreprise du droit d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans son ensemble, incluant nécessairement les établissements, dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail ; que pour réduire le montant de l'expertise réalisée par la société Syndex, les juges du fond ont considéré que la structuration de la fondation en trois pôles d'intervention n'impliquait pas pour autant le droit pour le comité central d'entreprise de solliciter l'assistance d'un expert-comptable concernant des établissements qui disposaient également de prérogatives semblables ; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 2323-8 et L. 2325-35 du Code du travail.

ET ALORS QU'en se fondant sur le fait qu'aucun élément du dossier ne ferait apparaitre que les analyses des comptes des établissements étaient nécessaires à une présentation efficace et pédagogique des comptes généraux de l'entreprise, sans préciser comment les comptes des établissements pourraient ne pas avoir de conséquences sur les comptes généraux de l'entreprise, qui regroupe ces établissements, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10 328,45 euros le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée à la société Syndex par comité d'établissement du pôle fondation et insertion de la fondation Massé Trévidy, condamné la fondation Massé Trévidy à payer à la société Syndex la somme réduite à 5 844,66 euros au titre de la seconde mission, rejeté les autres demandes, et condamné la société Syndex à payer à la fondation Massé Trévidy une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la mission confiée par le comité d'établissement du pôle formation et insertion. Lors de la réunion du 13 juillet 2012, le comité d'établissement a confié à la société Syndex une mission d'assistance dans le cadre de l'examen des comptes de l'année 2011 et des comptes provisionnels 2012. La contestation de la fondation Massé Trévidy porte sur l'étendue de la mission réalisée par la société Syndex en ce que cette dernière aurait excédé ce cadre en ce que le comité d'établissement se serait substitué au comité central d'entreprise pour obtenir des renseignements sur la fondation et en ce que la totalité des heures invoquées n'a pas été effectivement consacrée à la réalisation de la mission. Le rapport d'expertise réalisé comporte effectivement un premier chapitre, correspondant à environ un peu moins un tiers du rapport, consacré aux résultats du comité d'établissement dans le contexte et les résultats de la situation financière de la fondation Massé Trévidy. Mais l'appartenance du pôle emploi et insertion légitime l'analyse qui a été effectuée et qui permet de mettre en perspective ses résultats. En revanche, le nombre d'heures effectivement consacrées par la société Syndex à la réalisation de la mission ne peut être retenu. En effet, les différents directeurs des établissements faisant partie de ce pôle ont attesté soit ne pas avoir eu d'entretien avec les salariés de la société Syndex, soit avoir eu des entretiens d'une durée bien inférieure à celle mentionnée dans le document récapitulant le temps consacré à chacune des tâches et aux organismes. Par ailleurs, l'examen des comptes révèle que si le nombre de structures est important, les budgets attribués à chacun d'eux sont parfois peu importants de même que le nombre de salariés, ce qui est par exemple le cas du golf ou du centre d'hébergement le Jarlot. Compte tenu de la connaissance par la société Syndex de la fondation au regard du temps consacré précédemment à l'ensemble des activités de la fondation, les rapports ayant été produits pour les années 2008 et 2009, du montant des précédentes expertises et du dépassement non justifié du temps de travail initialement annoncé, la réduction du coût de la mission opérée par le premier juge est justifiée. En conséquence, la décision est confirmée. L'équité commande d'accorder à la fondation Massé Trévidy une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Syndex, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la mission confiée par le comité d'établissement du Pôle Formation/Insertion : Il ne saurait être reprocher à un cabinet d'expert, chargé d'assister un comité d'établissement dans l'examen des comptes annuels de mettre l'activité de cet établissement en perspective avec l'activité et les résultats de l'ensemble de l'entreprise, sous réserve que l'analyse des comptes globaux de l'entreprise ne soit qu'un accessoire à la mission limitée au périmètre de l'établissement. En l'espèce, le cabinet SYNDEX a ainsi légitimement solliciter des documents relatifs à la fondation (cf point n° 3 de la liste des documents établie par l'expert) et tant la lecture de son rapport que les feuilles de temps produites aux débats font apparaître que cet examen des comptes de la fondation a été limité aux besoins spécifiques de la mission concernant le Pôle Formation/Insertion. En revanche, il ressort d'une lettre du cabinet SYNDEX en date du 19 décembre 2012 que mieux informé de la structure de l'entreprise, l'expert a convenu que les documents comptables des SASU n'étaient pas nécessaires à sa mission ; son rapport (page 28) confirme que les sociétés Kerbernez Restauration et A Toute Vapeur ne font pas partie du périmètre de la mission ; les documents relatifs à ces entités n'avaient donc pas à être sollicités par l'expert. Il ressort du rapport établi par le cabinet SYNDEX que le Pôle Formation/Insertion représente à peine 20 % des résultats de la fondation et qu'il emploie moins de 15 % de l'ensemble du personnel. Si l'existence de six entités distinctes a imposé une analyse des différents éléments de ce pôle, il n'en reste pas moins que le temps d'exécution de la mission légale relative à un établissement dépend étroitement du volume d'activité et du nombre de salariés de cet établissement. Or, la Fondation Massé Trévidy relève à juste titre que le montant de la facture présentée par le cabinet SYNDEX pour la mission relative au Pôle Formation/Insertion est du même ordre de grandeur que celui qu'elle a acquitté au titre de la mission portant sur l'ensemble des activités l'année précédente. En outre, le cabinet SYNDEX ne justifie d'aucune circonstance pouvant expliquer le dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement envisagé (9 à 10 jours) alors qu'il n'est pas douteux, en particulier, que les temps et nombre de déplacements de ses personnels étaient aisément prévisibles. Au regard du champ de la mission, de la connaissance préalable qu'avait le cabinet SYNDEX de l'entreprise pour avoir déjà été sollicité à plusieurs reprises par le comité central d'entreprise, sans négliger les coûts fixes inhérents à l'exécution de toute mission, il convient de fixer à la somme de 10328,45 euros ne le coût de la mission confiée au cabinet SYNDEX sur la base de 7 jours de travail. Compte tenu de la somme de 4 483,79 euros déjà versée par la fondation, il convient de condamner celle-ci à payer la somme de 5 844,66 euros. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE, la rémunération de l'expertise est fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de la mission ; qu'en affirmant, pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société Syndex pour le compte du comité d'établissement, que si l'existence de six entités distinctes a imposé une analyse des différents éléments de ce pôle, il n'en restait pas moins que le temps d'exécution de la mission légale relative à un établissement dépend étroitement du volume d'activité et du nombre de salariés de cet établissement, alors que seule la nature et la difficulté de l'expertise et des recherches qu'elle implique, lesquelles ne sont pas mathématiquement liée au montant de l'activité et au nombre des salariés, sont les critères pertinents, la Cour d'appel a institué un critère ne correspondant pas à l'objet de la loi ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 2325-25 du Code du travail.

ALORS ENSUITE QUE, pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société exposante pour le compte du comité d'établissement, les juges du fond ont considéré que le montant de la facture présentée par le cabinet SYNDEX pour la mission relative au Pôle Formation/Insertion était du même ordre de grandeur que celui qu'elle a acquittée au titre de la mission portant sur l'ensemble des activités l'année précédente ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que les expertises réalisées étaient redondantes, ou d'une ampleur et difficulté différente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2325-35 du Code du travail.

ALORS ENFIN QUE, pour réduire le montant des frais et honoraires afférents à l'expertise réalisée par la société Syndex pour le compte du comité d'établissement, la Cour d'appel a considéré que le nombre d'heures effectivement consacrées par la société Syndex à la réalisation de la mission ne pouvait être retenu en ce que les différents directeurs des établissements faisant partie de ce pôle ont attesté soit ne pas avoir eu d'entretien avec les salariés de la société Syndex, soit avoir eu des entretiens d'une durée bien inférieure à celle mentionnée dans le document récapitulant le temps consacré à chacune des tâches et aux organismes ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que le nombre d'heures énoncées n'étaient pas conforme aux heures réalisées, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-35 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22882
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-22882


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22882
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