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08/03/2017 | FRANCE | N°15-21571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-21571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2015), que la société MW Afritec, propriétaire du navire de protection de pêches Enigma XK, a confié à la société Atlantic Refit Center (la société ARC) la transformation de celui-ci en navire d'exploration ; que la société ARC a sous-traité à la société Eiffel industrie marine (la société EIM) la réfection de deux lignes d'arbres ; qu'une fois les travaux achevés, les essais en mer ont révélé des dysfonctionnements imputables, selon une mesure

d'expertise ordonnée à la demande de la société MW Afritec, à l'huile de moteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2015), que la société MW Afritec, propriétaire du navire de protection de pêches Enigma XK, a confié à la société Atlantic Refit Center (la société ARC) la transformation de celui-ci en navire d'exploration ; que la société ARC a sous-traité à la société Eiffel industrie marine (la société EIM) la réfection de deux lignes d'arbres ; qu'une fois les travaux achevés, les essais en mer ont révélé des dysfonctionnements imputables, selon une mesure d'expertise ordonnée à la demande de la société MW Afritec, à l'huile de moteur utilisée ; qu'au cours de ces opérations d'expertise, la société EIM a procédé au démontage et au remontage des lignes d'arbres ; que prétendant ne pas avoir reçu le paiement des factures émises pour ces prestations et pour des travaux effectués en exécution du marché initial, la société EIM a saisi à titre conservatoire le navire Enigma XK dans le port de La Rochelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MW Afritec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé cette saisie et de décider que sa mainlevée pouvait être ordonnée moyennant la consignation de la somme de 433 394,50 euros alors, selon le moyen :

1°/ que n'est pas maritime, au sens de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la créance ayant pour cause les dommages résultant de la faute de l'armateur du navire ; qu'au cas d'espèce, si la société EIM se prévalait de factures afférentes à des travaux sur le navire, elle alléguait disposer, à cet égard, d'une créance indemnitaire à l'encontre de la société MW Afritec à raison de la faute commise par cette dernière dans le choix de l'huile ; qu'en retenant toutefois le caractère maritime de la créance alléguée, motif pris de ce que la cause immédiate de la créance n'est pas une condition posée par le texte, les juges du fond ont violé l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

2°/ que n'est pas maritime, au sens de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la créance ayant pour cause les dommages résultant de la faute de l'armateur du navire ; qu'au cas d'espèce, si la société EIM se prévalait de factures afférentes à des travaux sur le navire, elle alléguait disposer, à cet égard, d'une créance indemnitaire à l'encontre de la société MW Afritec à raison de la faute commise par cette dernière dans le choix de l'huile ; qu'en retenant toutefois le caractère maritime de la créance alléguée, sans s'expliquer, quand ils y étaient pourtant invités, sur la cause de la créance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

3°/ que vainement objecterait-on que la saisie était justifiée pour le tout dès lors que le saisissant faisait également état de trois factures relatives au marché initial de travaux ; que si la saisie conservatoire d'un navire est possible pour le tout, quand bien même la créance alléguée ne fût-elle que pour partie de nature maritime, c'est à la condition que la fraction maritime de la créance constitue le principal et que la fraction non maritime puisse être regardée comme accessoire ; qu'au cas d'espèce, les trois factures relatives au marché initial de travaux, à les supposer représentatives d'une créance maritime, ne correspondaient qu'à une fraction marginale de la créance alléguée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance alléguée correspondait à la fourniture et à la mise en place d'une grue en exécution du marché initial de transformation du navire en yacht d'exploration ainsi qu'aux opérations de démontage et remontage de deux lignes d'arbres du navire réalisées au cours des opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher le fondement juridique de cette créance, en a exactement déduit sa nature maritime au sens de l'article 1er, 1, k et l de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société MW Afritec fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il autorise une saisie même conservatoire, le juge doit prendre parti sur le montant de la créance dont l'appréhension forcée vise à assurer l'exécution ; qu'en refusant de statuer sur ce point, motif pris de ce que seul un expert pourra évaluer précisément le coût réel des travaux, les juges du fond ont violé les articles R. 511-4 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

2°/ qu'aux termes de ses conclusions, la société MW Afritec contestait le montant de la créance alléguée et se prévalait à cet effet d'un devis de travaux établi par une société tierce ; que les juges du fond ont écarté ce devis comme non pertinent considérant qu'il n'incluait pas les frais de logistique et d'installation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, s'agissant des seuls frais de travaux, ce devis (94 436 euros) n'établissait pas que les factures de la société EIM étaient manifestement surévaluées (144 917 + 117060 = 261 977 euros) et si cette circonstance ne justifiait pas un cantonnement du montant pour lequel la saisie était pratiquée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 511-4 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à l'article 1er, 1 de ce traité suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte ; qu'ayant constaté que la créance alléguée était de nature maritime et se rapportait au navire saisi, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la contestation de la société MW Afritec portant sur le montant de cette créance, a, à bon droit, rejeté les demandes tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire ou au cantonnement de la somme consignée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MW Afritec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Eiffel industrie marine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MW Afritec

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 octobre 2014 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire ENIGMA XK et décidé que la mainlevée de la saisie conservatoire pouvait être ordonnée moyennant la consignation de la somme de 433.394,50 euros, puis rejeté les autres demandes de la société MW AFRITEC ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit ; l'article 1 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la saisie conservatoire des navires de mer applicable en l'espèce stipule que : « Créance Maritime" signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes : I. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériels faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; 1. Construction, réparations, équipements d'un navire ou frais de cale ;., » ; qu'au vu de cet article, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à cet article, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte, que la cause immédiate de la créance n'est pas une condition posée par le texte ; que la saisie conservatoire d'un navire est donc justifiée dès lors que sont remplies les trois conditions suivantes : - l'allégation d'une créance, -la nature maritime de la créance, -le fait que la créance se rapporte au navire saisi ; II/ sur le bien fondé de la saisie conservatoire du navire "Enigma XK" ; qu'il convient d'apprécier uniquement si les trois conditions posées par l'article 1 de la convention ci dessus rappelées sont ou non remplies ; qu'il n'importe donc pas de connaître l'identité du responsable des désordres affectant le navire qui ont été la cause immédiate des travaux, pas plus que la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité de celui-ci, les développements d'AFRITEC sur ces points étant étrangers au bien ou mal fondé de la saisie conservatoire ; qu'en l'espèce, EIM a sollicité la saisie conservatoire du navire "Enigma XK" en faisant état des factures suivantes : trois factures n°T00353010040, n°T0035120005, n°T00353100003 relatives au marché initial et à la fourniture et mise en place d'une grue rescue qui concernent le navire "Enigma XK", deux factures n°T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 relatives au démontage et remontage des deux lignes d'arbre, aux contrôles par des ingénieurs spécialisés, à la fabrication d'outils spécifiques pour ces travaux et aux essais, toutes ces opérations ayant été réalisées sur le navire "Enigma XK" ; que le Juge n'a à apprécier ni la certitude ni le sérieux de la créance dès qu'il s'agit d'une créance maritime, qu'il suffit qu'elle ne soit pas matériellement inexistante ; que la créance alléguée est relative à des fournitures et des travaux sur un navire, faits qui sont expressément visés aux alinéas "k" et "1" de l'article 1 de la convention ; qu'il est constant que des travaux, objet de ces factures, ont été réalisés sur le navire "Enigma XK ", objet de la saisie ; que la créance existe donc bien, qu'elle a une nature maritime et porte sur le navire objet de la saisie ; qu'en conséquence les trois conditions posées par l'article 1 de la convention pour la validité de la saisie conservatoire du navire sont remplies » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « comme le rappellent les parties, la présente instance se place dans le cadre de la Convention de Bruxelles de 1952, le Président doit donc se cantonner à la seule application des termes de cette convention et ne pas aborder, fut ce indirectement, le fond de l'affaire, ce qui serait à la fois hors de la présente saisine et en contradiction avec l'expertise judiciaire en cours ; que dès lors, le Tribunal constatera que le navire bat pavillon St Vincent et les Grenadines, pays ayant ratifié la convention de Bruxelles (de même que la France), que le fait que le navire va passer sous pavillon des Iles Marshall, pays non signataire, (confirmé à l'audience par Afritec) est à ce jour sans incidence sur la saisie conservatoire pratiquée alors que le navire était encore sous le pavillon d'un pays signataire ; en outre, l'article 8-1 de la dite convention prévoit qu'un navire battant pavillon d'un pays non signataire peut être saisi dans l'un des pays contractants, ce qui rend sans incidence le changement de pavillon sur la validité de la saisie effectuée au port de [Établissement 1] ; que le Tribunal relèvera que la convention indique en son préambule qu'elle ne concerne que les saisies conservatoires ; et en son article 1-2 qu'elle ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre, qu'il ne s'agit donc que d'une mesure de garantie d'un encours et non du recouvrement effectif d'une créance que le juge autorisant la saisie au visa de la dite convention devrait valider ; ce point est même précisé par l'article 1-1 qui indique que créance maritime signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des 17 causes énumérées ; que le Tribunal relèvera que les factures évoquées par EIM concernent toutes des travaux réalisés sur le navire Enigma XK, ce qui est expressément visé par le point L de la liste des créances maritimes, il relèvera également que la convention est muette sur le point de savoir si les « construction, réparations, équipement d'un navire » sont de nature contractuelle ou non, il convient donc d'en faire une interprétation stricte à savoir quelqu'en soit la raison ultime (ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Aix du 16 octobre 1996 cité par Afritec), le simple fait d'avoir fait des travaux sur un navire autorise à saisir le dit navire en cas d'impayés, ici EIM prouve, et Afritec le confirme (ne serait-ce que parce que Afritec a assigné directement EIM directement et conjointement avec ARC pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire), qu'EIM a fait des travaux sur le navire saisi ; que pour contester cette interprétation, Afritec relève que la cause de la créance d'EIM serait dans le préjudice qu'EIM aurait subi par les travaux à refaire du fait d'une mauvaise exécution de travaux antérieurs ; qu'il sera rappelé que pas plus la lettre de la convention que la jurisprudence ne s'interrogent sur la cause première des travaux réalisés, il suffit que des travaux aient été réalisés, ce qui est bien le cas ici ; qu'il faut donc constater que la créance alléguée par EIM a bien un caractère un caractère maritime ; que MW Afritec indique que la créance doit être vraisemblable, or elle ne l'est pas, car les factures sont à l'ordre d'ARC et non d'AFRITEC, il n'y a pas de liens contractuels entre EIM et Afritec, il n'y a pas non plus de lien délictuel ou quasi délictuel puisque l'expertise judiciaire est toujours en cours et il n'y a donc pas de responsabilité avérée d'Afritec ; que néanmoins, le Tribunal relèvera que la notion de «vraisemblable» énoncée par Afritec ne résulte pas des termes de la Convention de Bruxelles, celle-ci se contentant de mentionner « l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes (...) L-construction réparations, (...) » sans être plus précise ; que le terme de vraisemblable apparaît dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 octobre 2014 cité par Afritec, le dit arrêt dit que « les éléments fournis par le prétendu créancier doivent rendre vraisemblable la créance », il poursuit en précisant « sans que la créance ait besoin d'être formellement établie », plus loin, le même arrêt indique qu' «il n'est pas nécessaire que la facture soit certaine et sérieuse » ; que le Tribunal fera sienne la dite position de la Cour d'appel d'Aix en Provence en relevant que la procédure de saisie conservatoire d'un navire est une procédure de garantie et d'exception qui ne doit pas être confondue avec une fixation de créances entre deux parties, le juge n'ayant pas à se prononcer sur la fixation exacte des montants qui ne lui est pas soumis puisque cette fixation reste du ressort des procédures ordinaires et du juge du fond ; qu'en outre le Tribunal relèvera qu'Afritec a assigné directement EIM lors de la nomination de l'expert judiciaire, qu'il ressort des compte rendus et dires divers que des relations directes ont été nouées entre Afritec et EIM en études et travaux complémentaires liés à l'expertise, qu'au surplus, le contrat de refît ARC01-190720 M fourni en pièce 1 par Afritec indique au chapitre III Organisation Générale du Projet qu'ARC est le contractant général et que sa mission de management de projet détaillée en page 7 inclus la consultation des entreprises sous-traitantes et la sélection des offres avec le représentant de l'armateur ; que dès lors à ce stade le Tribunal, sans rechercher plus avant, doit dire qu'EIM est bien détenteur d'une créance maritime à rencontre du navire Enigma XK, autorisant, la saisie du dit navire en vertu de la Convention Internationale de Bruxelles de 1952 » ;

ALORS QUE, premièrement, n'est pas maritime, au sens de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la créance ayant pour cause les dommages résultant de la faute de l'armateur du navire ; qu'au cas d'espèce, si la société EIM se prévalait de factures afférentes à des travaux sur le navire, elle alléguait disposer, à cet égard, d'une créance indemnitaire à l'encontre de la société MW AFRITEC à raison de la faute commise par cette dernière dans le choix de l'huile (requête aux fins de saisie conservatoire, pt 6 et conclusions d'appel de la société EIM, p. 2, pt 9) ; qu'en retenant toutefois le caractère maritime de la créance alléguée, motif pris de ce que la cause immédiate de la créance n'est pas une condition posée par le texte, les juges du fond ont violé l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, n'est pas maritime, au sens de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la créance ayant pour cause les dommages résultant de la faute de l'armateur du navire ; qu'au cas d'espèce, si la société EIM se prévalait de factures afférentes à des travaux sur le navire, elle alléguait disposer, à cet égard, d'une créance indemnitaire à l'encontre de la société MW AFRITEC à raison de la faute commise par cette dernière dans le choix de l'huile (requête aux fins de saisie conservatoire, pt 6 et conclusions d'appel de la société EIM, p. 2, pt 9) ; qu'en retenant toutefois le caractère maritime de la créance alléguée, sans s'expliquer, quand ils y étaient pourtant invités, sur la cause de la créance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;

ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que la saisie était justifiée pour le tout dès lors que le saisissant faisait également état de trois factures relatives au marché initial de travaux ; que si la saisie conservatoire d'un navire est possible pour le tout, quand bien même la créance alléguée ne fût-elle que pour partie de nature maritime, c'est à la condition que la fraction maritime de la créance constitue le principal et que la fraction non maritime puisse être regardée comme accessoire ; qu'au cas d'espèce, les trois factures relatives au marché initial de travaux, à les supposer représentatives d'une créance maritime, ne correspondaient qu'à une fraction marginale de la créance alléguée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 octobre 2014 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire ENIGMA XK et décidé que la mainlevée de la saisie conservatoire pouvait être ordonnée moyennant la consignation de la somme de 433.394,50 euros, puis rejeté les autres demandes de la société MW AFRITEC ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit ; l'article 1 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la saisie conservatoire des navires de mer applicable en l'espèce stipule que : « Créance Maritime" signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes : I. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériels faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; 1. Construction, réparations, équipements d'un navire ou frais de cale … » ; qu'au vu de cet article, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à cet article, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte, que la cause immédiate de la créance n'est pas une condition posée par le texte ; que la saisie conservatoire d'un navire est donc justifiée dès lors que sont remplies les trois conditions suivantes : - l'allégation d'une créance, -la nature maritime de la créance, -le fait que la créance se rapporte au navire saisi ; II/ sur le bien fondé de la saisie conservatoire du navire "Enigma XK" ; qu'il convient d'apprécier uniquement si les trois conditions posées par l'article 1 de la convention ci dessus rappelées sont ou non remplies ; qu'il n'importe donc pas de connaître l'identité du responsable des désordres affectant le navire qui ont été la cause immédiate des travaux, pas plus que la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité de celui-ci, les développements d'AFRITEC sur ces points étant étrangers au bien ou mal fondé de la saisie conservatoire ; qu'en l'espèce, EIM a sollicité la saisie conservatoire du navire "Enigma XK" en faisant état des factures suivantes : trois factures n°T00353010040, n°T0035120005, n°T00353100003 relatives au marché initial et à la fourniture et mise en place d'une grue rescue qui concernent le navire "Enigma XK", deux factures n°T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 relatives au démontage et remontage des deux lignes d'arbre, aux contrôles par des ingénieurs spécialisés, à la fabrication d'outils spécifiques pour ces travaux et aux essais, toutes ces opérations ayant été réalisées sur le navire "Enigma XK" ; que le Juge n'a à apprécier ni la certitude ni le sérieux de la créance dès qu'il s'agit d'une créance maritime, qu'il suffit qu'elle ne soit pas matériellement inexistante ; que la créance alléguée est relative à des fournitures et des travaux sur un navire, faits qui sont expressément visés aux alinéas "k" et "1" de l'article 1 de la convention ; qu'il est constant que des travaux, objet de ces factures, ont été réalisés sur le navire "Enigma XK ", objet de la saisie ; que la créance existe donc bien, qu'elle a une nature maritime et porte sur le navire objet de la saisie ; qu'en conséquence les trois conditions posées par l'article 1 de la convention pour la validité de la saisie conservatoire du navire sont remplies » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU' « AFRITEC demande le rejet des factures relatives au marché initial qui ont bien été invoquées au stade de la requête, mais ne justifie en rien les avoir réglées ; qu'AFRITEC conteste le montant des factures relatives à la reprise des travaux d'un montant de 390.429 € en produisant un devis de la société SUD MOTEURS d'un montant de 94.436 €, mais que ce devis est forfaitaire et précise expressément ne pas comprendre un certain nombre de postes notamment : grues, échafaudage, énergies, nacelles élévatrices etc.., que seul l'expert pourra évaluer précisément le coût réel des travaux qui ont été nécessaires à la remise à flot du navire, qu'en l'état rien ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de saisie conservatoire à hauteur du montant retenu par le premier juge soit 433.394,50 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « comme le rappellent les parties, la présente instance se place dans le cadre de la Convention de Bruxelles de 1952, le Président doit donc se cantonner à la seule application des termes de cette convention et ne pas aborder, fut ce indirectement, le fond de l'affaire, ce qui serait à la fois hors de la présente saisine et en contradiction avec l'expertise judiciaire en cours ; que dès lors, le Tribunal constatera que le navire bat pavillon St Vincent et les Grenadines ? pays ayant ratifié la convention de Bruxelles (de même que la France), que le fait que le navire va passer sous pavillon des Iles Marshall, pays non signataire, (confirmé à l'audience par Afritec) est à ce jour sans incidence sur la saisie conservatoire pratiquée alors que le navire était encore sous le pavillon d'un pays signataire ; en outre, l'article 8-1 de la dite convention prévoit qu'un navire battant pavillon d'un pays non signataire peut être saisi dans l'un des pays contractants, ce qui rend sans incidence le changement de pavillon sur la validité de la saisie effectuée au port de [Établissement 1] ; que le Tribunal relèvera que la convention indique en son préambule qu'elle ne concerne que les saisies conservatoires ; et en son article 1-2 qu'elle ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre, qu'il ne s'agit donc que d'une mesure de garantie d'un encours et non du recouvrement effectif d'une créance que le juge autorisant la saisie au visa de la dite convention devrait valider ; ce point est même précisé par l'article 1-1 qui indique que créance maritime signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des 17 causes énumérées ; que le Tribunal relèvera que les factures évoquées par EIM concernent toutes des travaux réalisés sur le navire Enigma XK, ce qui est expressément visé par le point L de la liste des créances maritimes, il relèvera également que la convention est muette sur le point de savoir si les « construction, réparations, équipement d'un navire » sont de nature contractuelle ou non, il convient donc d'en faire une interprétation stricte à savoir quelqu'en soit la raison ultime (ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Aix du 16 octobre 1996 cité par Afritec), le simple fait d'avoir fait des travaux sur un navire autorise à saisir le dit navire en cas d'impayés, ici EIM prouve, et Afritec le confirme (ne serait-ce que parce que Afritec a assigné directement EIM directement et conjointement avec ARC pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire), qu'EIM a fait des travaux sur le navire saisi ; que pour contester cette interprétation, Afritec relève que la cause de la créance d'EIM serait dans le préjudice qu'EIM aurait subi par les travaux à refaire du fait d'une mauvaise exécution de travaux antérieurs ; qu'il sera rappelé que pas plus la lettre de la convention que la jurisprudence ne s'interrogent sur la cause première des travaux réalisés, il suffit que des travaux aient été réalisés, ce qui est bien le cas ici ; qu'il faut donc constater que la créance alléguée par EIM a bien un caractère un caractère maritime ; que MW Afritec indique que la créance doit être vraisemblable, or elle ne l'est pas, car les factures sont à l'ordre d'ARC et non d'AFRITEC, il n'y a pas de liens contractuels entre EIM et Afritec, il n'y a pas non plus de lien délictuel ou quasi délictuel puisque l'expertise judiciaire est toujours en cours et il n'y a donc pas de responsabilité avérée d'Afritec ; que néanmoins, le Tribunal relèvera que la notion de «vraisemblable» énoncée par Afritec ne résulte pas des termes de la Convention de Bruxelles, celle-ci se contentant de mentionner « l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes (...) L-construction réparations, (...) » sans être plus précise ; que le terme de vraisemblable apparaît dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 octobre 2014 cité par Afritec, le dit arrêt dit que « les éléments fournis par le prétendu créancier doivent rendre vraisemblable la créance », il poursuit en précisant « sans que la créance ait besoin d'être formellement établie », plus loin, le même arrêt indique qu' « il n'est pas nécessaire que la facture soit certaine et sérieuse » ; que le Tribunal fera sienne la dite position de la Cour d'appel d'Aix en Provence en relevant que la procédure de saisie conservatoire d'un navire est une procédure de garantie et d'exception qui ne doit pas être confondue avec une fixation de créances entre deux parties, le juge n'ayant pas à se prononcer sur la fixation exacte des montants qui ne lui est pas soumis puisque cette fixation reste du ressort des procédures ordinaires et du juge du fond ; qu'en outre le Tribunal relèvera qu'Afritec a assigné directement EIM lors de la nomination de l'expert judiciaire, qu'il ressort des compte rendus et dires divers que des relations directes ont été nouées entre Afritec et EIM en études et travaux complémentaires liés à l'expertise, qu'au surplus, le contrat de refît ARC01-190720 M fourni en pièce 1 par Afritec indique au chapitre III Organisation Générale du Projet qu'ARC est le contractant général et que sa mission de management de projet détaillée en page 7 inclus la consultation des entreprises sous-traitantes et la sélection des offres avec le représentant de l'armateur ; que dès lors à ce stade le Tribunal, sans rechercher plus avant, doit dire qu'EIM est bien détenteur d'une créance maritime à rencontre du navire Enigma XK, autorisant, la saisie du dit navire en vertu de la Convention Internationale de Bruxelles de 1952 » ;

ALORS QUE lorsqu'il autorise une saisie même conservatoire, le juge doit prendre parti sur le montant de la créance dont l'appréhension forcée vise à assurer l'exécution ; qu'en refusant de statuer sur ce point, motif pris de ce que seul un expert pourra évaluer précisément le coût réel des travaux, les juges du fond ont violé les articles R. 511-4 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 octobre 2014 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire ENIGMA XK et décidé que la mainlevée de la saisie conservatoire pouvait être ordonnée moyennant la consignation de la somme de 433.394,50 euros, puis rejeté les autres demandes de la société MW AFRITEC ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit ; l'article 1 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la saisie conservatoire des navires de mer applicable en l'espèce stipule que : « Créance Maritime" signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes : I. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériels faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; 1. Construction, réparations, équipements d'un navire ou frais de cale … » ; qu'au vu de cet article, la simple allégation par le saisissant de l'existence, à son profit, de l'une des créances maritimes visées à cet article, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte, que la cause immédiate de la créance n'est pas une condition posée par le texte ; que la saisie conservatoire d'un navire est donc justifiée dès lors que sont remplies les trois conditions suivantes : - l'allégation d'une créance, -la nature maritime de la créance, -le fait que la créance se rapporte au navire saisi ; II/ sur le bien fondé de la saisie conservatoire du navire "Enigma XK" ; qu'il convient d'apprécier uniquement si les trois conditions posées par l'article 1 de la convention ci dessus rappelées sont ou non remplies ; qu'il n'importe donc pas de connaître l'identité du responsable des désordres affectant le navire qui ont été la cause immédiate des travaux, pas plus que la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité de celui-ci, les développements d'AFRITEC sur ces points étant étrangers au bien ou mal fondé de la saisie conservatoire ; qu'en l'espèce, EIM a sollicité la saisie conservatoire du navire "Enigma XK" en faisant état des factures suivantes : trois factures n°T00353010040, n°T0035120005, n°T00353100003 relatives au marché initial et à la fourniture et mise en place d'une grue rescue qui concernent le navire "Enigma XK", deux factures n°T00354040064 du 29 avril 2014 et n°T00354080025 du 28 août 2014 relatives au démontage et remontage des deux lignes d'arbre, aux contrôles par des ingénieurs spécialisés, à la fabrication d'outils spécifiques pour ces travaux et aux essais, toutes ces opérations ayant été réalisées sur le navire "Enigma XK" ; que le Juge n'a à apprécier ni la certitude ni le sérieux de la créance dès qu'il s'agit d'une créance maritime, qu'il suffit qu'elle ne soit pas matériellement inexistante ; que la créance alléguée est relative à des fournitures et des travaux sur un navire, faits qui sont expressément visés aux alinéas "k" et "1" de l'article 1 de la convention ; qu'il est constant que des travaux, objet de ces factures, ont été réalisés sur le navire "Enigma XK ", objet de la saisie ; que la créance existe donc bien, qu'elle a une nature maritime et porte sur le navire objet de la saisie ; qu'en conséquence les trois conditions posées par l'article 1 de la convention pour la validité de la saisie conservatoire du navire sont remplies » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU' « AFRITEC demande le rejet des factures relatives au marché initial qui ont bien été invoquées au stade de la requête, mais ne justifie en rien les avoir réglées ; qu'AFRITEC conteste le montant des factures relatives à la reprise des travaux d'un montant de 390.429 € en produisant un devis de la société SUD MOTEURS d'un montant de 94.436 €, mais que ce devis est forfaitaire et précise expressément ne pas comprendre un certain nombre de postes notamment : grues, échafaudage, énergies, nacelles élévatrices etc.., que seul l'expert pourra évaluer précisément le coût réel des travaux qui ont été nécessaires à la remise à flot du navire, qu'en l'état rien ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de saisie conservatoire à hauteur du montant retenu par le premier juge soit 433.394,50 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « comme le rappellent les parties, la présente instance se place dans le cadre de la Convention de Bruxelles de 1952, le Président doit donc se cantonner à la seule application des termes de cette convention et ne pas aborder, fut ce indirectement, le fond de l'affaire, ce qui serait à la fois hors de la présente saisine et en contradiction avec l'expertise judiciaire en cours ; que dès lors, le Tribunal constatera que le navire bat pavillon St Vincent et les Grenadines ? pays ayant ratifié la convention de Bruxelles (de même que la France), que le fait que le navire va passer sous pavillon des Iles Marshall, pays non signataire, (confirmé à l'audience par Afritec) est à ce jour sans incidence sur la saisie conservatoire pratiquée alors que le navire était encore sous le pavillon d'un pays signataire ; en outre, l'article 8-1 de la dite convention prévoit qu'un navire battant pavillon d'un pays non signataire peut être saisi dans l'un des pays contractants, ce qui rend sans incidence le changement de pavillon sur la validité de la saisie effectuée au port de [Établissement 1] ; que le Tribunal relèvera que la convention indique en son préambule qu'elle ne concerne que les saisies conservatoires ; et en son article 1-2 qu'elle ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre, qu'il ne s'agit donc que d'une mesure de garantie d'un encours et non du recouvrement effectif d'une créance que le juge autorisant la saisie au visa de la dite convention devrait valider ; ce point est même précisé par l'article 1-1 qui indique que créance maritime signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des 17 causes énumérées ; que le Tribunal relèvera que les factures évoquées par EIM concernent toutes des travaux réalisés sur le navire Enigma XK, ce qui est expressément visé par le point L de la liste des créances maritimes, il relèvera également que la convention est muette sur le point de savoir si les « construction, réparations, équipement d'un navire » sont de nature contractuelle ou non, il convient donc d'en faire une interprétation stricte à savoir quelqu'en soit la raison ultime (ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour d'Appel d'Aix du 16 octobre 1996 cité par Afritec), le simple fait d'avoir fait des travaux sur un navire autorise à saisir le dit navire en cas d'impayés, ici EIM prouve, et Afritec le confirme (ne serait-ce que parce que Afritec a assigné directement EIM directement et conjointement avec ARC pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire), qu'EIM a fait des travaux sur le navire saisi ; que pour contester cette interprétation, Afritec relève que la cause de la créance d'EIM serait dans le préjudice qu'EIM aurait subi par les travaux à refaire du fait d'une mauvaise exécution de travaux antérieurs ; qu'il sera rappelé que pas plus la lettre de la convention que la jurisprudence ne s'interrogent sur la cause première des travaux réalisés, il suffit que des travaux aient été réalisés, ce qui est bien le cas ici ; qu'il faut donc constater que la créance alléguée par EIM a bien un caractère un caractère maritime ; que MW Afritec indique que la créance doit être vraisemblable, or elle ne l'est pas, car les factures sont à l'ordre d'ARC et non d'AFRITEC, il n'y a pas de liens contractuels entre EIM et Afritec, il n'y a pas non plus de lien délictuel ou quasi délictuel puisque l'expertise judiciaire est toujours en cours et il n'y a donc pas de responsabilité avérée d'Afritec ; que néanmoins, le Tribunal relèvera que la notion de « vraisemblable » énoncée par Afritec ne résulte pas des termes de la Convention de Bruxelles, celle-ci se contentant de mentionner « l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes (...) L-construction réparations, (...) » sans être plus précise ; que le terme de vraisemblable apparaît dans un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 16 octobre 2014 cité par Afritec, le dit arrêt dit que « les éléments fournis par le prétendu créancier doivent rendre vraisemblable la créance », il poursuit en précisant « sans que la créance ait besoin d'être formellement établie », plus loin, le même arrêt indique qu' « il n'est pas nécessaire que la facture soit certaine et sérieuse » ; que le Tribunal fera sienne la dite position de la Cour d'appel d'Aix en Provence en relevant que la procédure de saisie conservatoire d'un navire est une procédure de garantie et d'exception qui ne doit pas être confondue avec une fixation de créances entre deux parties, le juge n'ayant pas à se prononcer sur la fixation exacte des montants qui ne lui est pas soumis puisque cette fixation reste du ressort des procédures ordinaires et du juge du fond ; qu'en outre le Tribunal relèvera qu'Afritec a assigné directement EIM lors de la nomination de l'expert judiciaire, qu'il ressort des compte rendus et dires divers que des relations directes ont été nouées entre Afritec et EIM en études et travaux complémentaires liés à l'expertise, qu'au surplus, le contrat de refît ARC01-190720 M fourni en pièce 1 par Afritec indique au chapitre III Organisation Générale du Projet qu'ARC est le contractant général et que sa mission de management de projet détaillée en page 7 inclus la consultation des entreprises sous-traitantes et la sélection des offres avec le représentant de l'armateur ; que dès lors à ce stade le Tribunal, sans rechercher plus avant, doit dire qu'EIM est bien détenteur d'une créance maritime à rencontre du navire Enigma XK, autorisant, la saisie du dit navire en vertu de la Convention Internationale de Bruxelles de 1952 » ;

ALORS QU'aux termes de ses conclusions, la société MW AFRITEC contestait le montant de la créance alléguée et se prévalait à cet effet d'un devis de travaux établi par une société tierce ; que les juges du fond ont écarté ce devis comme non pertinent considérant qu'il n'incluait pas les frais de logistique et d'installation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, s'agissant des seuls frais de travaux, ce devis (94.436 €) n'établissait pas que les factures de la société EIM étaient manifestement surévaluées (144.917 + 117.060 = 261.977 €) et si cette circonstance ne justifiait pas un cantonnement du montant pour lequel la saisie était pratiquée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 511-4 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble des articles 5 et 6 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21571
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-21571


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21571
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