LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que la société Ressources et marketing a assigné en paiement la Société d'application de techniques modernes (la société Satemo), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), devant le tribunal de commerce de Nice en invoquant une clause de compétence territoriale figurant dans deux bons de commande signés par la seconde et les conditions générales de vente figurant sur les factures de la première ; que contestant la validité de cette clause, la société Satemo a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu que la société Ressources et marketing fait grief à l'arrêt de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre alors, selon le moyen :
1°/ que pour ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, la cour d'appel retient que la clause ne désigne pas clairement la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause à propos de laquelle elle s'est prononcée indiquait : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 48 du code de procédure civile subordonne la validité d'une clause attributive de compétence à la qualité de commerçant des parties au contrat et à sa rédaction très apparente « dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée » ; que pour retenir que la clause attributive de compétence figurant au bon de commande ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la clause n'était « nullement très apparente », sans jamais préciser si cette exposition insuffisante de la clause était un défaut affectant l'acte par lequel la société Satemo s'était engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 48 du code de procédure civile consacre une exception aux règles de compétence territoriale générales et doit être interprété strictement ; que cet article subordonne la validité d'une clause attributive de compétence, d'une part, à la qualité de commerçant des parties au contrat, et, d'autre part, à sa rédaction très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; que pour retenir que la clause attributive de compétence insérée au bon de commande ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a retenu que la juridiction compétente n'y était pas clairement désignée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et l'a violé ;
4°/ que pour renvoyer l'affaire devant le tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son domicile, juridiction pourtant écartée par la clause attributive de compétence obligeant les parties au litige, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la clause figurant au bon de commande ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher la teneur de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux bons de commandes signés par la société Satemo, constituant un engagement, comportaient, à la fin d'un texte de quinze lignes intitulé « attestation de mandat » la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Ressources et marketing, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que cette clause n'était pas spécifiée de façon très apparente ; qu'en indiquant ainsi en quoi cette clause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ressources et marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ressources et marketing
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
AUX MOTIFS QUE l'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; qu'en l'espèce, au recto du bon de commande, la clause attributive de compétence est insérée à la fin d'un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat », dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs » ; que cette clause ne répond pas aux exigences de l'article précité puisqu'elle n'est nullement très apparente et ne désigne pas clairement la juridiction compétente ; qu'en conséquence il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
ALORS QUE pour ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, la cour d'appel retient que la clause ne désigne pas clairement la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause à propos de laquelle elle s'est prononcée indiquait : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs », la cour en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
AUX MOTIFS QUE l'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; qu'en l'espèce, au recto du bon de commande, la clause attributive de compétence est insérée à la fin d'un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat », dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs » ; que cette clause ne répond pas aux exigences de l'article précité puisqu'elle n'est nullement très apparente et ne désigne pas clairement la juridiction compétente ; qu'en conséquence il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
ALORS, de première part, QUE l'article 48 du code de procédure civile subordonne la validité d'une clause attributive de compétence à la qualité de commerçant des parties au contrat et à sa rédaction très apparente « dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée » ; que pour retenir que la clause attributive de compétence figurant au bon de commande ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la clause n'était « nullement très apparente », sans jamais préciser si cette exposition insuffisante de la clause était un défaut affectant l'acte par lequel la société Satemo s'était engagée ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE l'article 48 du code de procédure civile consacre une exception aux règles de compétence territoriale générales et doit être interprété strictement ; que cet article subordonne la validité d'une clause attributive de compétence, d'une part, à la qualité de commerçant des parties au contrat, et, d'autre part, à sa rédaction très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; que pour retenir que la clause attributive de compétence insérée au bon de commande ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a retenu que la juridiction compétente n'y était pas clairement désignée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et l'a violé ;
ALORS, en tout état de cause, QUE pour renvoyer l'affaire devant le tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son domicile, juridiction pourtant écartée par la clause attributive de compétence obligeant les parties au litige, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la clause figurant au bon de commande ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher la teneur de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;