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08/03/2017 | FRANCE | N°15-19479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-19479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2014), rendu en matière de référé, que par un contrat du 19 juillet 2010, la société Sommier a donné en location à M. [H], avec option d'achat, une machine récolteuse de noix pour la période du 1er septembre 2010 au 30 octobre 2015 ; qu'à la suite d'impayés, la société Sommier a assigné M. [H] devant le juge des référés en constat de la résiliation du contrat et en paiement d'une provision ; que M. [H] a opposé l'e

xistence de dysfonctionnements affectant la machine l'exonérant de son obligation a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2014), rendu en matière de référé, que par un contrat du 19 juillet 2010, la société Sommier a donné en location à M. [H], avec option d'achat, une machine récolteuse de noix pour la période du 1er septembre 2010 au 30 octobre 2015 ; qu'à la suite d'impayés, la société Sommier a assigné M. [H] devant le juge des référés en constat de la résiliation du contrat et en paiement d'une provision ; que M. [H] a opposé l'existence de dysfonctionnements affectant la machine l'exonérant de son obligation au paiement ; que le 9 septembre 2014, au cours de la procédure d'appel, la société Sommier a été mise en redressement judiciaire, procédure qui sera convertie, le 26 juin 2015, en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Sommier une provision de 43 782,43 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2010 au 23 décembre 2013 alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour juger que l'obligation de M. [H] au paiement des loyers n'était pas sérieusement contestée, que celui-ci « ne produi[sait] aucun document pouvant établir que sa machine [était] atteinte de vices », tout en constatant qu'il produisait plusieurs attestations de clients « faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'attestation de M. [P], en date du 20 juillet 2013 et versée aux débats, précisait que M. [H] avait acheté « une deuxième machine de la même marque plus grosse pour satisfaire sa clientèle » et que « les pannes se succédèrent aussi plus graves les unes que les autres » ; qu'en jugeant cependant que M. [H] ne produisait aucun document pouvant établir que sa machine était atteinte de vices et ne produisait que des éléments étrangers au débat, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée de M. [P] et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que l'attestation de M. [G], en date du 17 juillet 2013 et versée aux débats, précisait que durant « la campagne 2011 », « la machine [avait] été immobilisée pendant une quinzaine de jours ce qui a eu des conséquences très préjudiciables pour la qualité des fruits » et que « de plus, toujours en 2011, des débuts d'incendies permanents […] nous obligèrent à suivre la machine avec une batterie d'extincteurs » ; qu'en jugeant cependant que M. [H] ne produisait aucun document pouvant établir que sa machine était atteinte de vices et ne produisait que des éléments étrangers au débat, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée de M. [P] et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour justifier des vices de la machine louée, M. [H] produisait le rapport d'un expert judiciaire constatant des dysfonctionnements affectant le même type de machine que la sienne et diverses attestations de clients faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine, c'est sans se contredire et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des documents versés aux débats, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement retenu que les rapport et attestations produits par M. [H], faisant état de dysfonctionnements et de difficultés mécaniques rencontrées par une machine du même type ou la machine mise à sa disposition, n'établissaient pas que celle-ci était atteinte de vices imputables à la société Sommier et que les éléments produits étaient étrangers au débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] à payer à la société Sommier une provision de 43.782,43 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du 1er septembre 2010 au 23 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat signé entre les parties le 19 juillet 2010 avait deux objets : d'une part la location d'une récolteuse de noix et ses modalités de location et d'autre part un échéancier de paiement d'une créance due par M. [H] au 9 juillet 2010 qui s'élève à 24 009,49 euros TTC ; que sur le premier objet du contrat, M. [H] soutient que la machine louée présente des dysfonctionnements, ceux-ci lui interdisant de se servir de la machine et l'exonérant donc de son obligation de paiement. Il produit pour en justifier le rapport d'un expert judiciaire constatant des dysfonctionnements affectant le même type de machine que la sienne et diverses attestations de clients faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine ; qu'il soutient en second lieu que la clause du contrat qui exonère le bailleur de toute obligation notamment au titre de son obligation de délivrance d'un bien en parfait état de fonctionnement et des vices cachés est une clause léonine ; que la cour observe que : - la société Sommier a délivré à M. [H] une machine qui est présumée en bon état de fonctionnement, - M. [H] ne produit aucun document pouvant établir que sa machine est atteinte de vices, il ne produit que des éléments étrangers au débat ; que l'obligation de payer de M. [H] n'est pas sérieusement contestée, il sera en conséquence fait droit à la demande de provision d'un montant de 43 782,43 euros au titre de l'arriéré locatif et l'ordonnance déférée sera réformée sur ce point ;

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour juger que l'obligation de M. [H] au paiement des loyers n'était pas sérieusement contestée, que celui-ci « ne produi[sait] aucun document pouvant établir que sa machine [était] atteinte de vices » (arrêt, p. 4, pénultième al.), tout en constatant qu'il produisait plusieurs attestations de clients « faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine » (arrêt, p. 4, alinéa 8), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'attestation de M. [P], en date du 20 juillet 2013 et versée aux débats, précisait que M. [H] avait acheté « une deuxième machine de la même marque plus grosse pour satisfaire sa clientèle » et que « les pannes se succédèrent aussi plus graves les unes que les autres » ; qu'en jugeant cependant que M. [H] ne produisait aucun document pouvant établir que sa machine était atteinte de vices et ne produisait que des éléments étrangers au débat, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée de M. [P] et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'attestation de M. [G], en date du 17 juillet 2013 et versée aux débats, précisait que durant « la campagne 2011 », « la machine [avait] été immobilisée pendant une quinzaine de jours ce qui a eu des conséquences très préjudiciables pour la qualité des fruits » et que « de plus, toujours en 2011, des débuts d'incendies permanents […] nous obligèrent à suivre la machine avec une batterie d'extincteurs » ; qu'en jugeant cependant que M. [H] ne produisait aucun document pouvant établir que sa machine était atteinte de vices et ne produisait que des éléments étrangers au débat, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée de M. [P] et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [J] [H] à payer à la société Sommier une provision d'un montant de 17.909,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le second objet du contrat, il s'évince de la lecture de celui-ci que M. [H] s'est reconnu débiteur, contrairement à ce qu'il conclut, d'une somme de 24 009,49 euros TTC puisqu'il reconnaît devoir une créance de 24 009,49 euros TTC au 9 juillet 2010, qu'il s'engage à la régler en quatre versements et qu'il a commencé à exécuter cet engagement en versant 5 000 euros d'une part et 1 100 euros d'autre part ; que la dette de M. [H] à l'égard de la société Sommier relativement à cette créance ne fait donc l'objet d'aucune contestation sérieuse et c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [H] à payer à la société Sommier une provision d'un montant de 17 909,49 euros, sa décision sur ce point sera encore confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat de location signé le 19.07.2010 entre la société Sommier et monsieur [J] [H], convention qui en vertu de l'article 1134 du code civil est la loi des parties, stipule qu'il remplace et annule une précédente convention en date du 12.07.2010 en exécution de laquelle monsieur [H] reconnaît devoir un arriéré de loyers d'un montant de 24.009,49 € TTC qu'il s'engage à rembourser en 4 mensualités réparties entre août et décembre 2010 ; que cette stipulation vaut reconnaissance de dette de la part du locataire et l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable. Il reste dû la somme de 17.909,49 € sur cet arriéré compte tenu des 6.100 € versés par M. [H], début d'exécution de l'engagement du défendeur d'exécuter les termes de la convention. M. [H] sera donc condamné à payer à la société demanderesse une indemnité provisionnelle d'un montant de 17.909,49 € ;

ALORS QUE M. [H] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans son courrier en date du 26 décembre 2013, il avait proposé à la société Sommier « un arrangement amiable et que compte tenu du préjudice subi, il serait bon d'oublier le solde de 24.009,49 € antérieur à 2010 moyennant un effort de 5.000 € », et il ajoutait qu'il « pouvait légitimement penser que sa demande de paiement de l'arriéré à hauteur de 5.000 € sur 24.009,49 €, relatif à la location de la première récolteuse, avait été accueillie favorablement par la société Sommier » (conclusions de M. [H], np ; 6, al. 3 et 7) ; qu'en jugeant cependant que la dette de M. [H] à l'égard de la société Sommier antérieure à 2010 ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse, en se fondant sur les seuls termes du contrat du 19 juillet 2010, et sans répondre au moyen tiré d'un arrangement amiable intervenu entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19479
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-19479


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19479
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