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08/03/2017 | FRANCE | N°15-18202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-18202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2015), que le 4 mai 1999, M. [C] [E] et Mme [N], épouse [E], ont signé un acte de donation-partage de la nue-propriété d'un immeuble commun leur appartenant à leurs deux enfants, Mme [S] [E] et M. [X] [E], en se réservant l'usufruit sur ce bien ; que, par jugement du 13 septembre 2001, M. [C] [E] a été condamné à payer à M. [Q] une facture de fourniture d'une machine industrielle ; que M. [C] [E] ayant été mis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2005,

et la créance de M. [Q] admise au passif à concurrence de la somme d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2015), que le 4 mai 1999, M. [C] [E] et Mme [N], épouse [E], ont signé un acte de donation-partage de la nue-propriété d'un immeuble commun leur appartenant à leurs deux enfants, Mme [S] [E] et M. [X] [E], en se réservant l'usufruit sur ce bien ; que, par jugement du 13 septembre 2001, M. [C] [E] a été condamné à payer à M. [Q] une facture de fourniture d'une machine industrielle ; que M. [C] [E] ayant été mis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2005, et la créance de M. [Q] admise au passif à concurrence de la somme de 605 906,90 euros, celui-ci a exercé une action paulienne ; que, par un jugement du 26 janvier 2010, confirmé par un arrêt du 1er septembre 2011, la donation-partage a été déclarée inopposable à M. [Q] ; que ce dernier a signifié aux consorts [E] un commandement de payer avant adjudication immobilière puis présenté au tribunal une requête tendant à faire ordonner l'exécution forcée sur l'immeuble ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le pourvoi immédiat formé par M. [C] [E] alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en retenant que M. [E], dont elle avait constaté qu'il faisait l'objet d'une liquidation judiciaire non clôturée, disposait d'un droit propre à s'opposer à la voie d'exécution exercée contre son bien, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que l'acte de procédure exercé par le débiteur en liquidation judiciaire est nul ; qu'en se fondant, pour dire M. [E] recevable à poursuivre la procédure, seul, malgré sa mise en liquidation judiciaire, sur le motif inopérant selon lequel l'arrêt des poursuites individuelles présenterait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que M. [Q] ayant conclu sans réserve à la confirmation de l'ordonnance à laquelle le liquidateur n'était pas partie, il ne peut proposer, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter comme irrecevable sa requête alors, selon le moyen :

1°/ que la règle de la suspension des poursuites et des voies d'exécution est édictée dans l'intérêt des créanciers ; que le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour s'en prévaloir ; qu'en se prononçant néanmoins sur ce moyen que M. [E] n'avait pas qualité pour invoquer, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que l'inopposabilité sanctionnant la fraude paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; que l'acte fait en fraude aux droits des créanciers n'est pas annulé ; qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. [Q], qu'était sans incidence la déclaration d'inopposabilité à l'exposante de la donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble, ce dernier étant resté dans le patrimoine des époux [E], la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;

3°/ que le bien donné avant l'ouverture de la procédure collective, fût-ce par une donation frauduleuse déclarée inopposable à l'un des créanciers, est sorti du patrimoine du débiteur, de sorte qu'il n'entre pas dans le périmètre de la saisie collective résultant de la liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. [Q], que les droits de M. [E] sur l'immeuble faisaient partie de son patrimoine saisi par la liquidation judiciaire et ne pouvaient être réalisés que par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 622-9 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que le débiteur en liquidation judiciaire est recevable à se prévaloir de la règle de l'interdiction des voies d'exécution énoncée par l'article L. 621-40 II du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, qui n'est pas édictée dans le seul intérêt des créanciers ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le liquidateur n'avait pas entrepris la vente des biens des époux [E] ou de leur droit d'usufruit, et qu'elle était saisie d'un pourvoi contre l'ordonnance ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble en son entier, y compris l'usufruit, à la demande de M. [Q], qui en demandait la confirmation, la cour d'appel a retenu exactement que les droits du débiteur sur l'immeuble faisaient partie de son patrimoine, qui a été saisi par la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il appartenait au seul liquidateur d'en assurer la réalisation ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat recevable ;

AUX MOTIFS QUE le requis dispose d'un droit propre à s'opposer à la poursuite exercée contre lui ; que l'arrêt des poursuites individuelles présentant un caractère conservatoire, il est donc recevable à poursuivre la procédure seul malgré sa mise en liquidation judiciaire ;

1°) ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en retenant que M. [E] dont elle avait constaté qu'il faisait l'objet d'une liquidation judiciaire non clôturée, disposait d'un droit propre à s'opposer à la voie d'exécution exercée contre son bien, la cour d'appel a violé l'article L.622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE l'acte de procédure exercé par le débiteur en liquidation judiciaire est nul ; qu'en se fondant, pour dire M. [E] recevable à poursuivre la procédure, seul, malgré sa mise en liquidation judiciaire, sur le motif inopérant selon lequel l'arrêt des poursuites individuelles présenterait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L.622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté comme irrecevable la requête présentée par M. [Q] ;

AUX MOTIFS QUE le requis dispose d'un droit propre à s'opposer à la poursuite exercée contre lui ; que l'arrêt des poursuites individuelles présentant un caractère conservatoire, il est donc recevable à poursuivre la procédure seul malgré sa mise en liquidation judiciaire ; que le requis s'oppose à la vente forcée ordonnée à son encontre, en invoquant le fait qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2005, que la procédure d'exécution doit être interrompue contre lui et que la vente de ses biens a été ordonnée par le juge commissaire ; que le requérant, en réplique, fait valoir qu'il exerce les droits qu'il tient d'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 2.6 janvier.2010 confirmée par la cour le 1er septembre 2011, ayant fait droit à une action paulienne qu'il avait engagée contre M. [E] en déclarer inopposable une donation consentie le 4 mai 1999 par les époux [E] à leurs enfants ; que cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet d'un pourvoi en cassation ; que la liquidation judiciaire de M. [E] a été ouverte le 25 juillet 2005, de sorte que les dispositions du code de commerce antérieures à la loi du 25 janvier 2005, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006, restent applicables en l'espèce ; que le fait que la donation-partage, consentie frauduleusement par M. [E] au profit de ses enfants ait été jugée inopposable à M. [Q], créancier de M. [E], est sans incidence : l'inopposabilité de cet acte ne fait pas sortir l'immeuble du patrimoine des époux [E] et rend seulement sans effet l'acte de donation-partage litigieux à l'égard du créancier ; qu'aux termes de l'article L 621-40 ancien du code de commerce, sont arrêtées toutes voies d'exécution de la part des créanciers sur tes meubles et immeubles du débiteur ; que les droits du débiteur sur l'immeuble font partie de son patrimoine, qui a été saisi par la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il appartient au seul liquidateur d'en assurer la réalisation ; qu'à ce jour, il n'est pas soutenu que la procédure de liquidation judiciaire serait clôturée ; que le liquidateur n'a pas, au vu des éléments du dossier, entrepris la vente des biens des époux [E] ou de leur droit d'usufruit ; que le requérant n'invoque, pas non plus le bénéfice du droit de poursuite individuelle résultant de L 622-23 ancien du code de commerce applicable ; qu'il admet lui-même que la vente forcée pourrait être limitée au seul usufruit conservé par les époux [E], mais la Cour est saisie d'un pourvoi contre l'ordonnance ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble dans son entier ; qu'il en résulte que la décision du tribunal doit être réformée ;

1°) ALORS QUE la règle de la suspension des poursuites et des voies d'exécution est édictée dans l'intérêt des créanciers ; que le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour s'en prévaloir ; qu'en se prononçant néanmoins sur ce moyen que M. [E] n'avait pas qualité pour invoquer, la cour d'appel a violé l'article L 621-40 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ainsi que l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU 'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que M. [Q] admettait que la vente forcée pourrait être limitée au seul usufruit conservé par les époux [E] (arrêt attaqué, p.2, pénult.) quand l'exposant soutenait à l'inverse que, si elle l'estimait nécessaire, la Cour pourrait préciser que « la vente ordonnée portera sur la nue-propriété de l'immeuble litigieux » (conclusions d'appel pour M. [Q], p.3, in fine), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU 'en déclarant irrecevable la requête présentée par M. [Q], même en tant qu'elle n'entendait obtenir que la vente de la nue-propriété du bien litigieux, au seul motif que l'ordonnance avait ordonné la vente forcée de l'immeuble, ce qui ne pouvait justifier que la réformation de la décision, mais était impropre à fonder l'irrecevabilité de la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

4°) ALORS QUE l'inopposabilité sanctionnant la fraude paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
que l'acte fait en fraude aux droits des créanciers n'est pas annulé ; qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. [Q], qu'était sans incidence la déclaration d'inopposabilité à l'exposante de la donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble, ce dernier étant resté dans le patrimoine des époux [E], la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;

5°) ALORS QUE le bien donné avant l'ouverture de la procédure collective, fût-ce par une donation frauduleuse déclarée inopposable à l'un des créanciers, est sorti du patrimoine du débiteur, de sorte qu'il n'entre pas dans le périmètre de la saisie collective résultant de la liquidation judiciaire ;
qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. [Q], que les droits de M. [E] sur l'immeuble faisaient partie de son patrimoine saisi par la liquidation judiciaire et ne pouvaient être réalisés que par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L 621-40 et L 622-9 dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18202
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-18202


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18202
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