LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la CGT, pris en sa cinquième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que la convention relative à l'indemnisation du chômage conclue en application de l'article L. 5422-20 du code du travail entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 arrivant à son terme, les parties, à l'exception de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ont conclu, le 22 mars 2014, un accord national interprofessionnel préalable puis signé, le 14 mai 2014, la nouvelle convention d'assurance chômage transposant en normes les orientations de l'accord ; que cette convention a été agréée par arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; que la CGT a saisi le tribunal de grande instance à jour fixe pour obtenir l'annulation de l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 ;
Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de celle en condamnation du MEDEF à lui verser des dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession, alors, selon le moyen, qu'est nul l'accord qui a été conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales aient participé à l'intégralité des négociations, ou lorsque l'existence de négociations séparées est établie, ou encore lorsque les organisations syndicales n'ont pas été mises à même de discuter du projet soumis à la signature alors que, le cas échéant, elles avaient demandé la poursuite des négociations jusqu'à la signature de l'accord ; qu'en considérant que la négociation avait été régulière alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune réunion plénière ne s'était tenue avant la soumission du texte définitif d'accord à la signature des parties, qu'en outre, le projet d'accord initial du 20 mars était différent du texte définitif et n'avait été soumis qu'à des rencontres bilatérales, et qu'enfin, la CGT avait demandé en vain la poursuite des négociations avant la signature, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que lors de la réunion conclusive qui s'est ouverte le 20 mars 2014, un nouveau projet d'accord a été débattu, que si, pendant la suspension de séance du 21 mars, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, auxquels la CGT a été conviée mais a refusé de participer, un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance le 22 mars 2014, faisant ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu de négociations séparées et que la CGT a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droits, en a exactement déduit que la CGT n'établissait pas avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties et que la négociation avait donc été régulièrement menée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal de la CGT, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels du MEDEF et de la CGPME d'une part, de la CFDT, de la CFTC et de la CGT-FO d'autre part :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la confédération CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la confédération CGT et condamne celle-ci à payer au MEDEF et à la CGPME la somme globale de 3 000 euros, à l'UPA la somme de 3 000 euros, et aux confédérations CFDT, CFTC et CGT-FO la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail (CGT)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande tendant à ce que soient déclarés nuls l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, et par voie de conséquence, la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, son Règlement général, ses annexes et ses accords d'application, et tendant, en tout cas, à ce que le MEDEF soit condamné à lui verser des dommages-intérêts de 50 000 € au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession ;
AUX MOTIFS QUE, sur les négociations ayant conclu à l'ANI du 22 mars 2014, si les articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ne précisent pas qui doit prendre l'initiative de la négociation en vue de la conclusions des accords qu'ils prévoient, le fait que ce soit le MEDEF qui ait convoqué les réunions, qui se sont tenues dans les locaux de cette organisation, et qui en ait assuré le secrétariat, ce qui résulte d'un usage, aux termes d'une attestation non contestée de Madame A..., directrice déléguée des relations sociales de cette organisation, n'est l'objet d'aucune discussion ; qu'il résulte de cette attestation que le rôle reconnu par cet « usage constant » à l'organisation patronale incluait notamment « l'élaboration des projets de textes proposés à la négociation » ; qu'il n'est pas davantage contesté que la CGT comme les autres organisations qui devaient participer à ces négociations, a été régulièrement convoquée aux réunions qui se sont tenues les 17 et 28 janvier, 13 et 27 février et du 20 au 22 mars 2014, et ce dans des délais dont il n'est pas soutenu qu'ils n'aurait pas été convenables, étant observé qu'il est produit les première convocation en vue de la réunion du 17 janvier 2014, adressée le 14 janvier précédent, mais dont les termes démontrent qu'elle se contente de rappeler une date déjà décidée entre les parties, et qu'il n'est pas contesté que, lors de la réunion du 17 janvier 2014, les parties ont convenu d'un calendrier, ainsi que cela résulte également du « fil conducteur », préparé en vue de cette première réunion par le principal négociateur pour le MEDEF, Monsieur B..., qui assurait par ailleurs la présidence des séances, document produit aux débats (étant observé que Monsieur C... affirme dans une attestation que les documents de ce type préparés en vue de chaque réunion correspondent aux propos qui ont été effectivement tenus par Monsieur B..., « de manière exacte ou approchante ») ; qu'en signant de façon unanime l'accord du 9 décembre 2013 prolongeant au 31 mars 2014 les effets de la convention en cours, les parties ont volontairement fixé un cadre temporel à la négociation qui allait s'ouvrir, en s'obligeant à arriver à un accord sur une nouvelle convention avant cette date ; que quoiqu'aucun procès-verbal n'ait été dressé à l'issue de chacune de ces réunions, il n'est pas contesté que la CGT a été représentée à chacune d'elles, sa délégation étant dirigée par Monsieur Eric D... ; que s'agissant de la phase antérieure à la réunion des 20, 21 et 22 mars 2014, la CGT incrimine seulement le fait que le seul texte examiné ait été celui proposé par le MEDEF, tel qu'il a été diffusé avant la réunion du 27 février 2014 ; qu'il n'est donc pas contesté que, lors des réunions précédentes des 17 et 28 janvier et du 13 février 2014, ce n'est pas sur la base d'un texte proposé par cette organisation patronale qu'ont eu lieu les négociations ; qu'il résulte au contraire du courrier électronique adressé par le MEDEF à l'ensemble des organisations syndicales le 17 janvier 2014 que, lors de cette première réunion, le seul document distribué en séance a été un dossier établi par l'UNEDIC, qui figure en pièce jointe à ce courriel ; qu'il résulte également des pièces produites que, lors de la réunion du 28 janvier 2014, ont été débattus les chiffrages établis par l'UNEDIC à la demande de trois organisations syndicales, dont la CGT, sur la base de leurs propres propositions, chiffrages qui, selon la méthode de travail qui avait été retenue, ont été diffusés à l'ensemble des parties ; qu'en vue de la réunion du 13 février 2014, la CFE-CGC et la CGT-FO ont fait parvenir un document de travail ; qu'en vue de la réunion du 27 février 2014, le MEDEF, la CFDT, la CGT et la CFTC ont fait chacun parvenir un projet d'accord ; que lors de cette réunion, ainsi qu'il résulte du « fil conducteur » préparé pour Monsieur B..., chacun de ces documents a pu être présenté par l'organisation qui en était l'auteur ; qu'il était ensuite de la responsabilité des participants à la réunion, dont les représentants de la CGT, de choisir sur la base duquel de ces documents continuer la négociation, ce choix majoritaire ne caractérisant nullement un manquement à la loyauté des négociations ; qu'il n'est nullement démontré qu'il en aurait été différemment lors de la réunion conclusive qui s'est ouverte le 20 mars 2014 ; qu'un nouveau projet distribué en séance par le MEDEF, ainsi qu'il lui incombait compte tenu du rôle qui lui était reconnu par l'ensemble des parties, a été débattu, sans qu'il soit à aucun moment soutenu qu'à ce stade un nouveau projet alternatif émanant de telle ou telle autre organisation aurait été produit, le fait que le projet présenté par la CGT lors de la précédente réunion du 27 février 2014 n'ait pas été retenu ne pouvant davantage caractériser une violation à la loyauté des négociations ; que les parties s'accordent sur le fait que la négociation, qui s'est continuée le lendemain 21 mars 2014 au matin, a été ensuite suspendue à la mi-journée à la demande du MEDEF et n'a été reprise que tard dans la soirée, autour de minuit ; qu'il n'est pas contesté que l'objet de cette suspension était de résoudre des différends qui s'élevaient entre les organisations d'employeurs ou au sein de celles-ci ; qu'il n'est pas davantage contesté que, pendant cette suspension, des contacts bilatéraux ont eu lieu entre les représentants des organisations d'employeurs et les représentants des organisations de salariés ; que la CGT indique elle-même, en produisant une impression des messages échangés, qu'à 19 heures 20, Monsieur B... a adressé un message téléphonique écrit à Monsieur D... ainsi rédigé : « Eric, discussion très difficile en interne. Peut-on échanger à 20 h 15 ? Merci », auquel ce dernier a répondu ainsi : « Je viens de dénoncer les méthodes dans la presse, je ne rentrerais pas dans ce jeu qui méprise les représentants des salariés et les salariés eux-même. Désolé » ; que dans ces conditions, la CGT ne saurait se prévaloir sans se contredire d'un article de presse mis en ligne le 12 juin 2014 sur le site internet www.politis.fr qui, rendant compte de l'action judiciaire engagée par ce syndicat, reprend des propos du « secrétaire national de la CFE-CGC (qui)
explique avoir été témoins d'actes de « déloyauté » envers la CGT », et affirme, parlant de l'accord et non de la convention : « Dans la phase finale des négociations, par exemple, chacun a été convié à une dernière bilatérale, sauf la CGT, donc le texte a été élaboré sans eux » ; que c'est donc en vain qu'elle affirme, en invoquant uniquement au soutien de cette allégation des coupures de presse desquelles il résulte seulement qu'elle s'est finalement opposée à l'accord dans la nuit du 21 au 22 mars 2014, que le texte qui a été finalement présenté, lors de la reprise de cette ultime séance, après la longue suspension du 21 mars après-midi, par le MEDEF, aurait été le « fruit de ses négociations séparées avec la CFCT et FO dans l'après-midi et la soirée », dès lors qu'elle a refusé de participer aux échanges bilatéraux qui se sont tenus pendant cette suspension ; qu'elle ne critique pas utilement le principe même de ces rencontres bilatérales parallèlement aux réunions plénières ; qu'il résulte en effet des pièces produites qu'elle s'est vue dans le cours des négociations proposer par le MEDEF et au même titre que les autres organisations des rencontres bilatérales, dont il n'est pas contesté qu'elles se sont tenues, pour ce qui concerne la CGT, à tout le moins les 27 janvier, 6 février et 11 mars 2014, la suite donnée aux autres propositions formulées par le MEDEF et versées aux débats ne résultant pas des pièces produites ; que la CGT ne conteste en tout état de cause pas que la suspension du 21 mars 2014 a été rendue nécessaire, non pas pour permettre aux organisations patronales de tirer les conséquences d'une évolution des négociations qui n'était pas conforme aux objectifs qu'elles s'étaient initialement fixés ; qu'elle admet elle-même qu'au terme de cette suspension, le MEDEF a soumis au vote ce qu'il a présenté comme étant sa dernière proposition, constituant le stade ultime des concessions qu'il était prêt à faire ; que dans ces conditions, pour surprenante que puisse être une suspension de séance qui a duré, selon les attestations, de la mi-journée à quelques minutes après minuit, s'il est établi qu'au cours de cette suspension, le MEDEF a souhaité rencontrer de façon bilatérale les organisations syndicales de salariés, la CGT ayant pour ce qui la concerne refusé de participer à une rencontre, et s'il n'est pas exposé en quoi celles des rencontres bilatérales qui ont eu lieu ont pu contribuer à ce que les délégations patronales finissent par accepter un accord très éloigné des objectifs qu'elles s'étaient fixés, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir, comme le suggère l'appelante, que des manoeuvres déloyales auraient été commises pendant ladite suspension ; que la CGT produit enfin aux débats deux attestations de membres de sa délégation sur les circonstances dans lesquelles la séance a été reprise, peu après minuit, le 22 mars 2014, par la présentation par le MEDEF d'un dernier projet d'accord : - Monsieur E... écrit : « à la question d'Eric D... de savoir si le texte est amendable, M. B... répond : « non, le texte est définitif » ; que la délégation CGT quitte alors la salle, pour protester contre la remise d'un texte dont nous découvrons de nombreuses disposition sans pouvoir les amender » ; qu'il en résulte que, si la CGT a demandé à ce que la négociation continue, elle s'est heurtée au refus d'une des parties, qui a fait savoir qu'elle ne ferait plus aucune concession, attitude qu'elle a pu légitimement regretter, mais qui traduisait la position librement arrêtée par cette partie ; que la CGT manque donc à établir qu'elle ait été victime, dans la phase de négociations qui a abouti à l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la liberté de négocier, qu'implique la liberté d'action syndicale, suppose le droit pour l'ensemble des organisations syndicales invitées à la négociation d'être entendues sur leur propre projet d'accord, et, par voie de conséquence, de pouvoir « constamment » exprimer leurs propositions, motiver leur refus, et formuler des contrepropositions ; qu'en considérant que la négociation de l'accord national interprofessionnel d'assurance chômage s'était régulièrement tenue alors que cette négociation avait, selon l'arrêt, porté uniquement sur les documents et projets préparés par l'UNEDIC et le MEDEF, à l'exclusion par conséquent du projet d'accord qui avait été présenté par la CGT, ce dont il se déduisait que la négociation s'était déroulée de manière déloyale à son égard, la Cour d'appel a violé les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du Code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958, et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE ET DE DEUXIEME PART, QUE la négociation d'un accord collectif se déroule entre les parties ayant vocation à signer cet accord à l'exclusion de toute personne tierce au futur accord, et sur la base uniquement des projets d'accord présentés par les parties ; qu'en retenant que constituaient des réunions « de négociation » celles qui s'étaient déroulées les 17 et 28 janvier, et 13 février 2014 aux motifs inopérants que, lors de la réunion du 28 janvier 2014, avaient été débattus les chiffrages établis par l'UNEDIC à la demande de trois organisations syndicales, dont la CGT, sur la base de leurs propres propositions, qu'en outre, lors des séances des 17 et 28 janvier, 13 et 27 février 2014, les partenaires sociaux avaient échangé sur des thèmes précis, que par ailleurs, ceux-ci reprenaient en partie certaines des propositions formulées par les syndicats de salariés durant les séances, et qu'enfin, les projets d'accord avaient été communiqués aux organisations syndicales, quand il résulte de l'arrêt que ces trois premières séances avaient eu en réalité pour objet exclusif la fixation d'un calendrier de négociation et l'examen de documents fournis par l'UNEDIC, personne tierce au futur ANI, ce dont il se déduisait qu'aucune négociation n'avait eu lieu, la Cour d'appel a, là encore, violé les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du Code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958, et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'est nul et de nul effet un usage qui, contraire à l'ordre public, revêt un caractère illicite ; qu'est d'ordre public le principe selon lequel la liberté de négocier, qu'implique la liberté d'action syndicale, suppose le droit pour les organisations syndicales d'être entendues sur leur propre projet d'accord, de pouvoir « constamment » exprimer leurs propositions, motiver leur refus, et formuler des contre-propositions ; qu'est nul parce que contraire au droit pour les organisations syndicales d'être entendues sur leur propre projet d'accord « l'usage » consistant, pour les parties à la négociation d'un accord national d'assurance chômage, à négocier sur la base du seul projet d'accord établi par le MEDEF, et non sur la base des projets d'accord présentés par les organisations syndicales ; qu'en se fondant sur un tel usage, entaché de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du Code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'est d'ordre public le droit pour les organisations syndicales d'être entendues sur leur propre projet d'accord collectif, de pouvoir « constamment » exprimer leurs propositions, de motiver leur refus, et de formuler des contre-propositions ; qu'est contraire à ce principe un accord qui, conclu entre le MEDEF et la majorité des organisations syndicales, prévoit que la négociation de l'accord d'assurance chômage s'effectuera sur la seule base du projet d'accord présenté par le MEDEF, à l'exclusion des projets présentés par les organisations syndicales ; qu'en décidant qu'un tel accord était régulier dès lors qu'il était pris à la majorité des parties à l'accord d'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 alinéa 2 du Code du travail, ensemble les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du Code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'est nul l'accord qui a été conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales aient participé à l'intégralité des négociations, ou lorsque l'existence de négociations séparées est établie, ou encore lorsque les organisations syndicales n'ont pas été mises à même de discuter du projet soumis à la signature alors que le cas échéant elles avaient demandé la poursuite des négociations jusqu'à la signature de l'accord ; qu'en considérant que la négociation avait été régulière alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucune réunion plénière ne s'était tenue avant la soumission du texte définitif d'accord à la signature des parties, qu'en outre, le projet d'accord initial du 20 mars était différent du texte définitif et n'avait été soumis qu'à des rencontres bilatérales, et qu'enfin, la CGT avait demandé en vain la poursuite des négociations avant la signature, la Cour d'appel a violé les articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du Code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS ENFIN QU'une rencontre bilatérale entre la partie patronale et une organisation syndicale ne constitue pas une réunion de négociation ; que les parties à la négociation d'un accord ne peuvent procéder à des rencontres bilatérales que lorsque ces rencontres ont pour objet de préparer la négociation qui se tiendra dans le cadre d'une réunion plénière, réunissant à ce titre l'ensemble des parties à l'accord ; que le refus par une organisation syndicale de participer à une rencontre bilatérale ne la prive pas de son droit d'exiger que le texte soumis à sa signature soit discuté en séance plénière de négociation ; qu'en opposant à la demande d'annulation de la CGT son refus de participer, dans de telles circonstances, à une rencontre bilatérale avec la délégation du MEDEF, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande tendant à ce que soient déclarés nuls la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, son Règlement général, ses annexes et ses accords d'application et tendant, en tout cas, à ce que le MEDEF soit condamné à lui verser des dommages-intérêts de 50 000 € au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession ;
AUX MOTIFS QUE, sur la négociation ayant conduit à la conclusion de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, celle-ci relève de la responsabilité des partenaires sociaux en tant que négociateurs de sorte qu'il revient au MEDEF de convoquer une réunion des négociateurs afin d'examiner la transposition juridique de l'accord politique du 21 mars préparée par les services de l'UNEDIC ; que c'est dans ce cadre que le MEDEF a convoqué, le 30 avril 2014, les parties à la réunion paritaire relative à l'examen de la convention transposant l'accord national interprofessionnel pour le 14 mai suivant, puis leur a transmis, le 7 mai, notamment les projets de convention, de règlement général annexé, d'annexes et d'accords d'application, chaque projet étant accompagné d'un « guide de lecture » qui mentionnait les modifications apportées à la convention du 6 mai 2011 et à ses documents annexés ; qu'il n'est pas contesté que, comme la CGT le fait observer, le projet de convention transmis le 7 mai 2014 s'écartait sur certains points des orientations retenues dans l'accord national interprofessionnel ; que le principe d'une telle évolution entre l'accord et la convention est admis dès lors que les parties qui ont approuvé l'accord doivent également approuver la convention et peuvent donc choisir de revenir sur une partie des termes de celui-là ; que cela est confirmé par Monsieur F..., assistant confédéral à la CGT-FO ; que toutes les parties en conviennent, et ces différences apparaissent à la lecture comparée des deux textes ; que la CGT soutient que ces modifications « sont le fruit d'une négociation complémentaire entre le MEDEF et la CFDT à laquelle FO et la CFTC ont sans doute été associés », ce que les parties ainsi visées contestent, et ajoute qu'elle « n'a jamais été informée de ces discussions et encore moins invitée à y participer » ; qu'elle verse aux débats au soutien de cette allégation cinq coupures de presse datant toutes des 24 et 25 avril 2014, qui font état de ce que, à l'incitation du ministre de la culture et des intermittents du spectacle, les organisations patronales et les trois syndicats de salariés signataires de l'accord national interprofessionnel auraient « acté, ces derniers jours et en toute discrétion, une nouvelle version de la réforme de l'intermittence » (site internet LesEchos.fr), les propos d'une responsable de la CFDT, Madame G..., étant à cet égard cités, qui commentait et approuvait cette nouvelle version ; que ces extraits d'articles de presse, qui rendent principalement compte des protestations des intermittents du spectacle, notamment à l'occasion du festival du printemps de BOURGES, contre le projet de convention d'assurance chômage, en ce qui concernait seulement leur régime spécifique, sont cependant insuffisants à démontrer l'existence de la négociation séparée que les signataires de l'accord national interprofessionnel auraient conduite à l'insu de la CGT et dans des conditions déloyales à l'égard de celles-ci ; qu'il résulte en effet des attestations produites aux débats (celles de Monsieur F..., de Madame Chantal H... , secrétaire confédérale de la CFDT, et de Monsieur Antoine C..., directeur des relations sociales du MEDEF) que, lors de la réunion de négociation du 14 mai 2014, le projet de convention diffusé le 7 mai précédent a été débattu par les parties, y compris par la CGT, qui s'y est opposée et a demandé la réouverture des négociations sur l'accord national interprofessionnel, et qu'ont été spécialement débattues les modifications apportées à l'accord dans le projet de convention sur les annexes VIII et X concernant les intermittents du spectacle ; qu'il résulte par ailleurs de ces attestations et de l'argumentation des parties que la CFDT avait, sur une question différente, celle des apprentis et des salariés titulaires de contrats de professionnalisation, identifié une difficulté découlant des termes de l'accord national interprofessionnel et élaboré avec l'UNEDIC un projet d'annexe spécifique, qui a été également débattu lors de cette même réunion ; que même à supposer, ce qui n'est pas démontré, que les évolutions par rapport à l'accord national interprofessionnel introduites dans le projet de convention préparé par l'UNEDIC relatives aux annexes VIII et X concernant les intermittents du spectacle aient été suggérées à cet organisme par les seules parties signataires de l'accord national interprofessionnel et sans concertation avec la CGT, il n'en demeure pas moins que cette organisation a eu, au même titre que les autres, la possibilité, lors de la réunion du 14 mai 2014, de continuer la négociation sur cette question et de faire apporter des modifications au projet ainsi débattu ; que la seule circonstance qu'elle ait échoué, à cette occasion, à faire prévaloir son point de vue ne caractérise donc pas l'existence des comportements déloyaux dénoncés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la négociation doit être effective et loyale ; qu'en se bornant à relever que le 14 mai 2014, lors de la réunion plénière de négociation de la convention d'assurance chômage, les parties avaient « débattu » des modifications apportées à l'ANI dans le projet de convention et que la CGT avait eu la possibilité d'apporter des modifications, pour en déduire que ce projet avait été régulièrement « négocié », sans rechercher, comme l'y invitait la CGT dans ses conclusions d'appel, si ces « débats » n'étaient pas exclusifs de toute négociation effective et loyale dès lors que le directeur général de l'UNEDIC détenait dès le 14 mai le projet définitif de la convention, celui-ci l'ayant immédiatement sorti de sa serviette en fin de séance à la demande de la délégation du MEDEF, projet qui était déjà imprimé en autant d'exemplaires que de parties, prêts à être signés, et qu'en outre, la CFDT avait à ce moment-là présenté en dernière minute une annexe 11 relative aux anciens apprentis, en pré-imprimé, de sorte qu'aucune modification ne pouvait plus être apportée à ce projet, déjà entièrement finalisé, et qu'ainsi, les « débats » en plénière n'avaient eu aucune incidence possible sur son contenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2132-2 et L. 5422-20 du Code du travail, de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution de 1958, et des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, la CGT avait soutenu que les modifications apportées à l'ANI dans le texte de convention soumis à signatures avaient porté, non seulement sur les annexes 8 et 10 relatives aux intermittents du spectacle, aux apprentis et aux contrats de professionnalisation, telles que relevées par l'arrêt, mais aussi, en premier lieu, sur le champ d'application de la nouvelle formule de calcul du différé d'indemnisation, avec des nouvelles règles de calcul, mesures susceptibles d'entraîner des différences défavorables aux chômeurs, en deuxième lieu, sur la modification du plan de calcul entre le salaire et les indemnités versées, en troisième lieu, sur le bouleversement partiel de certaines annexes au règlement général, telle que celles relatives aux intérimaires (applicables seulement aux titulaires d'un contrat de mission, les autres se voyant appliquer par Pôle Emploi les règles de l'activité réduite), et en quatrième lieu, sur la suppression de l'annexe 7 relative aux salariés handicapés des entreprises adaptées (ateliers protégés) et centres de disposition de travail à domicile ; que la CGT s'était fondée dans ses conclusions d'appel, non pas sur les extraits des ECHOS visés de façon inopérante par l'arrêt, mais sur un article de LIAISONS SOCIALES ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées desquelles il résultait que la négociation du 14 mai n'avait pas été loyale, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le MEDEF et la CGPME
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité pour irrégularité de fond opposée à l'action de la CGT visant à l'annulation de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014
AUX MOTIFS QUE « Les intimés soutiennent à cet égard, pour la première fois devant la cour, et au visa de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité des demandes en annulation de la convention d'assurance chômage et en, dommages et intérêts - moyen soutenu par la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), la CONFEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE (CGT - FO) -, ou de la première de ces deux demandes - moyen soutenu par l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) - ou de la seconde - moyen soutenu par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) et la CONFEDERATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME) - et la nullité de l'acte d'appel, de l'assignation devant la cour et de la requête la précédant en tant que ces actes tendent à remettre en cause la validité de la convention d'assurance chômage - moyen soutenu par les deux dernières parties intimées citées.
Les parties intimées incriminent toutes l'insuffisance de l'habilitation à agir en justice donnée au représentant de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL CGT.
L'article 117 précité dispose, en effet, que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte « le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant [ ... ] d'une personne morale ».
Les statuts de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, CGT, qui ne font point de distinction entre la décision d'agir en justice et les modalités de représentation de l'organisation devant les juridictions, prévoient (article 38) que « le secrétaire général représente la confédération en justice », mais aussi que « chaque membre de la commission exécutive confédérale est habilité à représenter la confédération en justice, sur mandat du bureau confédéral ».
Il en résulte que l'action engagée par un membre de la commission exécutive habilité par le bureau confédéral n'est régulière que dans la limite du mandat qui a été donné par cette dernière instance à son représentant.
La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT a versé aux débats, devant les premiers juges, et produit devant la cour, une délibération de son bureau confédéral en date du 12 mai 2014, aux termes de laquelle ladite instance « déplore les conditions dans lesquelles la négociation, relative à la mise en place de la nouvelle convention d'assurance chômage, a été conduite au mépris des règles de loyauté minimales pour aboutir à l'accord du 22 mars 2014 », « a décidé de saisir la justice d'une action en nullité de cet accord » et, à cette fin, « mandate Eric D... afin d'ester en justice en son nom ».
C'est sur la base de ce mandat qu'a été engagée l'action et qu'a été également formée la déclaration d'appel saisissant la cour.
Les parties intimées font à juste titre valoir que cette habilitation à agir, dont la conformité aux statuts de cette confédération syndicale n'est pas discutée, ne vise que l'action en annulation de l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et ne saurait concerner la convention d'assurance chômage, laquelle n'a été signée que postérieurement.
Si, ainsi que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL CGT le fait observer, une éventuelle annulation de l'accord national interprofessionnel priverait la convention d'assurance chômage de toute base, il n'en reste pas moins que ce seul mandat ne pouvait autoriser la confédération, comme elle le fait devant la cour, à critiquer les conditions des négociations intervenues entre le 22 mars 2014, date de la signature de l'accord national interprofessionnel seul visé par le mandat, et le 14 mai 2014, date de la signature de la convention d'assurance chômage que le mandat ne mentionne pas.
Se prévalant des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, aux termes duquel, « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL CGT verse aux débats devant la cour une délibération de son bureau confédéral en date du 3 février 2015, lequel y « rappelle la délibération prise le 12 mai 2014 » et « précise que le mandat donné à Eric D... le 12 mai 2014, d'agir en nullité de l'accord du 22 mars 2014 s'étend à la convention du 14 mai 2014, qui en constitue la transposition soumise à agrément ministériel ».
Le défaut de mandat d'une personne figurant au procès comme d'une personne morale est une nullité qui est susceptible d'être couverte.
C'est en vain qu'il est soutenu que la régularisation serait tardive, en tant qu'elle ne serait pas intervenue avant que le juge ne statue, puisqu'elle est postérieure à l'ordonnance prise par le magistrat délégué par le premier président fixant le jour auquel l'affaire serait appelée par priorité devant la cour en application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile.
Une telle ordonnance constitue, en effet, un acte d'administration judiciaire, de sorte que la dite régularisation, dont la tardiveté n'est pas autrement critiquée, est intervenue avant que le juge ne statue au sens de l'article 121 susvisé ;
L'exception de nullité de la demande en tant qu'elle vise à l'annulation de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 sera, en conséquence, rejetée »
ALORS QUE le vice de fond affectant la validité de l'acte d'appel constitué par le défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel du 4 décembre 2014 saisissant la Cour notamment d'une demande en annulation de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 a été formée par M. Eric D... au nom de la CGT sur la base d'un mandat en date du 12 mai 2014, aux termes duquel il était chargé d'ester en justice pour engager une action en nullité de l'accord du 22 mars 2014 ; qu'en se bornant à constater qu'une délibération du 3 février 2015 du bureau confédéral de la CGT, intervenue avant que la Cour d'appel ne statue, avait précisé que « le mandat donné à Eric D... le 12 mai 2014, d'agir en nullité de l'accord du 22 mars 2014 s'étend à la convention du 14 mai 2014, qui en constitue la transposition soumise à agrément ministériel », pour en déduire que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel en ce qu'il tendait à faire annuler la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, avait été couverte, sans cependant caractériser que cette délibération était intervenue avant l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la CGT-FO, de la CFDT et de la CFTC
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité pour irrégularité de fond opposées à l'action du syndicat CGT tendant à l'annulation de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et au versement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les statuts de la CGT, qui ne font point de distinction entre la décision d'agir en justice et les modalités de représentation de l'organisation devant les juridictions, prévoient (article 38) que « le secrétaire général représente la confédération en justice », mais aussi que « chaque membre de la commission exécutive confédérale est habilité à représenter la confédération en justice, sur mandat du bureau confédéral » ; qu'il en résulte que l'action engagée par un membre de la commission exécutive habilité par le bureau confédéral n'est régulière que dans la limite du mandat qui a été donné par cette dernière instance à son représentant ; que la CGT a versé aux débats, devant les premiers juges, et produit devant la cour, une délibération de son bureau confédéral en date du 12 mai 2014, aux termes de laquelle ladite instance « déplore les conditions dans lesquelles la négociation, relative à la mise en place de la nouvelle convention d'assurance chômage, a été conduite au mépris des règles de loyauté minimales pour aboutir à l'accord 26 du 22 mars 2014 », « a décidé de saisir la justice d'une action en nullité de cet accord » et, à cette fin, « mandate Eric D... afin d'ester en justice en son nom » ; que c'est sur la base de ce mandat qu'a été engagée l'action et qu'a été également formée la déclaration d'appel saisissant la cour ; que les parties intimées font à juste titre valoir que cette habilitation à agir, dont la conformité aux statuts de cette confédération syndicale n'est pas discutée, ne vise que l'action en annulation de l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 et ne saurait concerner la convention d'assurance chômage, laquelle n'a été signée que postérieurement ; que si, ainsi que la CGT le fait observer, une éventuelle annulation de l'accord national interprofessionnel priverait la convention d'assurance chômage de toute base, il n'en reste pas moins que ce seul mandat ne pouvait autoriser la confédération, comme elle le fait devant la cour, à critiquer les conditions des négociations intervenues entre le 22 mars 2014, date de la signature de l'accord national interprofessionnel seul visé par le mandat, et le 14 mai 2014, date de la signature de la convention d'assurance chômage que le mandat ne mentionne pas ; que se prévalant des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, aux termes duquel, « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la CGT verse aux débats devant la cour une délibération de son bureau confédéral en date du 3 février 2015, lequel y « rappelle la délibération prise le 12 mai 2014 » et « précise que le mandat donné à Eric D... le 12 mai 2014, d'agir en nullité de l'accord du 22 mars 2014 s'étend à la convention du 14 mai 2014, qui en constitue la transposition soumise à agrément ministériel » ; que le défaut de mandat d'une personne figurant au procès comme d'une personne morale est une nullité qui est susceptible d'être couverte ; que c'est en vain qu'il est soutenu que la régularisation serait tardive, en tant qu'elle ne serait pas intervenue avant que le juge ne statue, puisqu'elle est postérieure à l'ordonnance prise par le magistrat délégué par le premier président fixant le jour auquel l'affaire serait appelée par priorité devant la cour en application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile ; qu'une telle ordonnance constitue, en effet, un acte d'administration judiciaire, de sorte que la dite régularisation, dont la tardiveté n'est pas autrement critiquée, est intervenue avant que le juge ne statue au sens de l'article 121 susvisé ; que les demandes de dommages et intérêts, quoique présentée « en tout cas » dans le dispositif des conclusions de la CGT n'est fondée sur aucun autre fait que ceux qui soutiennent les demandes d'annulation ; que ces demandes seront examinées ultérieurement seulement si besoin est ;
ALORS QUE le défaut de pouvoir affectant une déclaration d'appel ne peut être régularisé après l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant que le syndicat CGT avait pu régulariser par délibération du 3 février 2015 le mandat d'ester en justice conféré à M. D... de telle sorte qu'il fût habilité à agir en nullité contre la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et à interjeter appel contre le jugement ayant débouté le syndicat de cette demande, sans constater que cette régularisation était intervenue avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile.