LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que par contrat de commission de transport, les sociétés Alstom et Alstom Power hydraulique (les sociétés Alstom) ont confié à la société Geodis projets l'organisation du transport de marchandises de l'Allemagne vers le Soudan ; qu'ayant dû procéder au remplacement d'une partie de la marchandise, endommagée au cours du transport, les sociétés Alstom et leurs assureurs ont assigné en paiement la société Geodis projets, qui a reconventionnellement invoqué une clause de limitation de responsabilité stipulée dans "les conditions générales de vente du commissionnaire de transport" ;
Attendu que la société Geodis projets fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'article 18.2 du contrat de commission de transport prévoit que « les clauses du contrat prévalent sur les conditions générales de vente du commissionnaire de transport », ce qui crée une hiérarchie entre les clauses du contrat de commission et les conditions générales de vente du commissionnaire mais non une exclusion de ces dernières ; que l'article 16.3 du contrat de commission (mentionné par erreur comme l'article 18.3 dans l'arrêt) ne comporte aucune exclusion des conditions générales de vente du commissionnaire ; qu'en retenant cependant, sur le fondement de ces articles, que le contrat de commission de transport avait « clairement écarté l'application » des conditions générales de vente du commissionnaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de commission de transport, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause qui stipulait que le contrat de commission de transport prévalait sur les conditions générales de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geodis projets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Geodis projets
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Geodis Projets à payer aux compagnies Allianz Global Corporate et Specialty, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali, XL Insurance Company et Ace European Group la somme principale de 316.981,63 euros et à la société Alstom Power Hydraulique la somme principale de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société Geodis soutient qu'elle peut se prévaloir de ses conditions de vente ce que contestent la société Alstom et ses assureurs ; […] que l'article 18.2 du contrat de commission de transport stipule que : "Le commissionnaire de transport reconnaît formellement que les clauses du contrat prévalent : - sur les conditions générales de vente du commissionnaire de transport titulaire du contrat – sur les conditions générales de la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France et de toute autre Fédération…" ; que l'article 18.3 ajoute que "Le commissionnaire ou ses sous-traitants et/ou leurs agents et/ou représentants respectifs doivent réparation à Alstom Hydro, ses clients, sous-traitants et co-contractants pour toute perte et dommage matériel subi par les marchandises et biens ainsi que pour toute perte consécutive et ce à concurrence de la somme la plus élevée qui peut être mise à la charge du commissionnaire… en application du présent contrat et/ou de la loi nationale ou internationale, Convention" ; […] que, si les conditions de vente figurent sur les factures de la société Geodis et si elles ont été visées dans le contrat de commission de transport, celui-ci en a clairement écarté l'application ; […] que la société Geodis ne conteste pas la réponse de l'agent du Lloyds sur les limitations de responsabilité et la prescription applicable au transporteur selon le droit soudanais, dont il résulte qu'il n'existe aucune disposition permettant au transporteur de limiter sa responsabilité et aucun délai [de] prescription ; qu'en conséquence la société Geodis ne saurait invoquer une limitation de garantie et doit indemniser à hauteur du montant du préjudice subi par la société Alstom » ;
ALORS QUE l'article 18.2 du contrat de commission de transport prévoit que « les clauses du contrat prévalent sur les conditions générales de vente du commissionnaire de transport », ce qui crée une hiérarchie entre les clauses du contrat de commission et les conditions générales de vente du commissionnaire mais non une exclusion de ces dernières ; que l'article 16.3 du contrat de commission (mentionné par erreur comme l'article 18.3 dans l'arrêt) ne comporte aucune exclusion des conditions générales de vente du commissionnaire ; qu'en retenant cependant, sur le fondement de ces articles, que le contrat de commission de transport avait « clairement écarté l'application » des conditions générales de vente du commissionnaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de commission de transport, violant ainsi l'article 1134 du code civil.