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08/03/2017 | FRANCE | N°15-15350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-15350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la convention de compte joint ne se présume pas ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que selon une convention du 30 novembre 2006 établie au nom de M. [Z], qui l'a signée, la Société générale (la banque) a ouvert un compte dont le solde est devenu débiteur et qu'e

lle a ultérieurement dénoncé ; que la banque a assigné M. et Mme [Z] en paiement du so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la convention de compte joint ne se présume pas ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que selon une convention du 30 novembre 2006 établie au nom de M. [Z], qui l'a signée, la Société générale (la banque) a ouvert un compte dont le solde est devenu débiteur et qu'elle a ultérieurement dénoncé ; que la banque a assigné M. et Mme [Z] en paiement du solde débiteur du compte ; que Mme [Z] a conclu à l'irrecevabilité de la demande à son égard, en soutenant qu'elle n'était pas liée contractuellement avec la banque ;

Attendu que pour condamner Mme [Z] à payer une certaine somme à la banque, le jugement retient qu'à compter de juillet 2010, l'intitulé et le fonctionnement du compte ont changé puisque les relevés ont été établis à "M. ou Mme [X] [Z]", appellation révélatrice d'un compte joint et que la demande contre Mme [Z] n'est pas dirigée contre elle en qualité de codébiteur solidaire, mais en qualité de cotitulaire du compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [Z] n'avait pas signé de convention de compte joint, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à la Société générale, pour solde du compte n° [Compte bancaire 1], la somme de 928,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012, le jugement rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme [O] [V], épouse [Z], à payer à la société générale pour solde du compte n° [Compte bancaire 1], la somme de 928,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « attendu concernant l'engagement de Mme [Z], que force est de constater, et qu'il n'est pas contesté, que la convention d'ouverture de compte en date du 30 novembre 2006 n'a été établie qu'au nom et n'a été signée que par M. [X] [Z] y déclarant être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que cependant, il apparaît, qu'au moins à compter de juillet 2010, l'intitulé et le fonctionnement du compte ont changé puisque les relevés ont été établis à « M. ou Mme [X] [Z] », appellation révélatrice d'un compte joint ; que si le banquier ne rapporte aucunement la preuve qu'une solidarité passive a été stipulée entre les parties puisque par principe une convention est nécessaire pour ouvrir un compte joint, dans la mesure où la solidarité qui le caractérise ne se présume pas (en ce sens 1re civ., 19 novembre 2002, n° 00-21.083 et CA Paris, 21 janvier 1993 n° 1993-020224), il apparaît néanmoins que sa demande contre Mme [Z] n'est pas dirigée contre elle en qualité de codébiteur solidaire mais en qualité de co-titulaire du compte ; que les articles L. 312-1-1 du code monétaire et financier relatifs à l'information du client de la banque ne concernent pas la question de la preuve de l'existence du compte et des relations contractuelles ; attendu dans ces conditions que Mme [Z] est bien tenue au paiement du solde débiteur du compte dont elle était cotitulaire (cf., jugement attaqué p. 3, 1er à 5ème attendus) ; […] ; qu'il est produit un décompte expurgé des frais et intérêts dont il ressort que la créance s'élève dès lors à la somme de 928,96 €, somme au paiement de laquelle il y a lieu de fixer la créance ; que les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 20 juin 2012, première mise en demeure valant sommation de payer, conformément à l'article 1153 du code civil ; que Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme en sa qualité de débitrice » (cf., jugement attaqué p. 4, 1er et 2ème attendus) ;

1. ALORS QUE la convention de compte joint, qui emporte solidarité des co-titulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas ; qu'en condamnant Mme [O] [V], épouse [Z], au paiement de la totalité de la dette fixée à 928,96 € en principal outre les intérêts aux taux légaux à compter du 20 juin 2012 au motif que Mme [O] [V], épouse [Z], aurait été co-titulaire du compte joint quand il avait pourtant constaté l'absence de convention de compte joint signée par Mme [O] [V], épouse [Z], le tribunal d'instance de Foix a violé les articles 1134, 1200 et 1202 du code civil ;

2. ALORS QU'en l'absence de convention de compte joint, il appartient au banquier d'établir que le co-titulaire a personnellement consenti aux opérations ayant amené le compte en position débitrice ; qu'en condamnant Mme [O] [V], épouse [Z], au paiement de la totalité de la dette fixée à 928,96 € en principal outre les intérêts aux taux légaux à compter du 20 juin 2012 au seul motif que Mme [O] [V], épouse [Z], aurait été cotitulaire du compte bancaire cependant qu'en l'absence de convention de compte joint signée par Mme [O] [V], épouse [Z], il appartenait à la banque d'établir qu'elle avait personnellement consenti aux opérations ayant amené le compte en position débitrice, le tribunal d'instance de Foix a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134, 1200 et 1202 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15350
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Foix, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-15350


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15350
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