La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2017 | FRANCE | N°14-29766;15-13860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 14-29766 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-29.766 et A 15-13.860, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Laydernier (la banque) a, en juillet 2008, consenti à M. et Mme [N] un prêt personnel d'un montant de 80 000 euros, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. [N] et constituant le logement des époux ; que cette somme a été déposée sur le compte ouvert dans les livres de cette banque au nom de la société Altec 73, dont M. et Mme [N] étaient le

s seuls associés ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-29.766 et A 15-13.860, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Laydernier (la banque) a, en juillet 2008, consenti à M. et Mme [N] un prêt personnel d'un montant de 80 000 euros, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. [N] et constituant le logement des époux ; que cette somme a été déposée sur le compte ouvert dans les livres de cette banque au nom de la société Altec 73, dont M. et Mme [N] étaient les seuls associés ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a demandé le paiement de diverses sommes à M. et Mme [N] qui, à titre reconventionnel, ont recherché sa responsabilité ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-13.860 :

Attendu que M. et Mme [N] font grief à l'arrêt du rejet de la demande de M. [N] et de la fixation à la seule somme de 40 000 euros des dommages-intérêts accordés à Mme [N] alors, selon le moyen :

1°/ que M. [N] faisait valoir qu'alors qu'elle aurait dû l'alerter, ès qualités de dirigeant social, sur la nécessité pour la société de réduire son solde débiteur et l'accompagner sur cette voie, la banque a exigé l'augmentation de son engagement de caution personnelle de 16 900 à 100 000 euros en avril 2008 en lui indiquant que c'était une condition pour pouvoir lui octroyer un prêt personnel ainsi qu'à son épouse devant lui permettre de refinancer la société ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la banque avait obtenu de M. [N] une aggravation de son engagement de caution, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le solde débiteur du compte de la société Altec 73, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [N] faisait valoir qu'alors qu'elle aurait dû l'alerter, ès qualités de dirigeant social, sur la nécessité pour la société de réduire son solde débiteur et l'accompagner sur cette voie, la banque a exigé l'augmentation de son engagement de caution personnelle de 16 900 euros à 100 000 euros en avril 2008, en lui indiquant que c'était une condition pour pouvoir lui octroyer un prêt personnel ainsi qu'à son épouse devant lui permettre de refinancer la société ; qu'ayant relevé les fautes commises par la banque, puis retenu qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, son compte n'étant justement plus débiteur, en grande partie en raison des 80 000 euros affectés en juillet 2008 au crédit de ce compte, la banque n'a déclaré aucune créance à ce titre et n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société pour en obtenir le paiement ; qu'en conséquence, s'il n'avait pas été débiteur de la banque en sa qualité d'emprunteur au titre du prêt de juillet 2008, M. [N] l'aurait été au moins dans les mêmes proportions, les intérêts trimestriels prélevés sur le solde débiteur de la société Altec 73 l'étant au taux de 20,14 % au troisième trimestre 2008, au titre de son engagement de caution, dont il n'a pas discuté la validité et qui fonde les deux condamnations rendues en première instance et confirmées par la cour d'appel, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en exigeant l'augmentation des engagements de M. [N] en sa qualité de caution, en lui indiquant que c'était la condition pour lui octroyer un prêt personnel, ainsi qu'à son épouse, de 80 000 euros, dont elle a relevé qu'il avait pour but exclusif de permettre à la banque de se désengager, au lieu de lui conseiller, en sa qualité de dirigeant, que la société réduise son solde débiteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en relevant que la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des époux [N], dont il convient d'examiner le préjudice, qu'ils sont devenus personnellement débiteurs d'une dette de 80 000 euros, outre intérêts au taux de 6,20 % qui serait très vraisemblablement restée celle de la société Altec 73, qu'il convient toutefois de relever qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, son compte n'étant justement plus débiteur, en grande partie en raison des 80 000 euros affectés en juillet 2008 au crédit de ce compte, la banque n'a déclaré aucune créance à ce titre et n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société pour en obtenir le paiement ; qu'en conséquence, s'il n'avait pas été débiteur de la banque en sa qualité d'emprunteur au titre du prêt de juillet 2008, M. [N] l'aurait été au moins dans les mêmes proportions, les intérêts trimestriels prélevés sur le solde débiteur du compte de la société Altec 73 l'étant au taux de 20,14 % au troisième trimestre 2008, au titre de son engagement de caution, dont il n'a pas discuté la validité et qui fonde les deux condamnations rendues en première instance et confirmées par la cour d'appel, que c'est l'importance et non la nature de son endettement qui a été déterminante de la décision de vendre sa maison, constituant la résidence familiale, décision prise spontanément sans attendre qu'une saisie immobilière soit mise en oeuvre par l'un ou l'autre de ses créanciers hypothécaires, qu'il ne peut donc pas être considéré que sa situation personnelle a été fragilisée par l'inscription d'une hypothèque accessoire au prêt de juillet 2008, étant rappelé que le patrimoine d'un débiteur est le gage général de ses créanciers et que la banque aurait pu inscrire une hypothèque judiciaire sur sa maison après avoir obtenu sa condamnation sur le fondement de son engagement de caution, que M. [N] ne justifie donc pas d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par la banque tout en relevant que trois mois plus tôt, le 22 avril 2008, la banque avait obtenu de M. [N] une aggravation de son engagement de caution, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le solde débiteur du compte de la société Altec 73 et que si elle souhaitait, à titre de garantie supplémentaire du paiement de cette dette, obtenir une inscription hypothécaire sur un de ces biens, elle aurait pu le solliciter en vue d'obtenir un cautionnement hypothécaire, solution dont aucune des parties ne parle, la banque n'alléguant même pas l'avoir jamais évoquée, que ceci signifie, ainsi que le soutiennent les appelants, que la volonté de la banque n'était pas de s'assurer que la dette de la société Altec 73 serait in fine payée mais de faire en sorte qu'elle diminue immédiatement, en leur étant personnellement transférée, volonté confortée par le fait qu'elle n'a envisagé ni de conclure un avenant avec cette société aux fins d'augmenter son autorisation de découvert qui était de 6,5 fois inférieur au découvert réel affiché par le compte, ni à l'inverse de rompre son concours, et par les conditions dans lesquelles le prêt de juillet 2008 a été octroyé, la cour d'appel, qui, pour écarter tous les préjudices subis par M. [N] en sa qualité d'emprunteur, lui oppose que sa situation aurait été identique en sa qualité de caution, se prononce par des motifs hypothétiques et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ que M. et Mme [N] faisaient valoir au titre du préjudice subi que la manipulation du bilan avait entraîné des impôts supplémentaires et un accroissement des charges sociales à payer par la société ; qu'ayant relevé que cette manipulation n'est pas sérieusement contestée par la banque qui remarque que modifier la qualification comptable de la rémunération de M. [N] ne constituait ni une fraude ni un faux, que ceci avait toutefois des incidences fiscales et comptables défavorables tant pour M. [N] que pour la société Altec 73, dont les charges étaient majorées, puis rejeté tout préjudice subi par M. [N] dès lors qu'au titre de son engagement de caution, il aurait été dans une situation identique à celle de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en retenant que solliciter et obtenir une telle aide financière de sa mère à plus de 40 ans coûte moralement, mais sa nature juridique est ignorée, la qualification de donation n'étant pas exclue, et il n'est pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle a été en tout ou en partie remboursée sur le produit de la vente, sans relever les éléments lui permettant d'affirmer qu'il s'agirait d'un don, ce que contredisaient M. et Mme [N], la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en retenant que solliciter et obtenir une telle aide financière de sa mère à plus de 40 ans coûte moralement, mais sa nature juridique est ignorée, la qualification de donation n'étant pas exclue, et qu'il n'est pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle a été en tout ou en partie remboursée sur le produit de la vente de la cour d'appel qui a seulement constaté une avance financière, remboursable dans le délai de la prescription, se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, pour imputer diverses fautes à la banque, relevé que celle-ci, qui, peu auparavant, avait déjà obtenu de M. [N] une augmentation importante de son engagement de caution à l'égard de la société Altec 73, était intervenue activement dans l'élaboration du dossier de prêt, en exigeant en particulier une modification de la présentation du bilan de cette société, et retenu que sa volonté n'était pas de s'assurer que la dette de cette dernière serait payée, mais de faire en sorte qu'elle diminue immédiatement en étant transférée à M. et Mme [N], la cour d'appel a répondu aux moyens qui lui étaient soumis et a effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Altec 73, son compte n'était plus débiteur, en grande partie en raison de l'affectation à son crédit du montant du prêt, puis que la banque, qui n'a déclaré aucune créance à ce titre, n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire, l'arrêt retient que, si celui-ci n'avait pas été débiteur de la banque en tant qu'emprunteur au titre du prêt litigieux, il l'aurait été, au moins dans les mêmes proportions eu égard au montant des intérêts, au titre de son engagement de caution ; qu'il retient encore que c'est l'importance et non la nature de son endettement qui l'a conduit à vendre sa maison, constituant la résidence familiale, sans attendre une saisie immobilière, et qu'il ne peut donc être considéré que sa situation personnelle a été fragilisée par l'inscription d'une hypothèque accessoire au prêt de juillet 2008, la cour d'appel, qui a recherché la situation qui aurait été celle de M. [N] si le fait dommageable ne s'était pas produit et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que ce dernier n'établissait pas que son préjudice était uni par un lien de causalité aux fautes commises par la banque ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que la modification de la qualification de la rémunération de M. [N], intervenue à l'initiative de la banque, avait des incidences fiscales et comptables défavorables, tant pour M. [N] que pour la société Altec 73 dont les charges étaient majorées, mais qui n'était pas saisie d'une demande indemnitaire à ce titre, a décidé à bon droit de ne pas inclure ces conséquences dans les éléments constitutifs du préjudice ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, qui a estimé que la nature juridique de la remise de la somme de 30 000 euros par la mère de Mme [N] demeurait imprécise et qu'il n'était pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle avait été en tout ou en partie remboursée, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-29.766, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour retenir le caractère excessif du prêt, l'arrêt relève que M. et Mme [N] disposaient d'un revenu annuel de 30 177 euros, soit une moyenne d'à peine 2 515 euros par mois, que la charge de remboursement du prêt immobilier était de 700 euros par mois, la dernière échéance devenant exigible en janvier 2015, et que les mensualités du prêt litigieux s'élevant à 1 237,35 euros, il ne restait à ces emprunteurs que 577,65 euros par mois, soit moins de 20 euros par jour, pour faire face à leurs dépenses courantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la valeur de l'immeuble appartenant à M. [N], cependant que l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de M. et Mme [N], coemprunteurs, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de leurs biens et revenus, ainsi que de leurs charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° A 15-13.860 ;

Et, sur le pourvoi n° U 14-29.766 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Laydernier à payer à Mme [N] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° U 14-29.766 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Laydernier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Banque Laydernier SA à payer à Mme [W] [N] née [B] la somme de 40 000 € de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal ;

Aux motifs qu'« il ressort des débats et des pièces produites qu'à deux reprises, au cours d'une part de l'été 2007 (cf. pièce 16 des appelants) et d'autre part du printemps 2008 (cf. pièces 26 à 30 de leur dossier), la Banque Laydernier a invité les époux [N], personnes physiques avec lesquelles elle n'avait alors encore aucune relation contractuelle, à souscrire un prêt, à seule fin de réduire le débit du compte de la société Altec 73 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut justifier d'aucune demande de leur part en ce sens et la teneur des courriels de M. [N] en sa qualité de gérant de la société Altec révèle son souci exclusif de répondre aux attentes de son banquier ; qu'elle leur a donc spontanément conseillé de s'endetter personnellement pour couvrir une dette de la société, à laquelle seul M. [N] pouvait être subsidiairement tenu en sa qualité de caution ; que si la somme de 30 000 € déposée sur le compte de la société Altec 73 en août 2007 n'a pas été prêtée par la Banque Laydernier, elle émane de Mme [N] qui justifie l'avoir empruntée notamment à sa mère, ce qui établit que le conseil a été suivi ; qu'en juillet 2008, c'est bien la Banque Laydernier qui a consenti un prêt de 80 000 € aux époux [N], dont le remboursement était garanti par une inscription hypothécaire sur la maison de M. [N], immeuble acquis à crédit via un emprunt accordé par le Crédit mutuel, remboursable par mensualités de 700 €, et déjà grevé d'une hypothèque au profit de cette banque ; que la cour observe que trois mois plus tôt, le 22 avril 2008, la Banque Laydernier avait obtenu de M. [N] une aggravation de son engagement de caution, à hauteur de 100 000 €, couvrant le solde débiteur du compte de la société Altec 73 et que si elle souhaitait, à titre de garantie supplémentaire du paiement de cette dette, obtenir une inscription hypothécaire sur un de ses biens, elle aurait pu le solliciter en vue d'obtenir un cautionnement hypothécaire, solution dont aucune des parties ne parle, la Banque Laydernier n'alléguant même pas l'avoir jamais évoquée ; que ceci signifie, ainsi que le soutiennent les appelants, que la volonté de la Banque Laydernier n'était pas de s'assurer que la dette de la société Altec 73 serait in fine payée mais de faire en sorte qu'elle diminue immédiatement, en leur étant personnellement transférée, volonté confortée par le fait qu'elle n'a envisagé ni de conclure un avenant avec cette société aux fins d'augmenter son autorisation de découvert qui était 6,5 fois inférieure au découvert réel affiché par le compte, ni à l'inverse de rompre son concours, et par les conditions dans lesquelles le prêt de juillet 2008 a été octroyé ; que selon les deux fiches de renseignements que la Banque Laydernier a fait remplir et signer, seulement par M. [N], les 14 avril et 23 mai 2008 (cf. pièces 20 et 21 du dossier de l'intimée), le couple disposait d'un revenu annuel de 30 177 €, soit une moyenne d'à peine 2 515,00 € par mois et la charge de remboursement du prêt immobilier qui le liait au Crédit mutuel était de 700 € par mois, la dernière échéance devenant exigible en janvier 2015 ; que les mensualités du prêt de juillet 2008 s'élevant à 1 237,35 €, il était manifeste que la Banque Laydernier, au seul vu des informations dont elle disposait, conseillait aux époux [N] de souscrire un crédit excessif, ne leur laissant qu'un disponible de 577,65 € par mois, soit moins de 20 € par jour, pour faire face à l'ensemble de leurs charges incompressibles, sur lesquelles elle n'a posé aucune question, notamment relative à leurs impôts, qu'il s'agisse de l'IRPP, des taxes foncière et d'habitation, et à leurs dépenses de vie ; que dans ces circonstances, Mme [N], esthéticienne de formation, associée très minoritaire de la société Altec 73, et salariée à temps partiel de cette société en qualité de secrétaire, reproche légitimement à la Banque Laydernier d'avoir manqué à son obligation de mise en garde dont elle était débitrice à son égard, sa qualité d'emprunteuse non avertie étant indiscutable ; que la Banque Laydernier avait d'autant plus conscience du caractère excessif de ce crédit qu'elle savait que les "revenus" de M. [N] au titre de l'année 2007 ne constituaient pas des salaires que la société Altec 73 lui avait servis, la trésorerie de cette entreprise ne le permettant pas, mais le remboursement partiel de sa créance en compte courant d'associé, conformément à la présentation initiale du bilan de cette société ; que sachant que cette présentation l'aurait empêchée de consentir le prêt qu'elle avait pris l'initiative de proposer (cf. le contenu de ses propres conclusions en page 8), elle a demandé à M. [N] ès qualités de la modifier de telle sorte qu'in fine, il résulte du bilan 2007 de la société Altec 73 qu'il avait reçu des rémunérations à hauteur des revenus indiqués et qu'il avait par ailleurs abandonné une partie de sa créance en compte courant ; que cette intervention active de la banque dans l'élaboration du dossier de prêt est établie par les courriels échangés entre M. [N] ès qualités pour la société Altec 73 et la personne chargée du suivi du dossier de la société à la Banque Laydernier (pièces 27 à 30 des appelants), l'attestation de M. [T], à l'époque salarié du cabinet en charge de la comptabilité de la société Altec (pièce 62 des appelants) et par les différentes versions du bilan 2007 ; qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la Banque Laydernier qui remarque que modifier la qualification comptable de la rémunération de M. [N] ne constituait une fraude, ni un faux ; que ceci avait toutefois des incidences fiscales et comptables défavorables tant pour M. [N] que pour la société Altec, dont les charges étaient majorées ; qu'il ressort de tout de ce qui précède que la Banque Laydernier a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des époux [N], dont il convient d'examiner le préjudice ; qu'ils sont devenus personnellement débiteurs à l'égard de la Banque Laydernier d'une dette de 80 000 €, outre intérêts au taux de 6,20 %, qui serait très vraisemblablement restée celle de la société Altec 73 ; que toutefois, il convient de relever qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, son compte n'étant justement plus débiteur, en grande partie en raison des 80 000 € affectés en juillet 2008 au crédit de ce compte, la Banque Laydernier n'a déclaré aucune créance à ce titre et n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société pour en obtenir le paiement ; qu'en conséquence, s'il n'avait pas été débiteur de la Banque Laydernier en sa qualité d'emprunteur au titre du prêt de juillet 2008, M. [N] l'aurait été au moins dans les mêmes proportions, les intérêts trimestriels prélevés sur le solde débiteur du compte de la société Altec l'étant au taux de 20,14 % au 3e trimestre 2008, au titre de son engagement de caution, dont il n'a pas discuté la validité et qui fonde les deux condamnations rendues en première instance et confirmées par la cour ; que c'est l'importance, et non la nature, de son endettement qui a été déterminante de la décision de vendre sa maison, constituant la résidence familiale, décision prise spontanément sans attendre qu'une saisie immobilière soit mise en oeuvre par l'un ou l'autre de ses créanciers hypothécaires ; qu'il ne peut donc pas être considéré que sa situation personnelle a été fragilisée par l'inscription d'une hypothèque accessoire au prêt de juillet 2008, étant rappelé que le patrimoine d'un débiteur est le gage général de ses créanciers et que la Banque Laydernier aurait pu inscrire une hypothèque judiciaire sur sa maison après avoir obtenu sa condamnation sur le fondement de son engagement de caution ; que M. [N] ne justifie donc pas d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par la Banque Laydernier ; qu'il n'en est pas de même pour Mme [N], qui de septembre 2008 à novembre 2013 a contribué au paiement des 63 premières échéances du prêt litigieux, d'un montant global de 77 953,05 €, en sollicitant l'aide financière de sa mère, Mme [B], dont émanait déjà la somme de 30 000 € déposée sur le compte de la société Altec en août 2007 ; que solliciter et obtenir une telle aide à plus de 40 ans coûte moralement, mais sa nature juridique est ignorée, la qualification de donation n'étant pas exclue, et il n'est pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle a été en tout en partie remboursée sur le produit de la vente de la maison ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 40 000 € le montant du préjudice subi par Mme [N] » (arrêt, p. 3 et s.) ;

Alors, premièrement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner la Banque à payer à Mme [N] la somme de 40 000 € de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'établissement de crédit a voulu transférer aux époux [N] personnellement la créance correspondant au solde débiteur du compte de la société Altec 73 SARL, car si la Banque avait seulement souhaité obtenir une inscription hypothécaire sur un des biens de M. [N] à titre de garantie supplémentaire du paiement de cette dette, elle aurait pu solliciter le gérant en vue d'obtenir un cautionnement hypothécaire, solution dont aucune des parties ne parle, la Banque n'alléguant pas l'avoir jamais évoquée ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen aux termes duquel la Banque aurait pu suggérer à M. [N] la souscription d'un cautionnement hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, la Banque soutenait que les époux [N] avaient fourni des informations relatives à leur solvabilité déloyalement tronquées, puisqu'ils avaient dissimulé l'existence de prêts en cours de remboursement souscrits auprès de la mère de Mme [N] et de Cofidis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que les emprunteurs, étant de mauvaise foi, n'étaient pas fondés à imputer à la Banque un manquement au devoir de mise en garde à leur égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. ;

Alors, troisièmement, que l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement né de son octroi s'apprécient au regard de l'ensemble des ressources de l'intéressé, tant en revenus qu'en patrimoine ; que pour condamner la Banque à payer à Mme [N] la somme de 40 000 € de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que la première a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la seconde pour avoir conseillé aux époux [N] la souscription d'un crédit excessif puisqu'il prévoyait une mensualité de 1 237,35 € tandis que les intéressés disposaient d'un revenu mensuel moyen de 2 515 €, de sorte qu'il ne leur restait qu'un disponible de 577,65 € une fois acquittée l'échéance mensuelle de 700 € due au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit auprès d'une autre banque ; qu'en se déterminant ainsi, sans intégrer le patrimoine des emprunteurs, et spécialement le bien immobilier appartenant à l'époux, dans son appréciation de leurs capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° A 15-13.860 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant toute autre demande des exposants, confirmé la condamnation de la banque à payer à Mme [N] la seule somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et rejeté la demande indemnitaire de l'exposant faut d'établir l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par la Banque Laydernier ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des débats et des pièces produites qu'à deux reprises, au cours d'une part de l'été 2007 (pièce 16 des appelants) et d'autre part du printemps 2008 (pièces 26 à 30 de leur dossier), la Banque Laydernier a invité les époux [N], personnes physiques, avec lesquelles elle n'avait alors aucune relation contractuelle, à souscrire un prêt, à seule fin de réduire le débit du compte de la société Altec 73 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut justifier d'aucune demande de leur part en ce sens et la teneur des courriels de M. [N] en sa qualité de gérant de la société Altec révèle son souci exclusif de répondre aux attentes de son banquier ; qu'elle leur a donc spontanément conseillé de s'endetter personnellement pour couvrir une dette de la société, à laquelle seul M. [N] pouvait être subsidiairement tenu en sa qualité de caution ; que si la somme de 30 000 euros déposée sur le compte de la société Altec 73 en août 2007 n'a pas été prêtée par la Banque Laydernier, elle émane de Mme [N] qui justifie l'avoir empruntée notamment à sa mère, ce qui établit que le conseil a été suivi ; qu'en juillet 2008, c'est la Banque Laydernier qui a consenti un prêt de 80 000 euros aux époux [N], dont le remboursement était garanti par une inscription hypothécaire sur la maison de M. [N], immeuble acquis à crédit via un emprunt accordé par le Crédit Mutuel, remboursable par mensualités de 700 euros et déjà grevé d'une hypothèque au profit de cette banque ; que la cour observe que trois mois plus tôt, le 22 avril 2008, la Banque Laydernier avait obtenu de M. [N] une aggravation de son engagement de caution, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le solde débiteur du compte de la société Altec 73 et que si elle souhaitait, à titre de garantie supplémentaire du paiement de cette dette, obtenir une inscription hypothécaire sur un de ces biens, elle aurait pu le solliciter en vue d'obtenir un cautionnement hypothécaire, solution dont aucune des parties ne parle, la Banque Laydernier n'alléguant même pas l'avoir jamais évoquée ; que ceci signifie, ainsi que le soutiennent les appelants, que la volonté de la Banque Laydernier n'était pas de s'assurer que la dette de la société Altec 73 serait in fine payée mais de faire en sorte qu'elle diminue immédiatement, en leur étant personnellement transférée, volonté confortée par le fait qu'elle n'a envisagé ni de conclure un avenant avec cette société aux fins d'augmenter son autorisation de découvert qui était 6,5 fois inférieur au découvert réel affiché par le compte, ni à l'inverse de rompre son concours, et par les conditions dans lesquelles le prêt de juillet 2008 a été octroyé ; que selon les deux fiches de renseignements que la Banque Laydernier a fait remplir et signer, seulement par M. [N], les 14 avril et 23 mai 2008 (pièces 20 et 21 du dossier de l'intimé), le couple disposait d'un revenu annuel de 30 177 euros, soit une moyenne d'à peine 2 515 euros par mois et la charge de remboursement du prêt immobilier qui le liait au Crédit Mutuel était de 700 euros par mois, la dernière échéance devenant exigible en janvier 2015 ; que les mensualités du prêt de juillet 2008 s'élevant à 1 237,35 euros, il était manifeste que la Banque Laydernier, au seul vu des informations dont elle disposait, conseillait aux époux [N] de souscrire un crédit excessif, ne leur laissant qu'un disponible de 577,65 euros par mois, soit moins de 20 euros par jour, pour faire face à l'ensemble de leurs charges incompressibles, sur lesquelles elle n'a posé aucune question, notamment relative à leurs impôts, qu'il s'agisse de l'IRPP, les taxes foncières et d'habitation, et à leurs dépenses de vie ; que dans ces circonstances Mme [N], esthéticienne de formation, associée très minoritaire de la société Altec 73, et salariée à temps partiel de cette société en qualité de secrétaire, reproche légitimement à la Banque Laydernier d'avoir manqué à son obligation de mise en garde dont elle était débitrice à son égard, sa qualité d'emprunteuse non avertie étant indiscutable ; que la Banque Laydernier avait d'autant plus conscience du caractère excessif de ce crédit qu'elle savait que les revenus de M. [N] au titre de l'année 2007 ne constituaient pas des salaires que la société Altec 73 lui avait servis, la trésorerie de cette entreprise ne le permettant pas, mais le remboursement partiel de sa créance en compte courant d'associés, conformément à la présentation initiale du bilan de cette société ; que, sachant que cette présentation l'aurait empêchée de consentir le prêt qu'elle avait pris l'initiative de proposer (cf. le contenu de ses propres conclusions en page 8), elle a demandé à M. [N] ès qualités de la modifier de telle sorte qu'in fine, il résulte du bilan 2007 de la société Altec 73 qu'il avait reçu des rémunérations à hauteur des revenus indiqués et qu'il avait par ailleurs abandonné une partie de sa créance en compte courant ; que cette intervention active de la banque dans l'élaboration du dossier de prêt est établie par les courriels échangés entre M. [N] ès qualités pour la société Altec 73 et la personne chargée du suivi du dossier de la société à la Banque Laydernier (pièces 27 à 30 des appelants), l'attestation de M. [T], à l'époque salarié du cabinet en charge de la comptabilité de la société Altec (pièce 62 des appelants) et par les différentes versions du bilan 2007 ; qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la Banque Laydernier qui remarque que modifier la qualification comptable de la rémunération de M. [N] ne constituait ni une fraude, ni un faux ; que ceci avait toutefois des incidences fiscales et comptables défavorables tant pour M. [N] que pour la société Altec, dont les charges étaient majorées ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la Banque Laydernier a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des époux [N], dont il convient d'examiner le préjudice ; qu'ils sont devenus personnellement débiteurs à l'égard de la Banque Laydernier d'une dette de 80 000 euros, outre intérêts au taux de 6,20 %, qui serait très vraisemblablement restée celle de la société Altec 73 ; qu'il convient toutefois de relever qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, son compte n'étant justement plus débiteur, en grande partie en raison des 80 000 euros affectés en juillet 2008 au crédit de ce compte, la Banque Laydernier n'a déclaré aucune créance à ce titre et n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société pour en obtenir le paiement ; qu'en conséquence, s'il n'avait pas été débiteur de la Banque Laydernier en sa qualité d'emprunteur au titre du prêt de juillet 2008, M. [N] l'aurait été au moins dans les mêmes proportions, les intérêts trimestriels prélevés sur le solde débiteur du compte de la société Altec l'étant au taux de 20,14 % au troisième trimestre 2008, au titre de son engagement de caution, dont il n'a pas discuté la validité et qui fonde les deux condamnations rendues en première instance et confirmées par la cour ; que c'est l'importance, et non la nature, de son endettement qui a été déterminante de la décision de vendre sa maison, constituant la résidence familiale, décision prise spontanément sans attendre qu'une saisie immobilière soit mise en oeuvre par l'un ou l'autre de ses créanciers hypothécaires ; qu'il ne peut donc pas être considéré que sa situation personnelle a été fragilisée par l'inscription d'une hypothèque accessoire au prêt de juillet 2008, étant rappelé que le patrimoine d'un débiteur est le gage général de ses créanciers et que la Banque Laydernier aurait pu inscrire une hypothèque judiciaire sur sa maison après avoir obtenu sa condamnation sur le fondement de son engagement de caution ; que M. [N] ne justifie donc pas d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par la Banque Laydernier ; qu'il n'en est pas de même pour Mme [N], qui de septembre 2008 à novembre 2013 a contribué au paiement des 63 premières échéances du prêt litigieux, d'un montant global de 77 953,05 euros, en sollicitant l'aide financière de sa mère, Mme [B], dont émanait déjà la somme de 30 000 euros déposée sur le compte de la société Altec en août 2007 ; que solliciter et obtenir une telle aide à plus de quarante ans coûte moralement, mais sa nature juridique est ignorée, la qualification de donation n'étant pas exclue, et il n'est pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle a été en tout ou partie remboursée sur le produit de la vente de la maison ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour fixe à 40 000 euros le montant du préjudice subi par Mme [N] ; qu'en l'espèce il a été fait droit intégralement aux demandes principales de la Banque Laydernier formées exclusivement à l'encontre de M. [N] et initialement devant le tribunal de commerce de Chambéry, pour partie à la demande principale de Mme [N] ; qu'en conséquence, seul M. [N] succombe en sa demande dirigée à l'encontre de la Banque Laydernier ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'alors qu'elle aurait du l'alerter es qualité de dirigeant social sur la nécessité pour la société de réduire son solde débiteur et l'accompagner sur cette voie, la banque a exigé l'augmentation de son engagement de caution personnelle de 16 900 euros à 100 000 euros en avril 2008 en lui indiquant que c'était une condition pour pouvoir lui octroyer un prêt personnel ainsi qu'à son épouse devant lui permettre de refinancer la société ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel, qui a relevé que la Banque Laydernier avait obtenu de M. [N] une aggravation de son engagement de caution, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le solde débiteur du compte de la société Altec 73 a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'alors qu'elle aurait du l'alerter es qualité de dirigeant social sur la nécessité pour la société de réduire son solde débiteur et l'accompagner sur cette voie, la banque a exigé l'augmentation de son engagement de caution personnelle de 16 900 euros à 100 000 euros en avril 2008 en lui indiquant que c'était une condition pour pouvoir lui octroyer un prêt personnel ainsi qu'à son épouse devant lui permettre de refinancer la société ; qu'ayant relevé les fautes commises par la banque, puis retenu qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, son compte n'étant justement plus débiteur, en grande partie en raison des 80 000 euros affectés en juillet 2008 au crédit de ce compte, la Banque Laydernier n'a déclaré aucune créance à ce titre et n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société pour en obtenir le paiement, qu'en conséquence, s'il n'avait pas été débiteur de la Banque Laydernier en sa qualité d'emprunteur au titre du prêt de juillet 2008, M. [N] l'aurait été au moins dans les mêmes proportions, les intérêts trimestriels prélevés sur le solde débiteur du compte de la société Altec l'étant au taux de 20,14 % au troisième trimestre 2008, au titre de son engagement de caution, dont il n'a pas discuté la validité et qui fonde les deux condamnations rendues en première instance et confirmées par la cour, sans rechercher comme elle y était précisément invitée si la banque n'avait pas commis une faute en exigeant l'augmentation des engagements de l'exposant en sa qualité de caution en lui indiquant que c'était la condition pour lui octroyer un prêt personnel ainsi qu'à son épouse de 80 000 euros dont elle a relevé qu'il avait pour but exclusif de permettre à la banque de se désengager, au lieu de lui conseiller en sa qualité de dirigeant que la société réduise son solde débiteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, en relevant que la Banque Laydernier a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des époux [N], dont il convient d'examiner le préjudice, qu'ils sont devenus personnellement débiteurs d'une dette de 80 000 euros, outre intérêts au taux de 6,20 %, qui serait très vraisemblablement restée celle de la société Altec 73, qu'il convient toutefois de relever qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, son compte n'étant justement plus débiteur, en grande partie en raison des 80 000 euros affectés en juillet 2008 au crédit de ce compte, la Banque Laydernier n'a déclaré aucune créance à ce titre et n'a pas actionné M. [N] en sa qualité de caution solidaire de la société pour en obtenir le paiement, qu'en conséquence, s'il n'avait pas été débiteur de la Banque Laydernier en sa qualité d'emprunteur au titre du prêt de juillet 2008, M. [N] l'aurait été au moins dans les mêmes proportions, les intérêts trimestriels prélevés sur le solde débiteur du compte de la société Altec l'étant au taux de 20,14 % au troisième trimestre 2008, au titre de son engagement de caution, dont il n'a pas discuté la validité et qui fonde les deux condamnations rendues en première instance et confirmées par la cour, que c'est l'importance, et non la nature, de son endettement qui a été déterminante de la décision de vendre sa maison, constituant la résidence familiale, décision prise spontanément sans attendre qu'une saisie immobilière soit mise en oeuvre par l'un ou l'autre de ses créanciers hypothécaires, qu'il ne peut donc pas être considéré que sa situation personnelle a été fragilisée par l'inscription d'une hypothèque accessoire au prêt de juillet 2008, étant rappelé que le patrimoine d'un débiteur est le gage général de ses créanciers et que la Banque Laydernier aurait pu inscrire une hypothèque judiciaire sur sa maison après avoir obtenu sa condamnation sur le fondement de son engagement de caution, que M. [N] ne justifie donc pas d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par la Banque Laydernier tout en relevant que trois mois plus tôt, le 22 avril 2008, la Banque Laydernier avait obtenu de M. [N] une aggravation de son engagement de caution, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le solde débiteur du compte de la société Altec 73 et que si elle souhaitait, à titre de garantie supplémentaire du paiement de cette dette, obtenir une inscription hypothécaire sur un de ces biens, elle aurait pu le solliciter en vue d'obtenir un cautionnement hypothécaire, solution dont aucune des parties ne parle, la Banque Laydernier n'alléguant même pas l'avoir jamais évoquée, que ceci signifie, ainsi que le soutiennent les appelants, que la volonté de la Banque Laydernier n'était pas de s'assurer que la dette de la société Altec 73 serait in fine payée mais de faire en sorte qu'elle diminue immédiatement, en leur étant personnellement transférée, volonté confortée par le fait qu'elle n'a envisagé ni de conclure un avenant avec cette société aux fins d'augmenter son autorisation de découvert qui était 6,5 fois inférieur au découvert réel affiché par le compte, ni à l'inverse de rompre son concours, et par les conditions dans lesquelles le prêt de juillet 2008 a été octroyé, la cour d'appel qui pour écarter tous préjudices subi par l'exposant en qualité d'emprunteur lui oppose que sa situation aurait été identique en sa qualité de caution, se prononce par des motifs hypothétiques et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisait valoir au titre du préjudice subi que la manipulation du bilan avait entraîné des impôts supplémentaires et un accroissement des charges sociales à payer par la société ; qu'ayant relevé que cette manipulation n'est pas sérieusement contestée par la Banque Laydernier qui remarque que modifier la qualification comptable de la rémunération de M. [N] ne constituait ni une fraude, ni un faux, que ceci avait toutefois des incidences fiscales et comptables défavorables tant pour M. [N] que pour la société Altec, dont les charges étaient majorées, puis rejeté tout préjudice subi par l'exposant dés lors qu'au titre de son engagement de caution il aurait été dans une situation identique à celle d'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE, en retenant que solliciter et obtenir une telle aide financière de sa mère à plus de quarante ans coûte moralement, mais sa nature juridique est ignorée, la qualification de donation n'étant pas exclue, et il n'est pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle a été en tout ou partie remboursée sur le produit de la vente sans relever les éléments lui permettant d'affirmer qu'il s'agirait d'un don, ce que contredisait les exposants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE, en retenant que solliciter et obtenir une telle aide une telle aide financière de sa mère à plus de quarante ans coûte moralement, mais sa nature juridique est ignorée, la qualification de donation n'étant pas exclue, et il n'est pas prouvé par les éléments communiqués qu'elle a été en tout ou partie remboursée sur le produit de la vente de la cour d'appel qui a seulement constaté une avance financière, remboursable dans le délai de la prescription, se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29766;15-13860
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°14-29766;15-13860


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award