La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2017 | FRANCE | N°14-27142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 14-27142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz Global Corporate et Specialty du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Notatrans, la société MJ Lex, en qualité de liquidateur de la société Notatrans, et M. [D], en qualité de liquidateur de la société Solution route ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et

économique, 17 septembre 2013, n° 12-19.093) que la société Faure Herman a confié à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz Global Corporate et Specialty du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Notatrans, la société MJ Lex, en qualité de liquidateur de la société Notatrans, et M. [D], en qualité de liquidateur de la société Solution route ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 septembre 2013, n° 12-19.093) que la société Faure Herman a confié à la société Cool Jet le déplacement de trois débitmètres de La Ferté Bernard à Manosque ; que la marchandise, conditionnée dans une caisse, a été prise en charge par la société Cool Jet et transportée dans son établissement situé à [Localité 1] ; que, pour effectuer la dernière partie du parcours, la société Cool Jet s'est substitué la société Solution route, aux droits de laquelle est venue la société Notatrans ; que la marchandise a été livrée dépourvue de son emballage et endommagée ; qu'après avoir obtenu en référé une expertise, la société Faure Herman et la société Albingia, son assureur, ont assigné en réparation les sociétés Cool Jet et son assureur, la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances, ainsi que la société Notatrans ; que les sociétés Cool Jet et Notatrans ont appelé en garantie la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société Allianz), assureur de la société Notatrans ;

Attendu que pour condamner la société Allianz, in solidum avec les sociétés Cool Jet et Helvetia mais seulement à concurrence de la somme de 750 euros, à payer à la société Albingia la somme de 51 962 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Faure Herman et Albingia peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société Notatrans dans ses rapports avec la société Cool Jet pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour elles de ces manquements ;

Qu'en statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui de la responsabilité contractuelle qu'invoquaient les sociétés Herman Faure et Albingia, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz Global Corporate et Specialty à payer à la société Albingia, in solidum avec les sociétés Cool Jet et Helvetia assurances mais seulement à concurrence de la somme de 750 euros, la somme de 51 962 euros à titre de dommages-intérêts, à chacune des sociétés Cool Jet et Faure Herman la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'expertise judiciaire et à l'arrêt cassé, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Cool Jet et Helvetia assurances dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés Faure Herman, Albingia, Cool Jet et Helvetia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les sociétés Albingia et Faure Herman à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme globale de 1 500 euros et les sociétés Cool Jet et Helvetia assurances à payer à cette même société la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Global Corporate et Specialty

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz Global Corporate et Specialty, in solidum avec les sociétés Cool Jet et Helvetia mais seulement à hauteur de la somme de 750 €, à verser à la société Albingia la somme de 51.962 € à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamné en outre à payer la somme de 5.000 € chacune à la société Faure Herman et à la société Cool Jet ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'expertise judiciaire et à l'arrêt cassé;

AUX MOTIFS QUE les sociétés Albingia et Faure Herman exposent, à titre liminaire, qu'elles se désistent de leurs demandes à l'encontre de la société Notatrans dès lors que les opérations de liquidation ont fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs au cours du mois de décembre 2012 ; que les avaries subies par la marchandise appartenant à la société Faure Herman sont la conséquence de la mauvaise exécution par la société Solution Route du contrat de transport conclu avec la société Cool Jet ; que la société Solution Route n'a pas su organiser la livraison destinée à la société Geosel puisque l'itinéraire et l'ordre des livraisons prévus n'ont pu être suivis par le chauffeur ; que cette erreur a obligé le chauffeur à décharger la caisse sur le site d'un client auquel la caisse n'était pas destinée, la société Escota, en plaçant la caisse à l'aide du transpalette sur le hayon du véhicule ; que cette manoeuvre non prévue a provoqué la chute de la caisse et du transpalette ; que si la caisse, chargée en dernier dans le camion, avait été livrée comme prévue en premier à la société Geosel, qui connaissait les caractéristiques des marchandises livrées, le déchargement aurait pu être effectué par cette société à l'aide d'un chariot élévateur ; que de plus le chauffeur de la société Solution Route, estimant la caisse Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 5] détruite, a fait voyager les débitmètres sans protection alors que la route était en lacets, ce qui a contribué à leur détérioration ; que les sociétés Faure Herman et Albingia, tiers au contrat conclu entre les sociétés Cool Jet et Solution Route, peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société Solution Route pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour elles de ce manquement ; que la société Solution Route, qui en sa qualité de professionnelle ayant pris en charge et transporté la caisse avant de la livrer, aurait dû savoir que le déchargement de la caisse nécessitait des prestations complémentaires et qui n'a pas su organiser la livraison des marchandises au destinataire, doit être déclarée responsable des préjudices résultant pour les appelantes des avaries causées aux débitmètres appartenant à la société Faure Herman durant l'opération de livraison à la société Geosel ; que l'article 7.1 du contrat type prévoit que « pour les envois inférieurs à trois tonnes, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison » ; que les fautes commises par la société Solution Route dans la réalisation du transport qui lui a été confié par la société Cool Jet engagent sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette société ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Allianz Global Corporate et Specialty expose qu'elle n'a pas été prévenue en temps utile du sinistre et qu'elle n'a pu déléguer un expert pour participer aux opérations d'expertise amiable, puis aux opérations d'expertise judiciaire ; que la déclaration de sinistre étant tardive et faite dans des conditions dont la bonne foi est exclue, la déchéance de garantie est acquise vis à vis de l'assuré et des tiers, par application des stipulations de la police d'assurance ; que la société Allianz Global Corporate et Specialty soutient que les fautes commises par les sociétés Faure Herman et Cool Jet leur confèrent la qualité d'auteur ou de co-auteur, ce qui exclut qu'elles puissent se prévaloir de l'inopposabilité du contrat d'assurance ; qu'ayant été appelée en garantie, elle n'est pas partie au procès et les dépens de l'expertise judiciaire, à laquelle elle n'a pas participé, ne peuvent être mis à sa charge ; que la société Allianz Global Corporate et Specialty demande que le liquidateur de la société Notatrans soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation, par application des articles 14 et 15 des conditions générales de la police d'assurance, et que le montant de la condamnation soit fixé au passif de la société Notatrans ; que l'article R.124-1 du code des assurances édicte une interdiction d'opposer une déchéance, motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, aux personnes lésées et à leurs ayants droit ; que les sociétés Faure Herman, propriétaire des marchandises endommagées, Albingia, assureur de la société Faure Herman et subrogée dans ses droits, et la société Cool Jet, dont la responsabilité est retenue au profit de la société Faure Herman du fait des avaries imputables à la société Solution Route, qui n'ont commis aucune faute, non pas la qualité de coauteur mais celle de victime ; qu'en conséquence la déchéance encourue par la société Solution Route du fait de la déclaration tardive du sinistre à son assureur n'est pas opposable à ces sociétés, qui disposent d'une action directe à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty ; que les sociétés Cool Jet et Helvetia sont bien fondées à demander la garantie de la société Allianz Global Corporate et Specialty ; que les sociétés Faure Herman et Albingia sont bien fondées à demander la condamnation de la société Allianz Global Corporate et Specialty à rembourser à la société Albingia la somme de 51.962 € ; que l'expert de la société Allianz Global Corporate et Specialty, assureur de la société Cool Jet, a participé à toutes les réunions organisées par l'expert judiciaire du 19 décembre au 16 mai 2007, à l'exception de celle du 7 mars 2007 ; que l'assureur appelé en garantie aux fins de condamnation est partie à l'instance ; que le mandataire liquidateur ne peut être condamné à garantir l'assureur des condamnations prononcées contre lui du fait de son assurée en liquidation ; que la créance la société Allianz Global Corporate et Specialty ne peut être fixée au passif d'une société en liquidation, faute pour l'assureur de justifier qu'il a déclaré sa créance ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'auteur d'une inexécution contractuelle n'engage sa responsabilité envers un tiers au contrat que si l'exécution contractuelle constitue à l'égard du tiers une faute quasi-délictuelle, laquelle, les juges étant tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, ne saurait être relevée d'office ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 16 mai 2014), la société Faure Herman et la compagnie Albingia, qui n'avaient aucun lien contractuel avec la société Solution Route, n'ont invoqué à aucun moment une quelconque responsabilité délictuelle de cette société à leur égard, pas plus qu'elles ne déclaraient exercer une action directe à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty ; qu'en condamnant dès lors la société Allianz Global Corporate et Specialty, en sa qualité d'assureur de la société Solution Route, à verser à la société Albingia la somme de 51.962 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit de surcroît, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue responsabilité délictuelle de la société Solution Route, sans provoquer les explications préalables des parties sur la question considérée, mélangée de fait et de droit, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU' à supposer qu'elle ait entendu faire reposer sa décision de retenir sa garantie sur la circonstance que « l'expert de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, assureur de la société COOL JET, a participé à toutes les réunions organisées par l'expert judiciaire du 19 décembre au 16 mai 2007, à l'exception de celle du 7 mars 2007 » (arrêt attaqué, p. 10, 6ème considérant), cependant qu'au contraire la société Allianz Global Corporate et Specialty faisait valoir qu'en toute hypothèse les frais de l'expertise judiciaire ne pourraient en aucun cas être mis à sa charge dès lors qu'elle n'avait pas été appelée à cette expertise, ce qui était constant et non contesté par les autres parties, la cour d'appel, qui a attribué à la société Allianz Global Corporate et Specialty un assuré qui n'était pas le sien et l'a en fait confondu avec la société Groupama Transports aux droits de laquelle est venue la société Helvetia, assureur de la société Cool Jet qui en effet a participé aux opérations d'expertise, a dénaturé les termes du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz Global Corporate et Specialty aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à l'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE la société Allianz Global Corporate et Specialty expose qu'ayant été appelée en garantie, elle n'est pas partie au procès et les dépens de l'expertise judiciaire, à laquelle elle n'a pas participé, ne peuvent être mis à sa charge ; que l'expert de la société Allianz Global Corporate et Specialty, assureur de la société Cool Jet, a participé à toutes les réunions organisées par l'expert judiciaire du 19 décembre au 16 mai 2007, à l'exception de celle du 7 mars 2007 ; que l'assureur appelé en garantie aux fins de condamnation est partie à l'instance ;

ALORS QU' en énonçant, pour écarter la demande de la société Allianz Global Corporate et Specialty qui faisait valoir qu'en toute hypothèse les frais de l'expertise judiciaire ne pourraient en aucun cas être mis à sa charge dès lors qu'elle n'avait pas été appelée à cette expertise, ce qui était constant et non contesté par les autres parties, que « l'expert de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, assureur de la société COOL JET, a participé à toutes les réunions organisées par l'expert judiciaire du 19 décembre au 16 mai 2007, à l'exception de celle du 7 mars 2007 » (arrêt attaqué, p. 10, 6ème considérant), la cour d'appel, qui a attribué à la société Allianz Global Corporate et Specialty un assuré qui n'était pas le sien et l'a en fait confondu avec la société Groupama Transports aux droits de laquelle est venue la société Helvetia, assureur de la société Cool Jet qui en effet a participé aux opérations d'expertise, a dénaturé les termes du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-27142
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°14-27142


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.27142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award