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07/03/2017 | FRANCE | N°16-80754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2017, 16-80754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [O] [F], partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [S] [F] du chef de non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [O] [F], partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [S] [F] du chef de non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, qu'après une hospitalisation en novembre 2010 [H] [F], âgée de 89 ans, placée sous tutelle confiée à l'union départementale des associations familiales, a été admise le 29 décembre 2010, à la demande du médecin de la maison de retraite, au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] dans un état de détresse respiratoire avec coma ; que le médecin urgentiste a contacté, conformément aux indications figurant sur la fiche d'admission de la patiente, l'un de ses fils, M. [S] [F] ; que, le [Date décès 1] à 6 heures 50, Mme [F] est décédée d'un arrêt cardiaque ; que M. [O] [F], son autre fils, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son frère [S] pour non assistance à personne en danger, mettant également en cause la responsabilité du médecin réanimateur qui n'avait pas pris son attache ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'appel a été interjeté par M. [O] [F] ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information les éléments suivants : le 23 août 2012, M. [O] [F] déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon à l'encontre de son frère, M. [S] [F], pour des faits qu'il qualifiait de « refus de soins ayant entraîné la mort », au préjudice de leur mère, décédée le [Date décès 1] 2010 à l'hôpital [Établissement 1] ; que M. [O] [F] expliquait que seul son frère avait été contacté par les médecins lorsque l'état de santé de leur mère s'était dégradé et que M. [S] [F] avait pris seul la décision de ne pas entamer de réanimation le 29 décembre 2010, alors que le pronostic vital était engagé ; que le plaignant mettait également en cause la responsabilité du médecin réanimateur qui n'avait pas pris son attache, mais également celle du tuteur de sa mère (l'UDAF) avant toute décision la concernant ; que [H] [F], décédée à l'âge de 89 ans, avait été placée sous sauvegarde de justice le 3 septembre 2009, puis sous tutelle le 27 mai 2010, et l'UDAF du [Localité 2], représentée par M. [R] [I], avait été désignée tutrice ; qu'ayant dénoncé les mêmes faits au procureur de la République de Besançon le 12 mai 2011, une enquête avait été ordonnée ; que, dans ce cadre, Mme [M] [U], médecin urgentiste ayant eu à s'occuper de [H] [F], était entendue le 30 août 2011 ; qu'elle expliquait que depuis son accident vasculaire cérébral cette personne était grabataire, aphasique et qu'à son arrivée au CHU le 29 décembre 2010, elle était déjà dans le coma ; que son dossier mentionnait une première hospitalisation le mois précédent pour le même motif, à savoir une détresse respiratoire, mais sans coma ; que [H] [F] s'était d'ailleurs mal remise de son hospitalisation de novembre 2010 ; que Mme [M] [U] indiquait avoir contacté téléphoniquement M. [S] [F] qui lui avait précisé ne pas souhaiter de thérapeutique agressive ou invasive ; que le docteur précisait que compte tenu de l'état de santé de la patiente, la réanimation par intubation ou ventilation, techniques invasives, aurait été inefficace car génératrice de complications souvent fatales ; qu'elle précisait également que l'obligation du personnel hospitalier consistait à prévenir le membre de la famille référent du décès de la patiente, à savoir M. [S] [F], à charge pour lui de prévenir les autres membres de la famille ; que le M. [C] [E], médecin du service de réanimation, confirmait qu'une « décision de limitation thérapeutique » avait été prise en accord avec M. [S] [F] ; que, dès lors, lorsque [H] [F] faisait un arrêt cardiaque à 6 heures 50 le [Date décès 1] 2010, elle n'était pas réanimée, conformément à ce qui avait été convenu ; que la réanimation n'aurait rien apporté selon le praticien, compte tenu de l'état de la patiente ; que M. [C] [E], docteur, indiquait qu'il ignorait l'existence d'une mesure de tutelle au bénéfice de [H] [F] ; qu'entendu par le juge d'instruction le 26 février 2013 afin qu'il précise l'objet de sa plainte, M. [O] [F] déclarait que, selon lui, la décision d'arrêt des soins, quelques heures après l'admission aux urgences, sans tenter de réanimation n'avait rien à voir avec le refus d'un acharnement thérapeutique ; que s'il avait été contacté, il aurait demandé qu'une réanimation soit tentée ; qu'il précisait que le 23 décembre 2010, sa mère parlait encore très bien et n'était pas du tout aphasique ; qu'il indiquait que les infractions relevées dans sa plainte de « non-assistance à personne en péril » et « défaut de soins », visaient les médecins ; que malgré des réquisitions de non-informer, en date du 25 mars 2013, estimant que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir une qualification pénale, une ordonnance de poursuite de l'information était prise le 9 septembre 2013 ; que, sur commission rogatoire, et après lui avoir indiqué la possibilité d'être entendu en tant que témoin assisté, M. [S] [F] était auditionné le 5 décembre 2013 ; qu'il prétendait ne pas avoir défini avec les médecins un protocole de réanimation, mais admettait avoir été avisé par le CHU du décès de sa mère et ne pas en avoir informé son frère, pensant que le service médical et la maison de retraite le feraient ; qu'il contestait avoir mis en danger la vie de sa mère ; qu'il mentionnait avoir déposé une plainte le 30 juin 2009, dans laquelle il dénonçait des violences dont il avait été victime de la part de son frère, [O], qu'il qualifiait d'extrêmement procédurier ; qu'entendu également sur commission rogatoire, M. [N] [K], médecin ayant décidé de l'hospitalisation de [H] [F] fin décembre 2010, reconnaissait avoir appelé M. [S] [F], qui avait donné son accord pour l'hospitalisation ; que les autres membres du personnel soignant ne se souvenaient plus de [H] [F] et étaient donc dans l'incapacité d'apporter des précisions sur son état de santé lors de son admission ainsi que sur les conditions de sa prise en charge ; que, dans différents documents envoyés au magistrat instructeur, M. [O] [F] faisait état d'un conflit ancien l'opposant à son frère et d'un litige successoral survenu suite au décès de leur mère, litige dans lequel il mettait en cause l'étude notariale Racle et Colin de [Localité 1] et faisant l'objet d'une autre procédure d'instruction ; que, par ordonnance du 11 juin 2015, sur réquisitions conformes, le juge d'instruction de Besançon disait n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance à personne en danger ; que, le 16 juin 2015, l'avocat de M. [O] [F], partie civile, interjetait appel de cette décision ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui fasse preuve ou puisse légitimement apparaître comme ayant fait preuve d'une absence de préjugé ou de parti pris ; qu'en reprenant les propos du mis en cause, M. [S] [F] ayant qualifié le demandeur « d'extrêmement procédurier » et en faisant état d'un litige opposant MM. [O] et [S] [F], l'arrêt, qui a statué dans des termes laissant penser que l'action publique n'avait été mise en mouvement par le demandeur qu'à des fins de vendetta, a méconnu l'exigence d'impartialité en violation des textes susvisés" ;

Attendu que la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'exigence d'impartialité, dès lors qu'elle s'est bornée à faire état de l'argumentation du mis en cause, frère de la partie civile, et du contenu des pièces produites par celle-ci même ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 223-6 du code pénal, des articles L. 1111-4, L. 1111-6, L. 1111-13, R. 4127-37 du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs qu'en application de l'article 223-6 du code pénal, quiconque s'abstient volontairement de porte à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pourrait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est punissable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique que lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt du traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'information que M. [K], médecin intervenu à la maison de retraite où résidait [H] [F] a décidé de son transfert en urgence au centre hospitalier universitaire [Établissement 1] à [Localité 1] après avoir diagnostiqué une pneumopathie avec détresse respiratoire ; qu'il a indiqué avoir immédiatement averti M. [S] [F] conformément aux indications figurant sur la fiche d'admission de sa patiente ; que [H] [F] a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] ; que Mme [M] [U], docteur, a expliqué avoir contacté téléphoniquement M. [S] [F] pour l'informer de l'état préoccupant de sa mère ; que celui-ci lui avait indiqué ne pas souhaiter de thérapeutique agressive ou invasive, sans pour autant s'opposer à des soins adaptés ; qu'à cet égard, il ressortait de différents avis émis par les médecins entendus dans cette procédure, que la patiente compte tenu de son état de santé, n'aurait pas supporté une réanimation risquant de lui être fatale ; que, si M. [S] [F] n'a pas confirmé avoir émis un avis sur la nature des soins à prodiguer à sa mère, l'instruction a démontré que [H] [F] avait bénéficié de soins adaptés à son état, soit un traitement antibiotique ainsi que tous les soins qu'elle était en mesure de supporter et décidés en concertation entre les praticiens et M. [S] [F], dans des circonstances d'urgence ; que le principe du refus de l'acharnement thérapeutique est de plus consacré par le code de la santé publique, notamment par les dispositions de l'article L. 1111-13, lorsque les conditions liées à l'état de santé du patient et à la procédure de décision en particulier, dont le recueil de l'avis d'un proche ou d'un membre de la famille, sont remplies ; qu'ainsi, il apparaît que les soins apportés à la patiente ont été adaptés à son état de santé et que la procédure de décision a été respectée ; que, s'agissant de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et visée à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, si les investigations diligentées n'ont pas permis de démontrer qu'elle ait été suivie, les modalités de mise en oeuvre, telles qu'elles résultent de l'article R. 4127-37 du code de déontologie médicale, ne prévoient pas de sanction au défaut de respect de cette procédure ; que les éléments recueillis au cours de l'instruction ne permettent pas d'affirmer que le non-respect de cette procédure collégiale caractériserait le délit de non-assistance à personne en péril, l'ensemble des médecins et du personnel médical entendu s'accordant sur la gravité de l'état de santé de [H] [F] lors de son hospitalisation et sur l'inefficacité de toute technique de réanimation sur son état, si celle-ci avait été pratiquée ; que, dans ces conditions et sauf à procéder par voie d'affirmations, en l'absence de tout autre élément déterminant, il ne peut être reproché au personnel soignant ou à M. [S] [F] d'avoir refusé ou de s'être abstenu volontairement de secourir [H] [F] ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. [S] [F] ou de quiconque n'étant pas démontré et les faits ne pouvant être pénalement qualifiés, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

"1°) alors que l'omission de porter secours est caractérisé même s'il est démontré que le secours commandé par le devoir d'humanité dût être, en définitive, inefficace ; qu'en affirmant qu'il ne peut être reproché au personnel soignant d'avoir refusé ou de s'être abstenu volontairement de secourir [H] [F] aux motifs que même si la procédure collégiale n'avait pas été respectée, l'ensemble des médecins et du personnel médical entendus s'accordaient sur la gravité de l'état de santé de [H] [F] lors de son hospitalisation et sur l'inefficacité de toute technique de réanimation sur son état, si celle-ci avait été pratiquée alors que ni la gravité de l'état du patient, ni l'inefficacité de l'assistance qui aurait dû être portée ne sont de nature à exonérer l'auteur de l'inaction de sa responsabilité du chef du délit d'omission de porter secours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché au personnel soignant d'avoir refusé ou de s'être abstenu volontairement de secourir [H] [F] au motif inopérant qu'il ressortait des différents avis émis par les médecins entendus dans cette procédure, que la patiente, compte tenu de son état de santé n'aurait pas supporté une réanimation risquant de lui être fatale alors que celle-ci est décédée suite au refus de réanimation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect des procédures définies par le code de déontologie médicale et le code de la santé publique ; qu'en affirmant qu'il ne peut être reproché au personnel soignant d'avoir refusé ou de s'être abstenu volontairement de secourir [H] [F] aux motifs que même si la procédure collégiale n'avait pas été respectée, les conditions liées à l'état de santé du patient et à la procédure de décision, dont le recueil de l'avis d'un proche ou d'un membre de la famille était remplies tout en relevant que M. [S] [F] n'a pas confirmé avoir émis un avis sur la nature des soins à prodiguer à sa mère, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect des procédures définies par le code de déontologie médicale et le code de la santé publique ; qu'en affirmant que les éléments recueillis au cours de l'instruction ne permettent pas d'affirmer que le non-respect de cette procédure collégiale caractériserait le délit de non-assistance à personne en péril motif pris de la gravité de son état de santé alors que, faute de respect des procédures définies par le code de déontologie médicale et le code de la santé publique, le refus de réanimation ne pouvait relever du refus d'acharnement thérapeutique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"5°) alors que, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect des procédures définies par le code de déontologie médicale et le code de la santé publique ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise tout en constatant que les investigations diligentées n'avaient pas permis de démontrer que la procédure collégiale définie par le code de la déontologie médicale au motif inopérant que le code de déontologie ne prévoit pas de sanction au non-respect de cette procédure alors que l'absence de sanction déontologique ne faisait pas obstacle aux poursuites pénales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, l'arrêt retient que l'instruction a démontré que [H] [F] a bénéficié de soins adaptés à son état, soit d'un traitement antibiotique et de tous les soins qu'elle était en mesure de supporter, décidés, dans des circonstances d'urgence, en concertation entre, d'une part, les praticiens, lesquels s'accordaient sur la gravité de son état de santé et sur l'inefficacité de toute technique de réanimation et d'autre part, M. [S] [F] et qu'il ne saurait dès lors être reproché à ce dernier ou au personnel soignant d'avoir refusé ou de s'être abstenu volontairement de secourir la patiente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre qui a estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. [S] [F] ou de quiconque d'avoir refusé ou de s'être abstenu volontairement de secourir [H] [F] a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80754
Date de la décision : 07/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2017, pourvoi n°16-80754


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80754
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