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06/03/2017 | FRANCE | N°15-26356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-26356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 4 août 2002 en qualité de chef de site par la société Force sécurité international, aux droits de laquelle sont venues successivement la société ISS sécurité puis la société Prosegur sécurité rubis, et promu chef de secteur le 31 décembre 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 14, 15 et 16 février 2011 ; qu'en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2011, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue d

e deux examens médicaux des 7 et 21 novembre 2011, inapte à son poste ; qu'il a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 4 août 2002 en qualité de chef de site par la société Force sécurité international, aux droits de laquelle sont venues successivement la société ISS sécurité puis la société Prosegur sécurité rubis, et promu chef de secteur le 31 décembre 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 14, 15 et 16 février 2011 ; qu'en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2011, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 21 novembre 2011, inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 24 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement des salaires et congés payés correspondants, l'arrêt retient que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le règlement intérieur invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, a privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2010 et 2011, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur applique la proratisation de cette prime en cas d'arrêt maladie car, étant intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités journalières visant à indemniser l'arrêt de travail, le complément de salaire vient combler le manque et sans proratisation la prime d'ancienneté serait payée deux fois, ensuite que si le différentiel de 0,06 euros par mois s'explique en raison de l'arrondi effectué par le logiciel paye qu'il utilise depuis juin 2010, le montant versé est conforme aux dispositions conventionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la proratisation effectuée était conforme aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt retient qu'il ressort d'un courriel de l'intéressé du 8 décembre 2009 par lequel il sollicite que la période du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010 soit considérée comme une récupération des RTT qu'il n'avait pas pu poser depuis septembre 2009, qu'il n'est fait aucune référence à d'autres jours non récupérés à ce titre pour une période antérieure, que dès lors cette demande n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, en justifiant sa décision pour la seule période antérieure au 8 décembre 2009 alors que la demande du salarié portait sur toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire des 14, 15 et 16 février 2011 et paiement de sommes à ce titre, ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et au titre de jours de réduction du temps de travail non pris,
l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Prosegur sécurité rubis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour maladie professionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de défaut de procédure de licenciement.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M [V] a été licencié par courrier du 24 février 2012 au motif suivant: «Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 20 février 2012, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [K], délégué syndical, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment. Nous avons, comme cela est indiqué dans son avis d'inaptitude, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités. Nous vous avons adressé un courrier le 15.12.2011 vous proposant 2 postes et la possibilité de bénéficier d'une formation adaptée à vos nouvelles fonctions, dans ce courrier nous avions d'ailleurs précisé que nous étions à votre disposition pour échanger avec vous sur ces propositions de postes ; vous n'avez pas tenu compte de notre offre et vous avez refusé par écrit, ces 2 propositions ([Adresse 5] et [Adresse 4]). Un courrier vous a donc adressé pour un entretien préalable pour le 26.01.2012 entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [C], délégué syndical. Au cours de cet entretien, vous avez précisé que vous ne souhaitiez pas effectuer, étant donné votre âge, un cycle long de formation, nous avons pris bonne note de cette information et avons procédé à une nouvelle recherche d'un poste compatible avec votre état de santé. Le 26.01.2012, nous vous avons adressé une troisième proposition (CGEA à Paris) que vous avez également refusée. Vous avez refusé les trois propositions qui vous ont été faites bien qu'elles aient été conformes aux prescriptions médicales préconisées par la Médecine du travail, notamment sans charges morales ". Nous constatons, avec regret, que votre reclassement chez GRP Rubis est donc impossible. Votre contrat de travail prendra fin au terme de la durée de votre préavis de 2 mois. Vous êtes cependant délié de son exécution, dans la mesure où votre état de santé vous met dans l'impossibilité de l'effectuer. Nous vous précisons que compte tenu des circonstances, l'entreprise est elle-même déliée de son obligation de vous rémunérer le préavis " ; que M. [V] soutient que depuis la cession de ISS Sécurité au groupe GRP ses conditions de travail se sont détériorées et demande que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse "pour des raisons médicales professionnelles" ; que la cour relève qu'en cause d'appel il ne forme aucune demande au titre d'un prétendu harcèlement moral ; qu'il invoque une mutation au mois d'août 2010 sur le site [Adresse 6], en dépit de son statut de salarié protégé, alors qu'il n'a pas contesté à cette époque les faits pour lesquels cette mesure disciplinaire a été prise ; que sa convocation à un entretien en vue d'une mesure·disciplinaire le 28 juin 2011 n'a pas été suivie d'effet, ayant accepté de rembourser la facture internet pour la connexion wi-fi à hauteur de 1500 euros; qu'en tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des situations évoquées par le salarié, la relation entre ses arrêts maladie et ses conditions de travail n'est pas établie, l'absence de charges morales requise pour retrouver un poste dans l'entreprise pouvant se rapporter à la nature même de son métier de surveillance dans des sites publics particulièrement exposés (gare, aéroport, secteur de la joaillerie) ; que la cour relève par ailleurs que M. [V] ne conclut pas à l'absence de recherche de reclassement par l'employeur ; que si son refus des postes proposés pouvait se justifier par la baisse de rémunération subséquente, il convient de relever que cette baisse de rémunération est la conséquence de l'absence de poste à responsabilité préconisé par le médecin du travail et que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne signifie pas qu'il lui revenait de procurer au salarié une formation à un autre métier que celui pour lequel il a embauché; qu'il s'en déduit que M. [V] a été licencié pour un motif réel et sérieux et que le jugement sera infirmé de ce chef; qu'il sera dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la consultation des délégués du personnel n'étant requise que dans le cadre d'une rupture du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'indemnité réclamée pour non-respect de la procédure doit être écartée.

ALORS QUE pour exclure la cause professionnelle de l'inaptitude de M. [U] [V], la cour d'appel a retenu que «la relation entre ses arrêts maladie et ses conditions de travail n'est pas établie, l'absence de charges morales requise [par le médecin du travail] pouvant se rapporter à la nature tous état d'une même du métier de surveillance dans des sites publics particulièrement exposés (gare, aéroport, secteur de la joaillerie) » ; qu'en statuant ainsi quand précisément un tel rapport caractérise la cause professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.

ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que M. [U] [V] produisait aux débats les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant et qui faisaient due au stress professionnel; qu'en affirmant que « la maladie et ses conditions de travail n'est pas établie» sans examiner ni même viser ces pièces décisives, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS encore QUE M. [U] [V] imputait encore son inaptitude à des conditions de travail dégradées, qu'il détaillait ; que pour exclure la cause professionnelle de l'inaptitude de M. [U] [V], la cour d'appel, après avoir examiné seulement deux des griefs du salarié, a retenu que « sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des situations évoquées par le salarié, la relation entre ses arrêts maladie et ses conditions de travail n'est pas établie » ; qu'en statuant ainsi quand elle ne pouvait exclure l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et la dégradation de son état de santé sans examiner l'ensemble des conditions de travail incriminées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

ALORS enfin QUE M. [U] [V] faisait état de la mutation disciplinaire qui lui avait imposée alors qu'il était salarié protégé ainsi que d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre à tort à son encontre, tous éléments de nature à démontrer dégradation des conditions de travail invoquée ; qu'en retenant, pour écarter, que M. [U] [V] n'aurait pas contesté en leur temps les faits à l'origine de sa mutation disciplinaire, que la seconde procédure disciplinaire avait été abandonnée par l'employeur, et que M. [U] [V] ne forme aucune demande au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN

ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de le reclasser; que la recherche de reclassement doit être loyale, complète et sérieuse; qu'en se bornant à retenir que M. [U] [V] ne concluait à pas à l'absence de recherche de reclassement, que la baisse de rémunération induite par les propositions de l'employeur s'expliquait par la restriction émise par le médecin du travail et que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne l'oblige pas à procurer au salarié une formation à un autre métier que celui pour lequel il a été embauché, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la recherche de reclassement avait été loyale, complète et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.

ALORS en outre QUE la seule restriction émise par le médecin du travail portait sur l'absence de « charges morales » ; qu'en retenant que le médecin du travail aurait préconisé l'absence de poste à responsabilité, la cour d'appel a dénaturé son avis en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire et au paiement des salaires et congés payés correspondants.

AUX MOTIFS QUE M. [V] a fait l'objet le 3 février 2011 d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours aux motifs suivants: « Vous êtes en charge depuis fin octobre 2010 du secteur de [Adresse 6] et depuis cette période nous avons eu à déplorer une dégradation progressive de la gestion du secteur et de la qualité de la prestation. Un nombre incalculable de réclamations de la part des clients, ainsi que des responsables sécurité/assurance du secteur nous sont parvenues depuis votre prise de fonction ; il en ressort que : - vous ne respectez pas systématiquement la procédure et la présentation des agents lorsqu'ils prennent leur poste pour la première fois. Vous n'assurez pas leur formation. De nombreux retards d'ouverture de boutiques ont été constatés ces dernières semaines du fait de la méconnaissance des prises de postes des agents et de votre manque d'implication, avec les conséquences que l'on connaît pour les clients du secteur. - vous faîtes appel à la sous-traitance alors qu'il avait été clairement établi que cela n'était pas autorisé, -vous employez de manière fréquente des C.D.D. sans vous être assuré auprès du service Plarming de la disponibilité d'agents employés dans le cadre de C.D.I. et qui seraient sans plarming ou sous-planifiés, - la gestion de ces C.D.D. étant faite sans contrôle ni maîtrise, puisque certains agents embauchés avec des taux horaires nettement supérieurs à ceux pratiqués dans la profession et que la réception de leur contrat de travail n'a pas été effectuée par nos services administratifs que très tardivement voire même pour certains après le traitement de la paie du mois de décembre tandis que ceux-ci avaient bien travaillé sur ce mois ; pour assurer la sortie de ces paies et éviter un grand nombre de mécontentements, il a fallu l'intervention du service informatique pour que les éléments de plarmings des salariés concernés puissent être pris en compte dans le traitement de la paie. Ces manquements sont de nature à engendrer des graves difficultés et irrégularité que nous ne pouvons accepter ; vous faites travailler des agents sans contrats de travail, ni même Due! Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et mis en évidence les points suivants : - vous n lavez pas la maîtrise du plarming ni du recrutement puisque vous "faîtes confiance" à M. [Q] et lui laissez complètement en charge cette question, qui pourtant est pleinement de votre responsabilité, - vous évoquez le fait qu'aucun accompagnement n'aurait été assuré lors de votre prise de fonction, alors que vous reconnaissez que je vous ai personnellement présenté à Messieurs [E] et [T], nos interlocuteurs en charge du dossier. Monsieur [Y], responsable d'exploitation a, quant à lui, consacré plus d'une demi-journée par semaine pour vous aider dans l'accomplissement de votre mission. - vous estimez également n'avoir pas eu les moyens matériels nécessaires, en ne disposant pas de téléphone fixe, de fax, de connexion internet, alors que dès le 22 novembre, je vous invitais à prendre contact avec France Telecom afin défaire établir un devis pour l'installation d'une box dans le local de la rue Montmartre à Paris, ce que vous n'avez pas fait sous prétexte "que la téléphonie n'était pas votre domaine de compétence", alors qu'il était juste question de faire établir un devis!...Néanmoins, vous disposiez de tous ces moyens au siège de la société situé au [Adresse 3] et disposez d'un PC Portable et d'un téléphone portable. En dernier point, vous évoquez la démotivation des agents liés à des problèmes de régularisation de paiement d'heures supplémentaires, de titre de transport etc ... pour expliquer vos manquements; dans la mesure ou toutes les réclamations des salariés du secteur ont été majoritairement traitées en novembre, cet argument paraît peu fiable au 'vu des problèmes de qualité de gestion et de prestation dont il est question. De plus, les erreurs des heures supplémentaires ne sont que le reflet de vos manquements sur le logiciel de planning " ; que pour justifier sa demande d'annulation de la mesure disciplinaire, M. [V] reprend les mêmes arguments qu'invoqués au cours de son entretien, et auxquels l'employeur a répondu par le courrier lui notifiant la mesure ; qu'en sa qualité de responsable de secteur, M. [V] était responsable de la gestion des agents de sécurité, ainsi que cela ressort de sa fiche de poste; qu'il ressort des pièces produites aux débats que des courriels ont été adressés à la société par des clients invoquant des retards des agents, ou l'absence de contrôleurs, ou encore le cas d'un agent ne sachant pas fermer la boutique, imposant au commerçant de se déplacer lui-même ; que des boutiques se sont retrouvées en sous-effectif du fait de la méconnaissance des agents des procédures de remplacement pendant les pauses repas dans le secteur de la joaillerie ; que M. [V] a adressé des DUE à l'Urssaf pour des salariés embauchés en CDD un mois après leur embauche ; que les bulletins de paie des salariés sous CDD comportent des erreurs de coefficient de taux horaire et que des régularisations ont été faites ultérieurement ; que M. [V] a transmis tardivement au service des plannings des informations (le 3 décembre) pour l'élaboration du planning prévisionnel de novembre; que le salarié, en charge de la responsabilité de ce service, ne peut imputer ces erreurs à M. [Q], chargé de la planification à partir des éléments qu'il aurait dû lui transmettre ; que M. [V] n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'accomplir ses missions ; que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. [V] de ce chef n'est pas justifiée et que le jugement sera infirmé de ce chef.

ALORS QUE le règlement intérieur, qui fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel mnSI que, pour matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et doit et doit, en même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, être communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; que le règlement intérieur et les sanctions qu'il prévoit ne peuvent être opposés au salarié si l'employeur n'a pas accompli ces diligences; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur qui n'avait été ni soumis aux représentants du personnel ni communiqué à l'administration, que ce règlement existait depuis 2004 et n'avait pas été critiqué par les représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1321-1 et L.1321-4 du code du travail.

ET ALORS si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur qui n'avait été ni soumis aux représentants du personnel ni communiqué à l'administration, que M. [U] [V] ne démontrerait pas l'irrégularité qu'il invoque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

ALORS de surcroît QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. [U] [V] produisait aux débats un courriel de l'inspection du travail dont il résultait que le dossier d'entreprise ne comportait pas de règlement intérieur ainsi qu'un courrier adressé à l'employeur sollicitant la communication du procès-verbal du comité d'entreprise donnant son avis sur le règlement intérieur, courrier resté sans suite; que pour écarter le moyen tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur qui n'avait été ni soumis aux représentants du personnel ni communiqué à l'administration, la cour d'appel a retenu que M. [U] [V] ne démontrerait pas l'irrégularité qu'il invoque; qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les documents déterminants ainsi soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS en toute hypothèse QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; que M. [U] [V] soutenait que ses conditions de travail s'étaient détériorées et qu'il n'avait plus les moyens d'effectuer son travail ; qu'en affirmant que M. [U] [V] n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'accomplir ses missions sans examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre de la prime d'ancienneté diminuée et de la prime d'ancienneté non perçue.

AUX MOTIFS QUE M. [V] sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 0,14 euros correspondant à une perte de 2 centimes par mois sur la prime d'ancienneté à compter de juin 2010 ; qu'il invoque la décision de la présente cour rendue le 22 mars 2012 à l'encontre de la sas GRP Rubis au bénéfice d'un autre salarié ; que l'effet relatif des décisions de justice impose qu'aucune règle générale ne peut être tirée de cette décision; qu'en l'espèce, la sas Prosegur Sécurité Rubis fait valoir qu'elle applique la proratisation de cette prime en cas d'arrêt maladie car, étant intégrée dans l'assiette de calcul des IJSS visant à indemniser l'arrêt de travail, le complément de salaire vient combler le manque et sans proratisation la prise d'ancienneté serait payée deux fois; qu'en outre le différentiel de 0,06 euros par mois s'explique en raison de l'arrondi effectué par le logiciel paye qu'elle utilise depuis juin 2010, mais que le montant versé est conforme aux dispositions conventionnelles; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet d'établir le bien-fondé de la réclamation de M. [V] qui en sera débouté.

ALORS QUE pour s'opposer à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, son employeur se bornait à soutenir que le montant versé aurait été conforme aux dispositions conventionnelles tout en admettant un différentiel; qu'en se bornant à dire qu'aucun élément ne permet d'établir le bien-fondé de la réclamation de M. [V] sans rechercher si le montant versé était effectivement conforme aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant au paiement de jours de réduction du temps de travail et de congés payés y afférents.

AUX .MOTIFS QUE M. [V] sollicite le paiement de jours de RTT ; que toutefois il ressort d'un courriel du 8 décembre 2009 par lequel il sollicite que la période du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010 soit considérée comme une récupération des RTT qu'il n'avait pas pu poser depuis septembre 2009 ; qu'il n'est fait aucune référence à d'autres jours non récupérés à ce titre pour une période antérieure ; que dès lors cette demande n'est pas justifiée, et le jugement doit être infirmé qui y a fait droit.

ALORS QUE licencié 28 février 2012, M. [U] [V] poursuivait la confmnation du jugement en ce qu'il portait condamnation de son employeur au paiement de jours de réduction du temps de travail dont il n'avait jamais bénéficié; qu'en retenant qu'« il ressort d'un courriel du 8 décembre 2009 par lequel il sollicite que la période du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010 soit considérée comme une récupération des RTT qu'il n'avait pas pu poser depuis septembre 2009 » et « qu'il n'est fait aucune référence à d'autres jours non récupérés à ce titre pour une période antérieure» ; qu'en limitant l'examen du litige à la seule période antérieure au 8 décembre 2009 quand le litige portait sur la totalité de la période couverte par la relation contractuelle et non atteinte par la prescription, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ET ALORS en tout cas QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant qu'« il ressort d'un courriel du 8 décembre 2009 par lequel il sollicite que la période du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010 soit considérée comme une récupération des RTT qu'il n'avait pas pu poser depuis septembre 2009 » et « qu'il n'est fait aucune référence à d'autres jours non récupérés à ce titre pour une période antérieure » pour débouter M. [U] [V] de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26356
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-26356


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26356
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