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06/03/2017 | FRANCE | N°15-21379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-21379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 2015), que M. [B], engagé sur un poste basé, au départ, à [Localité 1] avec des déplacements sur l'ensemble du Languedoc Roussillon, a ensuite occupé un poste de technicien supérieur de maintenance informatique rattaché à l'agence de [Localité 1] ; qu'il a été en arrêt maladie du 5 juillet 2010 au 8 août 2011 et a, à l'issue des examens médicaux des 10 et 25 août 2011, été déclaré par le médecin du travail inapte

à son poste ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2011 par la société Asp Line ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 2015), que M. [B], engagé sur un poste basé, au départ, à [Localité 1] avec des déplacements sur l'ensemble du Languedoc Roussillon, a ensuite occupé un poste de technicien supérieur de maintenance informatique rattaché à l'agence de [Localité 1] ; qu'il a été en arrêt maladie du 5 juillet 2010 au 8 août 2011 et a, à l'issue des examens médicaux des 10 et 25 août 2011, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2011 par la société Asp Line ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permettait pas à lui seul d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture, qu'en estimant que son licenciement pour inaptitude était fondé, « dès lors que le salarié n'a pas accepté l'emploi proposé dans les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail », cependant que le fait qu'il n'ait pas accepté la seule proposition de reclassement qui lui était adressée ne suffisait pas, en soi, à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale, que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement de la part de l'employeur, qu'en retenant à l'appui de sa décision « l'absence de tout autre poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. [B] », tout en constatant que l'unique proposition de reclassement avait été émise par l'employeur par courrier du 1er septembre 2011, cependant que le deuxième avis d'inaptitude était en date du 25 août 2011, ce dont il résultait qu'une semaine seulement s'était écoulée entre les deux dates et ce qui démontrait à soi seul qu'il n'y avait eu de la part de l'employeur aucune recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, la proposition par l'employeur d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, d'autre part, la fixation par le contrat de travail du lieu de travail à [Localité 1] avec possibilité d'aménagement des horaires de travail afin de les rendre compatibles avec les contraintes de trajet, enfin, l'absence de tout autre poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a, sans être tenue de déduire un manquement de l'employeur du délai écoulé entre le second examen médical et l'envoi de la proposition de reclassement, le 1er septembre 2011, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [B] était fondé et d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise » ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces produites que l'employeur, après consultation des délégués du personnel, a fait à M. [B] une proposition de reclassement par courrier du 1er septembre 2011 ; que le poste proposé de technicien support au sein du service support d'ASP Line à [Localité 1] est conforme aux préconisations du médecin du travail en ce qu'il s'agit d'un poste sédentaire et qu'il ne comporte pas de port de charge ; que ce poste apparaît en outre aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par M. [B] en prenant en considération les compétences techniques du salarié ; que M. [B] ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas tenu compte de la contreproposition faite par courrier du 15 septembre 2011 consistant à pouvoir exercer cette activité à distance depuis chez lui, alors que l'employeur a répondu de façon circonstanciée par courrier du Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] 25 septembre 2011 en faisant valoir les raisons techniques s'opposant à l'exercice à distance de la fonction de technicien support ; que le salarié qui ne conteste pas utilement les obstacles techniques développés de manière objective par l'employeur pour refuser sa contreproposition de travail à distance ne peut valablement soutenir que celui-ci avait la volonté de l'évincer sans l'entendre ; que par ailleurs si M. [B] a choisi de résider à [Localité 2], son contrat de travail fixe le lieu de travail à [Localité 1], de sorte qu'il ne peut être fait grief à la société de lui avoir proposé un poste sédentaire à l'agence d'ASP Line de [Localité 1] à laquelle il était affecté depuis son embauche, d'autant qu'il n'est pas allégué de l'existence d'une agence similaire à [Localité 2] ; que la proposition de reclassement précise en outre une possibilité d'aménagement des horaires de travail afin de les rendre compatibles avec les contraintes de trajet si M. [B] devait choisir d'effectuer en train le parcours entre [Localité 2] et [Localité 1] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société a loyalement et sérieusement rempli son obligation de recherche de reclassement ; que par conséquent, dès lors que le salarié n'a pas accepté l'emploi proposé dans les conditions de l'article L. 1226-10 et en l'absence de tout autre poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. [B], il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit bien-fondé le licenciement prononcé et a rejeté la demande indemnitaire de M. [B] ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permettait pas à lui seul d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture ; qu'en estimant que le licenciement de M. [B] pour inaptitude était fondé, « dès lors que le salarié n'a pas accepté l'emploi proposé dans les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que le fait que M. [B] n'ait pas accepté la seule proposition de reclassement qui lui était adressée ne suffisait pas, en soi, à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale ; que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement de la part de l'employeur ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « l'absence de tout autre poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. [B] » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), tout en constatant que l'unique proposition de reclassement avait été émise par l'employeur par courrier du 1er septembre 2011, cependant que le deuxième avis d'inaptitude était en date du 25 août 2011 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 4 et p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait qu'une semaine seulement s'était écoulée entre les deux dates et ce qui démontrait à soi seul qu'il n'y avait eu de la part de l'employeur aucune recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21379
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-21379


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21379
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