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06/03/2017 | FRANCE | N°15-20967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-20967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofa

m aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofam à payer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofam à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Sofam.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sofam à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Sofam a proposé, le 20 mars 2012, à M. [L], après consultation des délégués du personnel, une adaptation de son poste d'opérateur consistant à travailler sur différentes machines en fonction des besoins en pièces de moins de 10 kg ; que cette proposition s'accompagnait d'un déclassement au coefficient 215 de la convention collective et d'une diminution de sa rémunération de plus de 300 euros par mois ; que la société Sofam ne peut soutenir que cette proposition respectait le principe d'égalité de traitement dans la mesure où M. [L] aurait été affecté à des machines moins complexes, puisqu'il ressort de l'examen des bulletins de paie des salariés de l'entreprise pour le mois d'avril 2012 qu'iI n'existe pas de lien avéré entre le coefficient attribué, dont dépend la rémunération, et le poste de travail réellement occupé ; qu'en effet, les opérateurs centre d'usinage se voient attribuer des coefficients variant entre 190 et 240 tandis que les opérateurs/régleurs centre d'usinage bénéficient de coefficients variant entre 190 et 285 (M. [L] bénéficiant du plus élevé) sans explication sur ce point dans les écritures de l'employeur ; que les opérateurs sur commande numérique sont situés au coefficient 215 tandis que les opérateurs/régleurs sur commande numérique évoluent, sans plus d'explications, entre les coefficient 170 et 285 ; que la proposition faite à M. [L] d'un poste d'opérateur polyvalent coefficient 215, ce qui représentait pour lui une déclassification importante, alors qu'aucune explication convaincante n'est fournie sur ce point par la société Sofam, apparaît donc déloyale et ne peut être retenue comme une offre sérieuse de reclassement ; qu'il apparaît ensuite que l'intimée n'a pas sérieusement examiné la possibilité de confier à M. [L] des tâches de programmation, ainsi que l'avaient suggéré les délégués du personnel, le fait, pour ce salarié, d'avoir accepté l'idée de travailler à temps partiel sur un tel poste ne pouvant être considéré comme contradictoire avec celui de refuser d'occuper un poste à temps complet avec un niveau de classification très en deçà de sa qualification et de ses compétences acquises ; qu'il n'est pourtant pas contesté que M. [O], à la fois Responsable d'atelier et Responsable de production, ne parvenait pas à assumer l'ensemble de ses tâches, notamment celles relatives à la programmation des machines, lesquelles étaient réalisées, en cas de nécessité, par les ouvriers eux-mêmes dans le cadre d'heures supplémentaires ; que la société Sofam n'a pas sérieusement examiné cette possibilité de reclassement compatible avec les aptitudes physiques de M. [L] et ne démontre pas que ce salarié, qui bénéficiait d'une très grande ancienneté dans l'entreprise, ne disposait pas des compétences nécessaires pour assumer un tel poste ; que la société Sofam ne communique, enfin, aucun élément sur la nomination de M. [Q] en qualité de Responsable soudure, intervenue peu de temps après le licenciement de M. [L], ce qui a eu pour effet de libérer le poste de « chef de poste tournage centre d'usinage magasinier » ; qu'elle ne contredit pas non plus les affirmations de ce dernier selon lesquelles il avait toutes les aptitudes nécessaires pour l'occuper, s'agissant d'encadrer une quinzaine d'ouvriers, de distribuer l'outillage, d'intervenir en cas de panne sur les machines ou de décider de faire intervenir des entreprises extérieures, de veiller à la bonne marche de l'atelier, de faire des petites programmations, de participer au réglage des machines et de contrôler les usinages ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Sofam ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au profit de M. [L], dont le licenciement pour inaptitude doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE le salarié décrivait la proposition de reclassement faite par la société Sofam comme « l'accession de M. [L] à des fonctions comme notamment de travailler sur machine à commande numérique » (sic, p. 5 § 10) et que la cour d'appel a elle-même constaté que « les opérateurs sur commande numérique sont situés au coefficient 215 » ; qu'en retenant que la proposition faite à M. [L] d'un poste d'opérateur polyvalent au coefficient 215 ne respectait pas l'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise, pour en déduire qu'elle ne constituait pas une offre loyale et sérieuse de reclassement, sans vérifier si le poste proposé n'était pas identique ou analogue à un poste d'opérateur sur commande numérique et si, dans ce cas, il ne devait pas être classé au coefficient 215, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2) ALORS QUE la société Sofam soutenait, sans être contestée, que la fonction de programmation des machines ne générait pas suffisamment d'heures pour constituer un poste de travail ; qu'en se bornant à relever que M. [O], qui exerçait à la fois les fonctions de Responsable d'atelier et de Responsable de production, ne parvenait pas toujours à assumer l'ensemble de ses tâches et que la programmation nécessitait alors le recours à des heures supplémentaires, ce qui n'était pas de nature à établir qu'un poste, même à temps partiel, puisse être créé, pour en déduire que la société Sofam aurait dû étudier plus sérieusement cette possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3) ALORS QUE si le salarié prétendait que M. [Q] avait quitté son poste de « chef de poste tournage centre d'usinage magasinier » pour devenir Responsable soudure « très vite après le licenciement de M. [L] », la seule pièce qu'il versait aux débats était un compte rendu de réunion d'information en date du 21 mars 2013 ; qu'en retenant cependant que la nomination de M. [Q] serait intervenue « peu de temps après le licenciement de M. [L] », licenciement prononcé le 17 avri 2012, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour considérer que le poste libéré par M. [Q] aurait pu être proposé à M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20967
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-20967


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20967
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