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02/03/2017 | FRANCE | N°16-12966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-12966


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 2016), que M. et Mme [I], à l'occasion de la souscription, courant 2005, d'un emprunt immobilier, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société AGF vie - AGF Collectives, devenue Allianz vie (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail ; que, le 11 décembre 2007, M. [I] a été victime d'un accident du travail ; qu'il a déclaré le sinistre à l'a

ssureur qui a pris en charge plusieurs échéances du prêt avant de le soum...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 2016), que M. et Mme [I], à l'occasion de la souscription, courant 2005, d'un emprunt immobilier, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société AGF vie - AGF Collectives, devenue Allianz vie (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail ; que, le 11 décembre 2007, M. [I] a été victime d'un accident du travail ; qu'il a déclaré le sinistre à l'assureur qui a pris en charge plusieurs échéances du prêt avant de le soumettre à un examen médical et de lui refuser sa garantie ; qu'il a assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité, l'assureur demandant la restitution des sommes selon lui indûment payées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à voir dire que ne lui étaient pas opposables les exclusions de garantie et de sa demande en paiement dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en ayant déduit la preuve d'une rechute après l'affiliation de maladies antérieures à l'affiliation, de la présence d'une pathologie bénigne diagnostiquée en 2001 n'ayant nécessité aucun traitement ni arrêt de travail, après avoir constaté que l'adhérent n'avait présenté aucune doléance au niveau du dos jusqu'en 2007 et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible de démontrer que cette dernière affection entrait dans le cadre des
risques exclus dans les conditions générales du contrat en l'absence de production de l'original du dossier médical du médecin traitant et des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que la notice remise à M. [I] prévoit, au titre des exclusions communes à la perte totale et irréversible d'autonomie et à l'arrêt de travail que ces garanties « ne couvrent ni les arrêts de travail et invalidités préexistantes à l'adhésion, ni les suites et conséquences [...] de maladies et tous états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou un traitement, dont les premières manifestations étaient antérieures à l'affiliation, ainsi que des séquelles, rechutes ou récidives après l'affiliation, de maladies et états pathologiques dont l'assuré était déjà atteint avant l'affiliation » et qu'ayant ensuite souverainement estimé que l'expert judiciaire avait, de manière formelle, relié la pathologie discale lombaire L5-S1 à l'origine de l'arrêt de travail de M. [I] au titre duquel la garantie était sollicitée à un état préexistant à l'adhésion révélé lors de la réalisation d'un scanner en 2001, état décompensé cliniquement à l'occasion de l'accident professionnel du 11 décembre 2007, peu important que cette pathologie n'ait entraîné aucune doléance de M. [I], ait été qualifiée de bénigne par son médecin traitant et n'ait justifié ni traitement ni arrêt de travail jusqu'en 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les appréciations d'ordre juridique de l'expert, a décidé, à bon droit, que la garantie n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement de la somme de 34 524,25 euros, alors, selon le moyen, que la demande d'expertise formée en référé n'interrompt que la prescription de l'action concernée par l'expertise ; qu'en considérant que la prescription de l'action en répétition de l'indu de l'assureur avait été interrompue par la demande incidente d'expertise formée par l'assureur qui ne faisait nullement état d'une demande de remboursement de sommes indûment versées par la compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que l'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai quinquennal applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ;

Que l'arrêt ayant relevé que la prescription de l'action de l'assureur avait commencé à courir le 11 septembre 2010 et que l'action avait été exercée le 23 septembre 2013, il en résulte qu'à cette date la prescription n'était pas acquise ;

Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande visant à voir dire que ne lui étaient pas opposables les exclusions de garantie et de sa demande en paiement de la somme de 6 447,25 euros dirigée contre la société Allianz Vie ;

Aux motifs que M. [I], qui ne désavouait pas sa signature, avait reconnu, au pied de sa demande d'affiliation du 1er avril 2005 et avant sa signature, avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance ; que la clause de cette notice intitulée « exclusions communes à la perte totale et irréversible d'autonomie et à l'arrêt de travail » et dont il n'était pas soutenu qu'elle ne figurait pas en caractères très apparents, indiquait que la garantie perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail ne couvrait ni les arrêts de travail et invalidité préexistants à l'adhésion ni les suites et conséquences de maladies et d'états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou à un traitement dont les premières manifestations étaient antérieures à l'affiliation ainsi que les séquelles, rechute ou récidive après l'affiliation, de maladies ou états pathologiques dont l'assuré avait déjà été atteint avant l'affiliation ; que cette clause d'exclusion de garantie, formelle et limitée, était opposable à M. [I] sans que l'assureur ait à produire la convention d'assurance groupe souscrite auprès de ses services par la banque ; que l'expert judiciaire avait relevé que l'examen tomodensitométrique pratiqué le 19 décembre 2007, dans les suites immédiates de l'arrêt de travail au titre duquel la garantie était mobilisée, avait révélé une discarthrose L5-S1 avec arthrose inter-apophysaire postérieure et que l'IRM lombaire du 30 avril 2008 avait objectivé une discopathie dégérative L4-L5-S, net pincement du disque L5-S1, protusion discale médiane L4-L5 et L5-S1 ; qu'au vu des certificats médicaux figurant à son dossier d'expertise, notamment de celui du 25 juin 2010 établi par le docteur [C], médecin traitant, l'expert avait pu, de manière formelle, lier la pathologie discale lombaire L5-S1 prononcée, présentée par M. [I] en décembre 2007 et ayant causé l'arrêt de travail au titre duquel la garantie était mobilisée, à un état préexistant à l'adhésion de M. [I], en l'espèce la pathologie discale dégénérative L5-S1, dont les premières manifestations avaient été objectivées à l'occasion du scanner en 2001, pathologie cliniquement décompensée à l'occasion d'un acte professionnel le 11 décembre 2007 ; qu'ainsi, il importait peu que cette pathologie objectivée en 2001, qualifiée de bénigne par le médecin traitant qui, dans ses certificats et attestations de 2011 et 2012 ne remettait pas en cause le diagnostic posé, n'ait justifié aucun traitement ni arrêt de travail et que l'adhérent n'ait pas présenté de doléances au niveau du dos jusqu'en 2007, dès lors, en premier lieu, que la pathologie ayant motivé l'arrêt de travail de 2007, au titre duquel la garantie était mobilisée, constituait assurément la suite de la pathologie dégénérative découverte en 2001, antérieurement à l'adhésion, ce que l'expert affirmait sans ambiguïté aucune et qu'aucun élément médical d'aucune sorte ne venait remettre en cause et en second lieu, que la clause d'exclusion de garantie litigieuse s'appliquait même en l'absence de tout traitement ; qu'était dès lors inopérante la mention sybilline du rapport d'expertise selon laquelle « il n'était pas possible de démontrer que cette affection entrait dans le cadre des risques exclus aux conditions générales du contrat d'assurance en l'absence de production de l'original du dossier médical du médecin traitant et des relevés de la CPAM de Strasbourg » ; qu'enfin, M. [I] ne pouvait, au regard des constatations de l'expert judiciaire, soutenir que la preuve n'était pas rapportée de la permanence ou au moins de l'existence de la maladie ou de l'état pathologique au moment de la souscription de l'assurance ; qu'il était de l'essence d'une pathologie vertébrale dégénérative de progresser dans le temps et non de régresser ; que la compagnie d'assurances opposait donc valablement à l'adhérent un refus de garantie en raison de la clause d'exclusion de garantie ;

Alors que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en ayant déduit la preuve d'une rechute après l'affiliation de maladies antérieures à l'affiliation, de la présence d'une pathologie bénigne diagnostiquée en 2001 n'ayant nécessité aucun traitement ni arrêt de travail, après avoir constaté que l'adhérent n'avait présenté aucune doléance au niveau du dos jusqu'en 2007 et que selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible de démontrer que cette dernière affection entrait dans le cadre des risques exclus dans les conditions générales du contrat en l'absence de production de l'original du dossier médical du médecin traitant et des relevés de la CPAM de Strasbourg, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande tendant à voir dire que la société Allianz Vie avait manqué à son obligation d'information et de conseil ;

Aux motifs que l'appelant imputait à faute à l'assureur de n'avoir pas, dans le questionnaire médical, posé une question relative à l'existence d'examens médicaux antérieurs à l'adhésion, notamment s'agissant d'un scanner ; que par principe, c'était la société souscripteur du contrat d'assurance-groupe, en l'espèce la banque, qui était tenue d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'adhérent et non la compagnie d'assurance-groupe ; que s'agissant particulièrement d'un adhérent professionnel de la maçonnerie, exposé par nature à des risques dorso-lombaires par port de charges lourdes, la question de l'appréciation par la banque de l'adéquation du contrat à son client emprunteur ou de la manière dont la banque pouvait satisfaire à son obligation de conseil aurait pu se poser ; que comme le postulait lui-même l'appelant, le questionnaire de santé permettait à l'assureur de se positionner quant à l'acceptation ou non de l'adhésion ; que ce questionnaire n'avait pas pour but de fournir une quelconque information à l'adhérent ; qu'il n'était démontré aucune faute imputable à la compagnie Allianz Vie, alors même que M. [I], qui avait reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information, était à même, étant le premier à savoir que le diagnostic d'un état pathologique affectant ses lombaires avait été posé en 2001, à conclure, à la lecture de la clause d'exclusion de garantie, qu'aucune garantie ne lui serait due en cas d'aggravation de ses problèmes dégénératifs en L5-S1 apparus avant la souscription ; que pour autant, la garantie lui aurait bien évidemment été acquise en cas de problèmes vertébraux intéressants d'autres segments de sa colonne vertébrale, à condition qu'une intervention chirurgicale se fût révélée indispensable pendant l'arrêt de travail, ainsi qu'en disposait la clause d'exclusion propre à l'arrêt de travail ; que faute de démonstration d'une faute, M. [I] serait débouté de ses demandes visant à voir dire que la compagnie d'assurance avait manqué à son obligation d'information et de conseil et en condamnation de cette compagnie d'assurance au paiement de la somme de 6 447,25 euros à titre de solde sur dommages et intérêts ;

Alors que la compagnie d'assurance de groupe est tenue d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent ; qu'en déchargeant par principe la compagnie d'assurance de groupe de toute obligation d'information à l'égard de l'adhérent et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le questionnaire de santé remis par la compagnie Allianz n'avait pas induit M. [I] en erreur sur l'absence de prise en charge des maladies dont les premières manifestations étaient antérieures à l'affiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en défense à la demande reconventionnelle de la société Allianz Vie en paiement d'une somme de 34 524,25 euros ;

Aux motifs que la demande d'expertise devant le juge des référés, même incidente, équivalait à une demande en justice et interrompait la prescription à la date de son dépôt au greffe ; que l'interruption résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance étaient prescrites par deux années à compter de l'évènement qui y donnait naissance ; qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la compagnie d'assurances devait être fixé au 10 septembre 2010, date à laquelle le rapport d'expertise du médecin conseil avait fait connaître à M. [I] l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'il ressortait de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2012 que, par demande incidente et par conclusions récapitulatives déposées le 29 décembre 2011, la compagnie d'assurances avait sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ; qu'il en découlait que la prescription, qui avait commencé à courir le 11 septembre 2010, avait été interrompue le 29 décembre 2011 jusqu'au 24 janvier 2012 et qu'à cette date, un nouveau délai de prescription de deux ans avait recommencé à courir ; que le tribunal d'instance de Strasbourg avait reçu, le 23 septembre 2013, les conclusions par lesquelles la compagnie d'assurances avait reconventionnellement sollicité la condamnation de M. [I] au remboursement des sommes indument versées à son profit ; qu'ainsi, le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances n'était pas expiré au jour de la demande en justice ;

Alors que la demande d'expertise formée en référé n'interrompt que la prescription de l'action concernée par l'expertise ; qu'en considérant que la prescription de l'action en répétition de l'indu de l'assureur avait été interrompue par la demande incidente d'expertise formée par la compagnie Allianz Vie qui ne faisait nullement état d'une demande de remboursement de sommes indument versées par la compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12966
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-12966


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12966
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