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02/03/2017 | FRANCE | N°16-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-11986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des transports assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés LCL Crédit lyonnais et Generali assurances IARD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2015), que le 15 février 2012, Mme Y... Z..., assise à l'arrière d'un taxi de la société Transports prestige, assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur), dans lequel avait aussi pris place s

a soeur A..., assise à l'avant, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des transports assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés LCL Crédit lyonnais et Generali assurances IARD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2015), que le 15 février 2012, Mme Y... Z..., assise à l'arrière d'un taxi de la société Transports prestige, assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur), dans lequel avait aussi pris place sa soeur A..., assise à l'avant, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du véhicule qui circulait sur une autoroute à une vitesse d'environ 90 km/h, et a basculé sur la chaussée, se blessant grièvement ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime, celle-ci, M. Luc Z... et Mme Sylvie Z..., ses deux parents, ainsi que Mmes A... et H... Z... , et MM. C..., Théophile, Hector, Quentin Z..., ses six frères et soeurs (les consorts Z...), l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices en présence de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer l'intégralité des préjudices subis par les consorts Z... et de le condamner à payer à titre provisionnel diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que le comportement de la victime doit donc être apprécié in abstracto, par comparaison avec le comportement d'une personne normalement avisée ; qu'en jugeant, par une appréciation in concreto, que Mme Y... Z... était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire, sans rechercher si elle aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale en violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que l'état mental de la victime d'un accident de la circulation qui n'invoque aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne peut être pris en considération pour apprécier sa faute civile et ne suffit pas à exclure sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme Y... Z..., installée à la place arrière côté passager du taxi qui circulait sur l'autoroute, avait brutalement ouvert la porte coulissante du véhicule, basculé de tout son poids et chuté sur la chaussée se blessant grièvement, la cour d'appel a estimé que la victime était, au moment de l'accident, dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'état mental de Mme Y... Z..., qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement dont la confirmation est demandée ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement, la cour a estimé que l'état de confusion mentale de Mme Y... Z... et à tout le moins l'absence momentanée de discernement privant sa faute du caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable, étaient largement établis par les auditions et attestations des membres de la famille de la victime dont elle a repris les grandes lignes ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les motifs du jugement ayant relevé que les consorts Z... produisaient une feuille de soins d'un médecin de la station de sports d'hiver en date de la veille de l'accident, ne comportant aucun nom de patient ; qu'ils ne produisaient aucun autre document émanant de ce praticien indiquant qu'il aurait bien prodigué des soins à Mme Y... Z..., que ces soins étaient liés à un problème de comportement et qu'il aurait délivré lui-même à sa soeur et sans ordonnance plusieurs comprimés de Tranxène, médicament pourtant soumis à des règles de prescription et de délivrance particulières ; que le comportement anormal de Mme Y... Z... ne résulte que des dires de sa soeur A..., repris par l'ami de celle-ci et par son frère et ce, alors même que ce comportement aurait pu être constaté, au moins en partie, par des tiers, Mme A... Z... disant que les difficultés s'étaient produites au restaurant de l'hôtel ; que les difficultés de comportement le jour même de l'accident décrites par Mme A... Z..., qui ne pouvaient passer inaperçues, sont contredites par le chauffeur de taxi ; qu'il est en outre difficilement compréhensible, en présence d'un tel comportement, que Mme A... Z... ait pris place non à l'arrière du taxi avec sa soeur pour contrôler son comportement, mais à l'avant du véhicule, emplacement rendant très difficile toute intervention de sa part en cas de comportement déplacé ou à risque ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que celui qui invoque l'absence de discernement de la victime d'un accident de la circulation à laquelle est opposée sa faute inexcusable, doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir que la victime était au moment de l'accident dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable, la cour d'appel a énoncé que Mme A... Z... avait exposé lors de son audition par les services de gendarmerie, qu'après un départ en taxi à 12 heures, il lui était apparu que l'état de sa soeur Y... se dégradait, celle-ci ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question, ce dont il résultait que Mme Y... Z... était dans un état de confusion mentale ou à tout le mois d'absence momentanée de discernement ; qu'en statuant de la sorte, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, l'incompatibilité entre cette première version et celle qu'elle a présentée dans son attestation du 2 septembre 2014, selon laquelle sa soeur installée à l'arrière du taxi était "de plus en plus instable", lui "donnait des claques" et faisait preuve de familiarité avec le chauffeur de taxi qu'elle appelait "Sam", version reprise par son compagnon dans son attestation du 2 septembre 2014 indiquant qu'"A... m'a tenu au courant par sms du comportement désinvolte de sa soeur sur la plage arrière du taxi", puis par son frère dans son attestation du 3 septembre 2014 qui précise que, selon Mme A... Z... jointe au téléphone, Y... "pose des problèmes à l'arrière du véhicule, elle est arrogante, elle nargue A..., la fréquence radio ne convient pas (...) et que parfois elle lui met des claques", de sorte qu'aucune des deux versions des faits, totalement contradictoires, ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le chauffeur de taxi a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et qu'aucune de ses déclarations ne contredit le déroulement des faits présenté par les auditions et attestations des membres de la famille de la victime ; qu'en statuant de la sorte, alors que le chauffeur de taxi a indiqué lors de son audition du 15 février 2012, jour de l'accident, que "de temps en temps, les deux soeurs discutaient entre elles" et qu'"au cours du trajet, il n'y avait pas eu d'altercation", cette version des faits venant contredire les deux versions successivement présentées par Mme A... Z... selon laquelle sa soeur avait tantôt les yeux révulsés, la tête enfoncée dans la capuche et ne répondant à aucune question, tantôt la narguait et lui "donnait des claques", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, d'abord, selon la mère de Mme Y... Z..., celle-ci avait souffert en 2001 puis à nouveau en 2011 de crises de "bouffées délirantes", qu'ensuite, selon le témoignage de Mme A... Z..., corroboré par ceux de sa mère et de son frère aîné, Hector, Mme Y... Z... avait, durant les deux jours passés à l'hôtel à Val Thorens, manifesté de manière de plus en plus caractérisée des signes d'une nouvelle crise : nombreux réveils au cours de la nuit en tenant des propos confus, état de prostration et impossibilité de dialoguer avec elle, ce qui avait rendu nécessaire son examen par un médecin qui lui avait donné du Tranxène, qu'enfin, Mme A... Z... avait ajouté que, dans le taxi emprunté pour quitter la station, il lui était apparu que l'état de sa soeur se dégradait, celle-ci ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question, et qu'après l'entrée sur l'autoroute, elle avait dit avoir besoin d'air, avait ouvert brusquement la porte du véhicule et avait basculé sur la chaussée, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir et qui n'a ni dénaturé la pièce visée par la cinquième branche du moyen, ni inversé la charge de la preuve, a estimé que Mme Y... Z... était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d'absence momentanée de discernement au moment de l'accident, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n'avait pas commis de faute inexcusable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des transports assurances

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Transports Assurances à réparer l'intégralité des préjudices subis par madame Y... Z..., victime directe et par madame Sylvie Z..., monsieur Luc Z..., mesdames A... et H... Z... , et par messieurs C..., Théophile, Hector, Quentin Z..., victimes indirectes de l'accident constitué par la chute de madame Y... Z... du taxi la transportant le 15 février 2012, d'avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur Alain G..., avant dire droit sur le préjudice de madame Y... Z... et d'avoir condamné la Mutuelle des Transports à payer à titre provisionnel diverses sommes aux consorts Z..., à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

AUX MOTIFS QUE, sur le droit à indemnisation, il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que ses dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur s'appliquent y compris lorsque la victime est transportée en vertu d'un contrat ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, les victimes, non-conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant de l'atteinte à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, la faute inexcusable étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que l'indemnisation de la victime est également exclue lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; que l'analyse qui peut être faite des circonstances de l'accident résulte assez largement des auditions et attestations des membres de la famille de la victime ; que le 15 février 2012, alors que madame A... Z..., âgée de 22 ans, et sa soeur madame Y... Z..., âgée de 32 ans, circulaient en taxi sur l'autoroute à une vitesse de 90 km/heure, cette dernière, installée à la place arrière côté passager, a ouvert la porte coulissante du véhicule, basculé de tout son poids et chuté sur la chaussée se blessant grièvement ; que dans le cadre de son audition, madame Sylvie Z..., mère de la victime, expose que sa fille Y... Z... a été victime dix ans auparavant, en 2001, d'une crise de bouffée délirante traitée par une cure de sommeil de dix jours et qu'Y... a eu de nouveau une crise semblable en juillet 2011 traitée de la même manière ; que madame A... Z..., dont les déclarations sont corroborées par celles de sa mère et de son frère aîné, monsieur Hector Z..., expose que durant les deux jours passés à l'hôtel à Val Thorens, sa soeur Y... a manifesté, de manière de plus en plus caractérisée, des signes d'une nouvelle crise : nombreux réveils la nuit en tenant des propos confus, état de prostration, dialogue impossible compte tenu de ses propos désordonnés au point qu'elle a dû la faire examiner par un médecin, en employant un stratagème pour que sa soeur accepte cet examen, le médecin lui ayant donné, et non prescrit, un médicament - tranxène - afin de l'apaiser ; que suite à cette consultation, madame A... Z... a commandé un taxi pour quitter la station et rejoindre leur propre véhicule laissé en stationnement à Orelle (73) et expose qu'après un départ à 12 heures, il lui est apparu que l'état de sa soeur se dégradait, Madame Y... Z... ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question ; que peu après l'entrée sur l'autoroute à l'arrivée à Albertville, alors que le véhicule roulait à faible allure, le chauffeur dira à 90 km/h, madame A... Z... a proposé à sa soeur de prendre l'air si elle le souhaitait, ce à quoi madame Y... Z... a répondu par non, pour, peu de temps après et alors qu'A... était tournée vers elle, dire qu'elle avait besoin d'air, ouvrir brusquement la porte latérale arrière droite et basculer sur la chaussée ; que des faits ainsi décrits par l'enquête de gendarmerie, il apparaît qu'ils ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable, telle que précédemment définie dans la mesure où madame Y... Z... était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable ; que le chauffeur de taxi a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et aucune de ses déclarations ne contredit ce déroulement des faits ; que la Mutuelle des Transports Assurances, à laquelle cette preuve incombe, n'établit donc ni que madame Y... Z... a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, ni qu'elle a commis une faute inexcusable constituant la cause exclusive des dommages privant madame Y... Z... de son droit à indemnisation ;

ALORS QUE D'UNE PART, est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que le comportement de la victime doit donc être apprécié in abstracto, par comparaison avec le comportement d'une personne normalement avisée ; qu'en jugeant, par une appréciation in concreto, qu'Y... Z... était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire, sans rechercher si elle aurait dû avoir conscience du danger, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale en violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'état mental de la victime d'un accident de la circulation qui n'invoque aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80%, ne peut être pris en considération pour apprécier sa faute civile et ne suffit pas à exclure sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que madame Y... Z..., installée à la place arrière côté passager du taxi qui circulait sur l'autoroute, avait brutalement ouvert la porte coulissante du véhicule, basculé de tout son poids et chuté sur la chaussée se blessant grièvement, la cour a estimé que la victime était au moment de l'accident, dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'état mental de madame Y... Z... qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80%, ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART, les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement dont la confirmation est demandée ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement, la cour a estimé que l'état de confusion mentale de madame Y... Z... et à tout le moins l'absence momentanée de discernement privant sa faute du caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable, étaient largement établis par les auditions et attestations des membres de la famille de la victime dont elle a repris les grandes lignes ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les motifs du jugement ayant relevé que les consorts Z... produisaient une feuille de soins d'un médecin de la station de sports d'hiver en date de la veille de l'accident, ne comportant aucun nom de patient ; qu'ils ne produisaient aucun autre document émanant de ce praticien indiquant qu'il aurait bien prodigué des soins à Y... Z..., que ces soins étaient liés à un problème de comportement et qu'il aurait délivré lui-même à sa soeur et sans ordonnance plusieurs comprimés de Tranxène, médicament pourtant soumis à des règles de prescription et de délivrance particulières ; que le comportement anormal d'Y... Z... ne résulte que des dires de sa soeur A..., repris par l'ami de celle-ci et par son frère et ce, alors même que ce comportement aurait pu être constaté, au moins en partie, par des tiers, A... Z... disant que les difficultés s'étaient produites au restaurant de l'hôtel ; que les difficultés de comportement le jour même de l'accident décrites par A... Z..., qui ne pouvaient passer inaperçues, sont contredites par le chauffeur de taxi ; qu'il est en outre difficilement compréhensible, en présence d'un tel comportement, qu'A... Z... ait pris place non à l'arrière du taxi avec sa soeur pour contrôler son comportement, mais à l'avant du véhicule, emplacement rendant très difficile toute intervention de sa part en cas de comportement déplacé ou à risque ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART, celui qui invoque l'absence de discernement de la victime d'un accident de la circulation à laquelle est opposée sa faute inexcusable, doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir que la victime était au moment de l'accident dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable, la cour a énoncé que madame A... Z... avait exposé lors de son audition par les services de gendarmerie, qu'après un départ en taxi à 12 heures, il lui était apparu que l'état de sa soeur Y... se dégradait, celle-ci ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question, ce dont il résultait que madame Y... Z... était dans état de confusion mentale ou à tout le mois d'absence momentanée de discernement ; qu'en statuant de la sorte, sans relever, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 3, p. 6, § 8 à 10), l'incompatibilité entre cette première version et celle qu'elle a présentée dans son attestation du 2 septembre 2014 (Prod. 5), selon laquelle sa soeur installée à l'arrière du taxi était « de plus en plus instable », lui « donnait des claques » et faisait preuve de familiarité avec le chauffeur de taxi qu'elle appelait « Sam », version reprise par son compagnon dans son attestation du 2 septembre 2014 (Prod. 6) indiquant qu' « A... m'a tenu au courant pas sms du comportement désinvolte de sa soeur sur la plage arrière du taxi », puis par son frère dans son attestation du 3 septembre 2014 (Prod.7) qui précise que, selon A... Z... jointe au téléphone, Y... « pose des problèmes à l'arrière du véhicule, elle est arrogante, elle nargue A..., la fréquence radio ne convient pas (...) et que parfois elle lui met des claques », de sorte qu'aucune des deux versions des faits totalement contradictoires, ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE DE CINQUIEME PART, les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour énoncé que le chauffeur de taxi a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et qu'aucune de ses déclarations ne contredit le déroulement des faits présentée par les auditions et attestations des membres de la famille de la victime ; qu'en statuant de la sorte, alors que le chauffeur de taxi a indiqué lors de son audition du 15 février 2012, jour de l'accident (Prod. 8 : pièce n° 2), que « de temps en temps, les deux soeurs discutaient entre elles » et qu' « au cours du trajet, il n'y avait pas eu d'altercation », cette version des faits venant contredire les deux versions successivement présentées par madame A... Z... selon laquelle sa soeur avait tantôt les yeux révulsés, la tête enfoncée dans la capuche et ne répondant à aucune question, tantôt la narguait et lui « donnait des claques », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11986
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Exclusion - Conditions - Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur - Exclusion - Cas - Confusion mentale ou absence momentanée de discernement

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Applications diverses

Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la passagère d'un véhicule en circulation qui en ouvre brusquement la porte, bascule sur la chaussée et se blesse grièvement était, au moment de cet accident, dans un état de confusion mentale ou d'absence momentanée de discernement, une cour d'appel a exactement déduit que celle-ci n'avait pas commis de faute inexcusable


Références :

article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2015

A rapprocher :2e Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 88-10379, Bull. 1989, II, n° 120 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-11986, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11986
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