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02/03/2017 | FRANCE | N°16-11434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-11434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'ayant f

ait l'objet d'une vérification fiscale ayant abouti à des propositions de rectificatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'ayant fait l'objet d'une vérification fiscale ayant abouti à des propositions de rectification, une société, ayant pour gérant M. [V], a confié la défense de ses intérêts à M. [X] (l'avocat) et a conclu avec lui deux conventions d'honoraires stipulant notamment un honoraire de résultat fixé à 15 % de l'économie réalisée ; que M. [V] les a signées, à titre personnel, en s'engageant solidairement à s'acquitter, sur simple demande, des sommes dues par la société ; que celle-ci a été placée en sauvegarde par jugement du 13 février 2013 ; qu'à la suite des dégrèvements dont elle a bénéficié, l'avocat a obtenu le 1er avril 2014 une décision du bâtonnier fixant les honoraires dus par la société à la somme de 71 164,21 euros ; qu'un jugement du 24 septembre 2014 a arrêté le plan de sauvegarde de celle-ci ; que n'ayant pas déclaré sa créance d'honoraires à son passif, l'avocat a ultérieurement saisi le bâtonnier d'une demande en fixation de cette somme au titre des honoraires de résultat dus par M. [V] personnellement ; que, par décision du 3 mars 2015, le bâtonnier a fait droit à cette demande ;

Attendu que, pour fixer à cette somme les honoraires dus par M. [V], l'ordonnance énonce que leur montant n'est pas discuté mais qu'il est question de leur exigibilité et qu'il entre dans la compétence de la juridiction du bâtonnier et, sur recours, du premier président, de statuer sur leur recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que seule la société avait confié la défense de ses intérêts à l'avocat, le premier président, qui a tranché une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle réforme la décision du 3 mars 2015 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen qui a taxé à hauteur de 40 euros de frais de taxe, l'ordonnance rendue le 1er décembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71 564,21 € TTC le montant des frais et honoraires dus par monsieur [V] à monsieur [X] et a condamné monsieur [V] à payer cette somme à monsieur [X] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception d'incompétence, il ne s'agit pas à strictement parler d'une exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction. Il est d'ailleurs notable que c'est l'auteur du recours lui-même qui soulève l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie. S'agissant d'une contestation de la compétence de la juridiction d'appel, elle ne pouvait être initiée auparavant et sa recevabilité n'est pas en cause. Le recours contre la décision du bâtonnier est de la compétence du premier président de la cour d'appel ainsi qu'en disposent les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il n'appartient pas au tribunal de commerce de Lisieux de statuer sur le bien-fondé de la décision rendue le 3 mars 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen. L'exception dite "d'incompétence" sera rejetée. Sur les honoraires, il est acquis au débat que le litige est circonscrit à l'honoraire de résultat stipulé dans les deux conventions. Il est constaté qu'il n'est pas présenté de critique relative au montant des honoraires eux-mêmes qui ne sont pas discutés mais qu'il est question de leur exigibilité. Entre en effet dans la compétence de la juridiction du bâtonnier, et sur recours, du premier président, de statuer le montant des honoraires mais aussi leur recouvrement. Il est acquis au débat que la créance d'honoraires n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la SARL [V] dans les deux mois de la publication au 130DAC du jugement du 13 février 2013 ouvrant la procédure de sauvegarde. Sur le point de savoir si la créance invoquée devait l'être il convient d'observer à l'examen des pièces produites : - que dans son courrier au bâtonnier en date du 9 novembre 2013 (pièce n°3 p 4), Me [X] expose sans être démenti qu'il a reçu un courrier du 30 mai de l'administration fiscale en réponse à ses réclamations des 6 décembre 2012, 12 et 19 décembre 2012, puis téléphoné le 27 septembre 2013 à 9 h 27 à l'inspecteur principal des finances, - que dans son courrier du 21 janvier 2015 au premier président de la cour d'appel, l'inspecteur principal .à la direction générale des finances publiques du Calvados (pièce n°9) détaille que la réclamation du 6 décembre 2012 a été complétée de justificatifs le 26 avril 2013 pour déboucher sur une décision de dégrèvement du 30 mai, puis qu'à l'initiative de Me [P] un rendez-vous a été organisé le 19 juin 2013 au cours duquel "les arguments développés et les justificatifs apportés ont donné lieu à un dégrèvement prononcé le 9 décembre 2013". Or la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, non de la signature de la convention qui les stipule. Force est de constater dès lors que la créance dont se prévaut Me [X], qui ne peut être caractérisée par la seule réclamation écrite des 6,12 et 19 décembre 2012, est née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de sorte que le moyen invoqué sur ce fondement sera écarté. Quant au moyen tiré de l'application de l'article L 622-7 du code de commerce, il est inopérant en l'espèce dès lors que la présente instance ne concerne pas le débiteur et la prétendue obligation qui pèserait sur la SARL [V] de réitérer la convention d'honoraire avec l'autorisation du mandataire, niais monsieur [E] [V] qui n'y est pas soumis en toute hypothèse. Quant au moyen de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le pourvoi formé contre la précédente décision de notre juridiction en date du 23 juin. 2015, il convient de rappeler que le pourvoi n'est pas suspensif en cette matière, et que n'est pas produit le mémoire au soutien du pourvoi de sorte qu'il n'est pas justifié qu'une telle décision serait de bonne administration de la justice. La décision sera donc confirmée sauf à réformer la mention des frais de taxe à hauteur de 40 €, disposition de la décision par laquelle le bâtonnier, qui n'a pas compétence pour prononcer condamnation, excède ses pouvoirs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'examen du dossier que Monsieur [E] [V] a confié à Maître [H] [X] la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure de vérification fiscale de la comptabilité de la SARL [V] dont il est le gérant. Que cette comptabilité a été vérifiée du 20 septembre 2011 au 24 avril 2012 pour une période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011 et qu'il y a eu également une opposition à un contrôle fiscal, Qu'au regard des pièces versées aux débats, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à une ordonnance de taxe du 1er avril 2014, il apparaît que l'administration fiscale a proposé deux rectifications, l'une de 559.695 € le 16 décembre 2011, et la seconde de 125.581 € le 25 avril 2012. Que, dans le cadre de la mission confiée à Maître [H] [X], celui-ci a assisté la SARL [V] et Monsieur [E] [V] devant l'administration fiscale afin de tenter d'obtenir divers dégrèvements. Dans le cadre de la relation contractuelle entre Maître [H] [X], d'une part, et la SARL [V] et Monsieur [E] [V], d'autre part, deux conventions d'honoraires ont été établies les 5 janvier et 31 mai 2012. Ces deux conventions d'honoraires prévoient : - la prise en charge par la SARL [V] des frais et débours, - un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC, par intervention spécifique, - un honoraire de résultat de 15 % des économies réalisées par ra SARL [V] sur les propositions de rectification susvisées. Considérant, qu'en outre, chacune des deux conventions d'honoraires prévoit un engagement solidaire de Monsieur [E] [V], personnellement avec la SARL [V], pour les frais et honoraires dus à Maître [H] [X]. Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [V] aurait bénéficié de deux dégrèvements, l'un le 30 mai 2013 pour 273,286 € et l'autre le 27 septembre 2013 pour 110.000 €, soit un total de dégrèvement fiscal de 383.286 €. Qu'en réalité, suivant courrier versé par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de taxe rendue le 1er avril 2014, l'administration fiscale indique que le second dégrèvement du 27 septembre 2013 n'était pas de 110.000 €, mais de 377.764 €. Qu'il conviendra cependant de relever que Maitre [X] sollicite la taxation de ses honoraires sur la base du chiffrage initial. Qu'au surplus, dans ce courrier du 21 janvier 2015, l'administration fiscale confirme que c'est bien par l'intervention de Maitre [H] [X] que ces dégrèvements ont été obtenus. Que, le 27 septembre 2013, la SARL [V] et Monsieur [V] ont mis fin à la mission de Maître [H] [X] et demandé la résiliation des conventions d'honoraires susvisées. Que cette décision a été portée à la connaissance de Maître [H] [X] par courrier électronique du 30 septembre 2013. Que Maître [H] [X] a adressé en date du 21 octobre 2013 l'état des diligences accomplies en se fondant sur l'article 4 des conventions d'honoraires, à savoir la facturation de ses prestations au taux horaire de 400 € HT, outre l'honoraire supplémentaire de résultat. Que c'est dans ce contexte qu'il a établi une facture de 67.601,85 € H.T., soit 80.851,81 € TTC. Que cette facture du 21 octobre 2013 est conforme aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005. Que la SARL [V] a fait l'objet le 13 février 2073 d'une procédure de sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Lisieux. Qu'un plan de continuation a été arrêté le 24 septembre 2014 par le même tribunal, adoptant le plan de sauvegarde de la SARL [V]. Que, dès lors, la taxation des honoraires dus par Monsieur [E] [V] à Maître [H] [X], qui n'avait pu être tranchée du fait de la suspension des poursuites dans le cadre de la décision du 1er avril 2014, peut aujourd'hui être réglée » ;

ALORS, premièrement, QUE le juge doit donner son exacte qualification à l'objet des prétentions qui lui sont soumises ; que monsieur [V] se prévalait de la jurisprudence selon laquelle la procédure instituée par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne pas les contestations relatives à la désignation du débiteur des honoraires de l'avocat, puis soulignait que le litige portait sur son éventuelle obligation à payer les honoraires de monsieur [X] et relevait de la compétence du tribunal de commerce de Lissieux, au profit duquel le premier président devait se déclarer incompétent (conclusions, p. 3 à 5) ; qu'ainsi, en réalité, l'exposant n'invoquait pas l'incompétence du premier président pour connaître de l'appel de la décision du bâtonnier ayant taxé les honoraires de monsieur [X], mais le défaut de pouvoir du juge taxateur, tant de première instance que d'appel, pour trancher le litige introduit par monsieur [X], partant de quoi la décision du bâtonnier ayant accueilli les demandes de ce dernier devait être infirmée et l'intéressé devait être renvoyé à mieux se pourvoir ; qu'en refusant de qualifier en ce sens la prétention de monsieur [V] en considérant que celui-ci contestait sa compétence de juge d'appel de la décision du bâtonnier et en rejetant cette supposée contestation, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QUE dans le cadre de la procédure instituée par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le juge taxateur ne peut trancher le litige s'il s'élève une contestation afférente à la désignation du débiteur des honoraires ; que monsieur [V], qui soulignait que le débat portait sur le point de savoir s'il était débiteur des honoraires réclamés par monsieur [X], contestait le pouvoir du premier président de la cour d'appel de trancher cette question (conclusions, p. 3 à 5) ; qu'en passant outre cette contestation pour confirmer la décision du bâtonnier ayant taxé les honoraires dus à monsieur [X] par monsieur [V] et condamné ce dernier à les payer, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71 564,21 € TTC le montant des frais et honoraires dus par monsieur [V] à monsieur [X] et a condamné monsieur [V] à payer cette somme à monsieur [X] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception d'incompétence, il ne s'agit pas à strictement parler d'une exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction. Il est d'ailleurs notable que c'est l'auteur du recours lui-même qui soulève l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie. S'agissant d'une contestation de la compétence de la juridiction d'appel, elle ne pouvait être initiée auparavant et sa recevabilité n'est pas en cause. Le recours contre la décision du bâtonnier est de la compétence du premier président de la cour d'appel ainsi qu'en disposent les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il n'appartient pas au tribunal de commerce de Lisieux de statuer sur le bien-fondé de la décision rendue le 3 mars 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen. L'exception dite "d'incompétence" sera rejetée. Sur les honoraires, il est acquis au débat que le litige est circonscrit à l'honoraire de résultat stipulé dans les deux conventions. Il est constaté qu'il n'est pas présenté de critique relative au montant des honoraires eux-mêmes qui ne sont pas discutés mais qu'il est question de leur exigibilité. Entre en effet dans la compétence de la juridiction du bâtonnier, et sur recours, du premier président, de statuer le montant des honoraires mais aussi leur recouvrement. Il est acquis au débat que la créance d'honoraires n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la SARL [V] dans les deux mois de la publication au 130DAC du jugement du 13 février 2013 ouvrant la procédure de sauvegarde. Sur le point de savoir si la créance invoquée devait l'être il convient d'observer à l'examen des pièces produites : - que dans son courrier au bâtonnier en date du 9 novembre 2013 (pièce n°3 p 4), Me [X] expose sans être démenti qu'il a reçu un courrier du 30 mai de l'administration fiscale en réponse à ses réclamations des 6 décembre 2012, 12 et 19 décembre 2012, puis téléphoné le 27 septembre 2013 à 9 h 27 à l'inspecteur principal des finances, - que dans son courrier du 21 janvier 2015 au premier président de la cour d'appel, l'inspecteur principal .à la direction générale des finances publiques du Calvados (pièce n°9) détaille que la réclamation du 6 décembre 2012 a été complétée de justificatifs le 26 avril 2013 pour déboucher sur une décision de dégrèvement du 30 mai, puis qu'à l'initiative de Me [P] un rendez-vous a été organisé le 19 juin 2013 au cours duquel "les arguments développés et les justificatifs apportés ont donné lieu à un dégrèvement prononcé le 9 décembre 2013". Or la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, non de la signature de la convention qui les stipule. Force est de constater dès lors que la créance dont se prévaut Me [X], qui ne peut être caractérisée par la seule réclamation écrite des 6,12 et 19 décembre 2012, est née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de sorte que le moyen invoqué sur ce fondement sera écarté. Quant au moyen tiré de l'application de l'article L 622-7 du code de commerce, il est inopérant en l'espèce dès lors que la présente instance ne concerne pas le débiteur et la prétendue obligation qui pèserait sur la SARL [V] de réitérer la convention d'honoraire avec l'autorisation du mandataire, niais monsieur [E] [V] qui n'y est pas soumis en toute hypothèse. Quant au moyen de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le pourvoi formé contre la précédente décision de notre juridiction en date du 23 juin. 2015, il convient de rappeler que le pourvoi n'est pas suspensif en cette matière, et que n'est pas produit le mémoire au soutien du pourvoi de sorte qu'il n'est pas justifié qu'une telle décision serait de bonne administration de la justice. La décision sera donc confirmée sauf à réformer la mention des frais de taxe à hauteur de 40 €, disposition de la décision par laquelle le bâtonnier, qui n'a pas compétence pour prononcer condamnation, excède ses pouvoirs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'examen du dossier que Monsieur [E] [V] a confié à Maître [H] [X] la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure de vérification fiscale de la comptabilité de la SARL [V] dont il est le gérant. Que cette comptabilité a été vérifiée du 20 septembre 2011 au 24 avril 2012 pour une période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011 et qu'il y a eu également une opposition à un contrôle fiscal, Qu'au regard des pièces versées aux débats, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à une ordonnance de taxe du 1er avril 2014, il apparaît que l'administration fiscale a proposé deux rectifications, l'une de 559.695 € le 16 décembre 2011, et la seconde de 125.581 € le 25 avril 2012. Que, dans le cadre de la mission confiée à Maître [H] [X], celui-ci a assisté la SARL [V] et Monsieur [E] [V] devant l'administration fiscale afin de tenter d'obtenir divers dégrèvements. Dans le cadre de la relation contractuelle entre Maître [H] [X], d'une part, et la SARL [V] et Monsieur [E] [V], d'autre part, deux conventions d'honoraires ont été établies les 5 janvier et 31 mai 2012. Ces deux conventions d'honoraires prévoient : - la prise en charge par la SARL [V] des frais et débours, - un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC, par intervention spécifique, - un honoraire de résultat de 15 % des économies réalisées par la SARL [V] sur les propositions de rectification susvisées. Considérant, qu'en outre, chacune des deux conventions d'honoraires prévoit un engagement solidaire de Monsieur [E] [V], personnellement avec la SARL [V], pour les frais et honoraires dus à Maître [H] [X]. Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [V] aurait bénéficié de deux dégrèvements, l'un le 30 mai 2013 pour 273,286 € et l'autre le 27 septembre 2013 pour 110.000 €, soit un total de dégrèvement fiscal de 383.286 €. Qu'en réalité, suivant courrier versé par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de taxe rendue le 1er avril 2014, l'administration fiscale indique que le second dégrèvement du 27 septembre 2013 n'était pas de 110.000 €, mais de 377.764 €. Qu'il conviendra cependant de relever que Maitre [X] sollicite la taxation de ses honoraires sur la base du chiffrage initial. Qu'au surplus, dans ce courrier du 21 janvier 2015, l'administration fiscale confirme que c'est bien par l'intervention de Maitre [H] [X] que ces dégrèvements ont été obtenus. Que, le 27 septembre 2013, la SARL [V] et Monsieur [V] ont mis fin à la mission de Maître [H] [X] et demandé la résiliation des conventions d'honoraires susvisées. Que cette décision a été portée à la connaissance de Maître [H] [X] par courrier électronique du 30 septembre 2013. Que Maître [H] [X] a adressé en date du 21 octobre 2013 l'état des diligences accomplies en se fondant sur l'article 4 des conventions d'honoraires, à savoir la facturation de ses prestations au taux horaire de 400 € HT, outre l'honoraire supplémentaire de résultat. Que c'est dans ce contexte qu'il a établi une facture de 67.601,85 € H.T., soit 80.851,81 € TTC. Que cette facture du 21 octobre 2013 est conforme aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005. Que la SARL [V] a fait l'objet le 13 février 2073 d'une procédure de sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Lisieux. Qu'un plan de continuation a été arrêté le 24 septembre 2014 par le même tribunal, adoptant le plan de sauvegarde de la SARL [V]. Que, dès lors, la taxation des honoraires dus par Monsieur [E] [V] à Maître [H] [X], qui n'avait pu être tranchée du fait de la suspension des poursuites dans le cadre de la décision du 1er avril 2014, peut aujourd'hui être réglée » ;

ALORS QUE selon l'ordonnance attaquée, une précédente ordonnance rendue le 23 juin 2015 entre monsieur [X], la société [V] et monsieur [V] a déclaré irrecevable toute action formée à l'encontre de monsieur [V] pris en sa personne physique cependant qu'elle a confirmé la décision du bâtonnier fixant à 71 164,21 € TTC les honoraires dus par la société [V] à monsieur [X], outre 40 € de frais de procédure ; qu'il en résulte que les demandes de monsieur [X] tendant à la taxation de ses honoraires dus par monsieur [X] et à la condamnation de ce dernier à les lui payer étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'ordonnance du 23 juin 2015 ; qu'en accueillant néanmoins ces demandes, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71 564,21 € TTC le montant des frais et honoraires dus par monsieur [V] à monsieur [X] et a condamné monsieur [V] à payer cette somme à monsieur [X] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception d'incompétence, il ne s'agit pas à strictement parler d'une exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction. Il est d'ailleurs notable que c'est l'auteur du recours lui-même qui soulève l'incompétence de la juridiction qu'il a saisie. S'agissant d'une contestation de la compétence de la juridiction d'appel, elle ne pouvait être initiée auparavant et sa recevabilité n'est pas en cause. Le recours contre la décision du bâtonnier est de la compétence du premier président de la cour d'appel ainsi qu'en disposent les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il n'appartient pas au tribunal de commerce de Lisieux de statuer sur le bien-fondé de la décision rendue le 3 mars 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen. L'exception dite "d'incompétence" sera rejetée. Sur les honoraires, il est acquis au débat que le litige est circonscrit à l'honoraire de résultat stipulé dans les deux conventions. Il est constaté qu'il n'est pas présenté de critique relative au montant des honoraires eux-mêmes qui ne sont pas discutés mais qu'il est question de leur exigibilité. Entre en effet dans la compétence de la juridiction du bâtonnier, et sur recours, du premier président, de statuer le montant des honoraires mais aussi leur recouvrement. Il est acquis au débat que la créance d'honoraires n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la SARL [V] dans les deux mois de la publication au 130DAC du jugement du 13 février 2013 ouvrant la procédure de sauvegarde. Sur le point de savoir si la créance invoquée devait l'être il convient d'observer à l'examen des pièces produites : - que dans son courrier au bâtonnier en date du 9 novembre 2013 (pièce n°3 p 4), Me [X] expose sans être démenti qu'il a reçu un courrier du 30 mai de l'administration fiscale en réponse à ses réclamations des 6 décembre 2012, 12 et 19 décembre 2012, puis téléphoné le 27 septembre 2013 à 9 h 27 à l'inspecteur principal des finances, - que dans son courrier du 21 janvier 2015 au premier président de la cour d'appel, l'inspecteur principal .à la direction générale des finances publiques du Calvados (pièce n°9) détaille que la réclamation du 6 décembre 2012 a été complétée de justificatifs le 26 avril 2013 pour déboucher sur une décision de dégrèvement du 30 mai, puis qu'à l'initiative de Me [P] un rendez-vous a été organisé le 19 juin 2013 au cours duquel "les arguments développés et les justificatifs apportés ont donné lieu à un dégrèvement prononcé le 9 décembre 2013". Or la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, non de la signature de la convention qui les stipule. Force est de constater dès lors que la créance dont se prévaut Me [X], qui ne peut être caractérisée par la seule réclamation écrite des 6,12 et 19 décembre 2012, est née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de sorte que le moyen invoqué sur ce fondement sera écarté. Quant au moyen tiré de l'application de l'article L 622-7 du code de commerce, il est inopérant en l'espèce dès lors que la présente instance ne concerne pas le débiteur et la prétendue obligation qui pèserait sur la SARL [V] de réitérer la convention d'honoraire avec l'autorisation du mandataire, niais monsieur [E] [V] qui n'y est pas soumis en toute hypothèse. Quant au moyen de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le pourvoi formé contre la précédente décision de notre juridiction en date du 23 juin. 2015, il convient de rappeler que le pourvoi n'est pas suspensif en cette matière, et que n'est pas produit le mémoire au soutien du pourvoi de sorte qu'il n'est pas justifié qu'une telle décision serait de bonne administration de la justice. La décision sera donc confirmée sauf à réformer la mention des frais de taxe à hauteur de 40 €, disposition de la décision par laquelle le bâtonnier, qui n'a pas compétence pour prononcer condamnation, excède ses pouvoirs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'examen du dossier que Monsieur [E] [V] a confié à Maître [H] [X] la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure de vérification fiscale de la comptabilité de la SARL [V] dont il est le gérant. Que cette comptabilité a été vérifiée du 20 septembre 2011 au 24 avril 2012 pour une période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011 et qu'il y a eu également une opposition à un contrôle fiscal, Qu'au regard des pièces versées aux débats, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à une ordonnance de taxe du 1er avril 2014, il apparaît que l'administration fiscale a proposé deux rectifications, l'une de 559.695 € le 16 décembre 2011, et la seconde de 125.581 € le 25 avril 2012. Que, dans le cadre de la mission confiée à Maître [H] [X], celui-ci a assisté la SARL [V] et Monsieur [E] [V] devant l'administration fiscale afin de tenter d'obtenir divers dégrèvements. Dans le cadre de la relation contractuelle entre Maître [H] [X], d'une part, et la SARL [V] et Monsieur [E] [V], d'autre part, deux conventions d'honoraires ont été établies les 5 janvier et 31 mai 2012. Ces deux conventions d'honoraires prévoient : - la prise en charge par la SARL [V] des frais et débours, - un honoraire forfaitaire de 3.000 € HT, soit 3.588 € TTC, par intervention spécifique, - un honoraire de résultat de 15 % des économies réalisées par ra SARL [V] sur les propositions de rectification susvisées. Considérant, qu'en outre, chacune des deux conventions d'honoraires prévoit un engagement solidaire de Monsieur [E] [V], personnellement avec la SARL [V], pour les frais et honoraires dus à Maître [H] [X]. Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [V] aurait bénéficié de deux dégrèvements, l'un le 30 mai 2013 pour 273,286 € et l'autre le 27 septembre 2013 pour 110.000 €, soit un total de dégrèvement fiscal de 383.286 €. Qu'en réalité, suivant courrier versé par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de taxe rendue le 1er avril 2014, l'administration fiscale indique que le second dégrèvement du 27 septembre 2013 n'était pas de 110.000 €, mais de 377.764 €. Qu'il conviendra cependant de relever que Maitre [X] sollicite la taxation de ses honoraires sur la base du chiffrage initial. Qu'au surplus, dans ce courrier du 21 janvier 2015, l'administration fiscale confirme que c'est bien par l'intervention de Maitre [H] [X] que ces dégrèvements ont été obtenus. Que, le 27 septembre 2013, la SARL [V] et Monsieur [V] ont mis fin à la mission de Maître [H] [X] et demandé la résiliation des conventions d'honoraires susvisées. Que cette décision a été portée à la connaissance de Maître [H] [X] par courrier électronique du 30 septembre 2013. Que Maître [H] [X] a adressé en date du 21 octobre 2013 l'état des diligences accomplies en se fondant sur l'article 4 des conventions d'honoraires, à savoir la facturation de ses prestations au taux horaire de 400 € HT, outre l'honoraire supplémentaire de résultat. Que c'est dans ce contexte qu'il a établi une facture de 67.601,85 € H.T., soit 80.851,81 € TTC. Que cette facture du 21 octobre 2013 est conforme aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005. Que la SARL [V] a fait l'objet le 13 février 2073 d'une procédure de sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Lisieux. Qu'un plan de continuation a été arrêté le 24 septembre 2014 par le même tribunal, adoptant le plan de sauvegarde de la SARL [V]. Que, dès lors, la taxation des honoraires dus par Monsieur [E] [V] à Maître [H] [X], qui n'avait pu être tranchée du fait de la suspension des poursuites dans le cadre de la décision du 1er avril 2014, peut aujourd'hui être réglée » ;

ALORS QUE selon l'ordonnance attaquée, cependant que la procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société [V] le 13 février 2013, la décision de dégrèvement du 30 mai 2013 a été prise par l'administration fiscale suite aux réclamations écrites adressées par monsieur [X] les 6, 12 et 19 décembre 2012, lesquelles ont simplement été complétées par des justificatifs le 26 avril 2013 ; qu'il s'en évince que la prestation caractéristique ayant abouti à ce dégrèvement du 30 mai 2013 a été accomplie par monsieur [X] en décembre 2012 et que la créance d'honoraires de résultat qui en résultait devait être déclarée au passif de la société [V] ; qu'en jugeant au contraire que la créance dont se prévalait monsieur [X] était née après ouverture de la procédure de sauvegarde, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11434
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-11434


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11434
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