La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°16-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 16-10705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée par la société Horizon 33 le 1er septembre 1974, en qualité d'aide soignante ; qu'au mois de novembre 1986, elle est devenue responsable de la maison de retraite [Établissement 1] ; qu'elle est devenue directrice d'exploitation ; qu'au mois de janvier 2011, la société exploitant la maison de retraite a été cédée au groupe Orpea ; que le 22 juin 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'i

l n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée par la société Horizon 33 le 1er septembre 1974, en qualité d'aide soignante ; qu'au mois de novembre 1986, elle est devenue responsable de la maison de retraite [Établissement 1] ; qu'elle est devenue directrice d'exploitation ; qu'au mois de janvier 2011, la société exploitant la maison de retraite a été cédée au groupe Orpea ; que le 22 juin 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel confirme un jugement ayant accordé à la salariée des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Pastorale à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Pastorale et la société Orpéa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LA PASTORALE à verser à Madame [J] la somme de 8.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées et aux congés payés afférents ;

Aux motifs qu' : « en l'espèce, Madame [J] expose avoir toujours effectué des heures supplémentaires tout au long de sa relation de travail, elle indique avoir travaillé en moyenne dix heures par jour, soit 43 heures par semaine, soit 8 heures supplémentaires par semaine et, en dehors de ses heures de présence, s'être déplacée systématiquement sur les lieux ; qu'elle sollicite un rappel de salaire de 31.123 € ; que, pour étayer ses dires, elle produit un certain nombre d'attestations ; qu'il s'ensuit que Madame [J] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur critique certes les attestations produites, mais ne produit aucune pièce, aucun élément à l'appui de sa contestation ; qu'au vu des éléments produits par la salariée et des arguments développés par l'employeur, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que Madame [J] a bien effectué des heures supplémentaires, en assumant des responsabilités très étendues au vu de la délégation de compétence de missions qui lui était confiée, et qui nécessitaient sa présence dans l'établissement en dehors même de ses heures de service, comme en font foi un certain nombre d'attestations produites, sans pouvoir toutefois justifier du nombre d'heures supplémentaires réclamées, manifestement très exagéré, la Cour évalue le montant des heures supplémentaires effectuées par la salariée, congés payés inclus, à la somme de 8.000 euros ; »

Alors, d'une part, que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a jugé que la salariée produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, après avoir, tout au plus, relevé que la salariée faisait état d'une durée moyenne de travail de dix heures par jour, indiquait s'être déplacée systématiquement sur les lieux en dehors de ses heures de présence et produisait à cet égard des attestations, ce dont il résulte qu'elle n'étayait pas suffisamment sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en retenant que la salariée produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le contenu des attestations versées aux débats par l'intéressée, ni vérifier si elles étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA PASTORALE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Aux motifs propres que : « Madame [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ; »

Aux motifs adoptés que : « Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; que l'article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, Madame [K] [J] se contente d'affirmer que sa mise à pied et son licenciement sont intervenus dans des conditions brutales, rapides et vexatoires ; qu'elle ne démontre pas ainsi quel autre préjudice, distinct de celui lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle aurait subi ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [K] [J], en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire » ;

Alors qu'en condamnant la société LA PASTORALE au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse et devait donc être déboutée de sa demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10705
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°16-10705


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award