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02/03/2017 | FRANCE | N°16-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 16-10074


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2015), que Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en révision d'un précédent arrêt rendu le 4 juin 2013 aux fins de se voir reconnaître un droit d'exploitation et la propriété commerciale sur la terrasse située au droit du local commercial dont elle est locataire dans cette résidence ;

Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande

;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [F], qui fondait son recours en révision sur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2015), que Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en révision d'un précédent arrêt rendu le 4 juin 2013 aux fins de se voir reconnaître un droit d'exploitation et la propriété commerciale sur la terrasse située au droit du local commercial dont elle est locataire dans cette résidence ;

Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [F], qui fondait son recours en révision sur le fait qu'elle avait, depuis l'arrêt du 4 juin 2013, recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, se prévalait d'une attestation du 12 octobre 2014 aux termes de laquelle le procès-verbal d'assemblée générale du 22 mai 2010 de la résidence [Adresse 4] lui avait été remis ce jour-là et souverainement retenu que Mme [F] ne démontrait pas le caractère intentionnel de la rétention par le syndicat des copropriétaires dudit procès-verbal et ne justifiait pas du caractère décisif de ce document, dès lors qu'aucune convention n'ayant été signée entre le syndicat des copropriétaires et le bailleur de Mme [F], rien n'établissait que la cour d'appel aurait statué dans un sens différent de celui du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013, si la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 22 mai 2010 avait été portée à sa connaissance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a pu, sans dénaturation des conclusions, rejeter la demande en révision de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mme [F], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S], ès qualités, et de Mme [F] et condamne M. [S], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de Mme [F], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et M. [S], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que, depuis l'arrêt rendu le 4 juin 2013, Mme [F] « ne rapport[ait] pas la preuve d'avoir recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait du syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 4], encore moins d'un tiers dont ce syndicat aurait été complice » et, en conséquence, déclaré irrecevable Mme [F] à former un recours en révision contre l'arrêt du 4 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours en révision, Mme [E] [F] fonde son recours en révision sur l'une des causes énumérées à l'article 595 du code de procédure civile, à savoir : « (...) ; / 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; / (...). / Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » ; que, précisément, au soutien de ce recours en révision, Mme [E] [F] se prévaut d'une attestation délivrée le 12 octobre 2014 par M. [R] [I] (sa pièce 6) aux termes de laquelle ce dernier déclare avoir remis à celle-là, ce même 12 octobre 2014, « le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété de [Adresse 4] de l'année 2010 » (sa pièce 7) ; qu'elle fait notamment valoir qu'aux termes de la résolution n° 21 de ce procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2010 (page 20 du procès-verbal), ladite assemblée a : /- rappelé que : « en application de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 25 juil let 2004, il a été mis en place des conventions d'occupation précaire pour l'utilisation des parties communes de la copropriété au droit des locaux commerciaux dans le cadre de leur exploitation commerciale » ; /- en conséquence, adopté la remise en place desdites conventions d'occupation précaire pour l'utilisation des parties communes de la copropriété ; qu'ainsi, rappelant que son action, initiée le 20 octobre 2010, et ayant donné lieu au jugement du 26 mars 2012 et à l'arrêt du 4 juin 2013, tendait à se voir reconnaître la propriété commerciale de la terrasse qu'elle exploite au droit de son local commercial en ce qu'elle « était bien titulaire d'une convention portant occupation d'une terrasse - partie commune - afin de satisfaire à ses activités professionnelles », Mme [E] [F] soutient donc que : /- le procès-verbal de l'assemblée générale de 2010 est la « preuve écrite qui atteste que tous les locaux commerciaux ont disposé d'une convention d'occupation écrite précaire pour l'utilisation des terrasses » ; /- les informations portées par la résolution n° 21 de cette assemblée générale « éclairent d'un jour nouveau les termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2003 » (semble-t-il, du 27 juillet 2003), selon lesquels « il avait été demandé à Monsieur [B] de faire les baux et d'encaisser les loyers des occupants des parties communes » et que « cela n'a pas été fait pour les garages, terrasses et autres parties communes » (sa pièce 8 - point 4) ; que, si, comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque, la cour d'appel constate que Mme [E] [F] a bien agi dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile, ayant formé son recours en révision par citation du 8 décembre 2014 après avoir eu connaissance de l'existence du procès-verbal de l'assemblée générale de 22 mai 2010, seulement le 12 octobre 2014 ; que, le seul fait que l'attestation de M. [R] [I] venant témoigner de la remise de cette pièce à cette dernière date, qui plus est produite seulement en photocopie, ne soit pas établie dans les formes légales (absence de pièce d'identité de son auteur), ne peut suffire à faire douter de l'exactitude de la date de cette remise tandis qu'il n'est pas rapporté par le syndicat des copropriétaires d'élément tout aussi probant venant contredire cette affirmation ; que, toutefois, avant même de trancher le fond du litige quant à sa qualité de bénéficiaire d'une convention d'occupation précaire comme de la propriété commerciale, pour être reçue en son recours en révision, Mme [E] [F] se doit de démontrer que, d'une part, la pièce litigieuse, en l'occurrence le procès-verbal de l'assemblée générale de 2010, a été volontairement retenue par le syndicat des copropriétaires, voire par un tiers dont il serait complice, et, d'autre part, cette pièce revêt un caractère décisif, en ce sens que sa connaissance par la cour d'appel aurait amené celle-ci à prendre une décision différente ; qu'or, en premier lieu, en dehors de procéder par simple allégation, Mme [E] [F] ne démontre aucunement le caractère intentionnel de la rétention par le syndicat des copropriétaires dudit procès-verbal, étant observé qu'une telle intention ne saurait découler du seul fait que le syndic de la copropriété en est l'auteur ; que, par ailleurs, comme le souligne ce syndicat, en sa qualité de locataire depuis 2003, Mme [E] [F] était parfaitement en mesure de se rapprocher de son bailleur ou du syndic pour obtenir communication des procès-verbaux des assemblées générales, afin d'avoir confirmation par ces derniers de la signature ou non d'une convention d'occupation précaire de la terrasse située au droit de son local commercial ; qu'en second lieu, il en est tout autant de l'absence de justification du caractère décisif dudit procès-verbal, dès lors qu'à l'appui de sa décision objet du recours en révision, la cour d'appel a retenu la motivation suivante : « Le seul fait que le rez-de-chaussée de la copropriété soit occupé en intégralité par des commerces, lesquels bénéficient quant à eux d'une autorisation d'occuper l'espace des parties communes de la copropriété au droit des commerces sous forme de terrasse, est insuffisant à établir la bonne foi de l'intimée et ne peut être constitutif d'un droit à son égard. En effet, si d'autres commerçants occupent des parties communes, c'est parce que le syndicat des copropriétaires a signé une convention d'occupation précaire avec les copropriétaires qui sont leurs bailleurs respectifs. Or, aucune convention n'a été signée entre le syndicat des copropriétaires et le bailleur de l'intimée [Mme [F] En effet, le syndicat des copropriétaires précise bien dans ses écritures que « son bailleur, copropriétaire du lot, n'a jamais revendiqué d'usage exclusif de cette partie commune » ; que, dès lors, à supposer que la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 22 mai 2010 ait été portée en son temps à la connaissance de la cour d'appel, rien ne vient établir que cette dernière aurait statué dans un sens différent de celui du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013 ; qu'enfin, Mme [E] [F] n'allègue aucune des trois autres causes, telles que prévues à l'article 595 du code de procédure civile, ouvrant droit à un recours en révision ; que, dans ces conditions, le recours en révision dont s'agit sera déclaré irrecevable ;

1°) ALORS QU'en énonçant que Mme [F] n'alléguait aucune des trois autres causes d'ouverture en révision que celle visée au 2. de l'article 595 du code de procédure civile, cependant que dans ses écritures d'appel, Mme [F] soulignait qu'en ne faisant pas état du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en date du 22 mai 2010, le syndicat des copropriétaires avait « sciemment caché qu'il existait un accord liant tous les copropriétaires aux commerçants quant à l'utilisation des terrasses sur les parties communes » (conclusions, p. 9, § 1), stigmatisant ainsi la fraude du syndicat des copropriétaires, se prévalant donc aussi du cas d'ouverture du recours en révision visé au 1. de l'article 595 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme [F], partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans tous les cas d'ouverture du recours en révision visés à l'article 595 du code de procédure civile, ce recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que la simple possibilité de recherche d'un document n'implique pas pour celui qui prétend en ignorer l'existence, l'obligation de la rechercher ; qu'en énonçant que Mme [F] était « en mesure de se rapprocher de son bailleur ou du syndic pour obtenir communication des procès-verbaux des assemblées générales afin d'avoir confirmation par ces derniers de la signature ou d'une convention d'occupation précaire de la terrasse située au droit de son local commercial », sans rechercher si, comme l'affirmait Mme [F] (conclusions, p. 10, § 9), celle-ci « ignorait totalement que [le] procès-verbal [du 22 mai 2010] faisait mention « des conventions précaires d'occupation pour l'utilisation des parties communes de la copropriété au droit des locaux commerciaux dans le cadre de leur exploitation commerciale », de sorte qu'elle ne pouvait pas être tenue de réclamer ce procès-verbal et n'avait pas commis de faute en ne le réclamant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en énonçant qu'à supposer que la résolution n° 21, figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2010, « ait été portée en son temps à la connaissance de la cour [d'appel], rien ne v[enai]t établir que cette dernière aurait statué dans un sens différent de celui du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013 », par la considération que l'arrêt objet du recours en révision avait relevé que « si d'autres commerçants occup[ai]ebnt des parties communes, c'[étai]t parce que le syndicat des copropriétaires, a[vait] signé une convention d‘occupation précaire avec les copropriétaires qui sont leurs bailleurs respectifs » et que « aucune convention n'a[vait] été signée entre le syndicat des copropriétaires et le bailleur de l'intimée (Mme [F]) », se référant ainsi aux motifs avancés par cette décision pour rejeter l'action possessoire de Mme [F], sans examiner les motifs de cet arrêt articulés pour débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue une propriété commerciale et, subsidiairement, un droit d'occupation précaire sur la terrasse litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'à supposer que la résolution n° 21, figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2010, « ait été portée en son temps à la connaissance de la cour [d'appel], rien ne v[enai]t établir que cette dernière aurait statué dans un sens différent de celui du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013 », par la considération que l'arrêt objet du recours en révision avait relevé que « si d'autres commerçants occup[ai]ebnt des parties communes, c'[étai]t parce que le syndicat des copropriétaires, a[vait] signé une convention d‘occupation précaire avec les copropriétaires qui sont leurs bailleurs respectifs » et que « aucune convention n'a[vait] été signée entre le syndicat des copropriétaires et le bailleur de l'intimée (Mme [F]) », sans rechercher si, comme le soutenait Mme [F] (conclusions, p. 10, 3 derniers §, et p. 11, § 1 s.), le texte de la résolution 21 n'établissait pas qu'une convention d'occupation précaire avait été conclue avec toutes les personnes utilisant les parties communes au droit des commerces qu'elles exploitaient, de sorte que Mme [F] bénéficiait nécessairement d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice ; qu'en énonçant que Mme [F] ne démontrait pas le caractère intentionnel de la rétention par le syndicat des copropriétaires du procès-verbal du 22 mai 2010, faisant observer « qu'une telle intention ne saurait découler du seul fait que le syndic de la copropriété en [étai]t l'auteur », cependant que la rétention intentionnelle par le syndicat des copropriétaires était suffisamment établie par le caractère intentionnel de la rétention par le syndic, représentant du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que Mme [F] ne démontrait pas le caractère intentionnel de la rétention par le syndicat des copropriétaires du procès-verbal du 22 mai 2010, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [F] (conclusions, p. 10, 3 derniers §, et p.11, § 1 s.), le texte de la résolution 21 de ce document n'établissait pas qu'une convention d'occupation précaire avait été conclue avec toutes les personnes utilisant les parties communes au droit des commerces qu'elles exploitaient, et donc nécessairement avec Mme [F], de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvant pas ignorer le caractère décisif du procès-verbal litigieux, l'avait délibérément soustrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10074
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-10074


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10074
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