LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société PC Domotic System, selon contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 29 septembre au 20 décembre 2009 et du 19 avril au 16 juillet 2010 ; que la relation de travail ayant pris fin le 23 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il résulte du bulletin de salaire de juillet 2010 que le terme du contrat du 19 avril 2010 fixé au 16 juillet 2010 a été prorogé au 23 juillet suivant, sans qu'il soit justifié de la conclusion d'un avenant, qu'en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, ce contrat doit ainsi être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'invocation par le salarié d'une irrégularité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PC Domotic System à payer à M. [S] la somme de 1 346,83 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société PC Domotic System.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PC Domotic System à payer à M. [S] la somme de 1 346,83 € au titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par l'employeur et résulte au demeurant du bulletin de salaire de juillet 2010 que le terme du contrat du 19 avril 2010 fixé au 16 juillet 2010 a été prorogé au 23 juillet suivant, sans qu'il soit justifié de la conclusion d'un avenant. Qu'en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, ce contrat doit ainsi être requalifié en un contrat à durée indéterminée. Que le salarié est ainsi en droit de prétendre au versement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et dont le montant a été exactement évalué par les premiers juges en application de l'article L. 1245-2 et en considération des circonstances de l'espèce ;
ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification après avoir constaté la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme de la dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PC Domotic System à payer à M. [S] la somme de 8 080,98 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir travaillé pour le compte de l'entreprise du 22 au 6 mars 2010 et produit aux débats une attestation de M. [N], employé commercial, indiquant « je confirme avoir eu M. [R] [P] et son équipe du lundi 22 février 2010 au 6 mars 2010 pour l'installation des étiquettes électroniques dans notre magasin SPAR situé au [Adresse 3] » ; qu'il est produit en cause d'appel par l'employeur un avis technique d'expertise en écriture du 26 août 2013 de Mme [T], grapholoque et expert en écriture qui conclut que « c'est bien M. [P] [R] qui a écrit de sa main le texte figurant sur l'attestation litigieuse » ; que le salarié qui ne conteste pas cet avis ne peut néanmoins se prévaloir de celle-ci au motif que c'est bien M. [N] qui l'a signée, cette attestation n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en particulier qu'il n'y est pas joint un document d'identité comportant la signature de son auteur, empêchant la cour de vérifier la signature apposée sur cette attestation ; qu'il résulte cependant des conclusions signées par le conseil de l'employeur et déposée devant les premiers juges que la société a admis, sur la période du 22 février au 6 mars 2010, que « dans les faits, la mission s'est terminée le 26 février 2010 » (page 6 des conclusions), que ce point a d'ailleurs été repris par les premiers juges et par le salarié dans ses conclusions d'appel ; que cet élément est corroboré par le versement par l'employeur d'une somme de 400 € par chèque daté du 3 mars 2010, qu'il explique par le remboursement de frais de logement à [Localité 1], ce qui confirme une période d'emploi sur ce chantier à tout le moins du 20 au 26 février 2010 ; Qu'il existe bien une période de travail dissimulé sur cette période. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, notamment la délivrance d'un bulletin de paie, ou à l'accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; l'élément intentionnel résulte de l'engagement du salarié, qui bénéficiait quelques semaines auparavant d'un contrat auprès de l'employeur, et ce peu important la durée de la période du travail dissimulé ou le fait qu'il ait été réglé par chèque ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour travail dissimulé, dont le montant forfaitaire n'est nullement conditionné à la preuve d'un préjudice particulier que le non-respect des formalités prescrites par l'article L. 8221-5 du code du travail et rappelé ici avant ;
1)ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. [S] n'avait pas travaillé du 22 février au 6 mars 2010, l'employeur soutenait et offrait de prouver qu'il était matériellement impossible que son collègue et lui « aient pu travailler sur le site client de [Localité 1] pour la période allant du 22 février 2010 au 06 mars 2010 » au regard « du procès-verbal de la réception du chantier du client Spar de [Localité 1] (…) établi et signé le 22 février 2010 », dès lors « qu'un procès-verbal de réception n'est signé que lorsque le chantier est terminé, c'est-à-dire quand plus personne ne travaille sur ledit chantier » ; qu'il produisait l'échange de courriels entre le donneur d'ordre et le responsable de la société PC Domatic System dont il résultait que personne n'était présent sur le chantier le 5 mars 2010 (conclusions d'appel, p. 6 et 7) ; qu'en accueillant la demande du salarié, sans viser ni analyser serait-ce sommairement lesdits documents qui permettaient de prouver l'absence de travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2)ALORS QUE M. [S] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait travaillé au-delà du terme de son contrat de travail, soit du 16 au 23 juillet 2010 ; qu'en relevant que « M. [R] » avait travaillé du 22 février 2010 au 6 mars 2010 pour allouer à M. [S] une indemnité pour travail dissimulé et que M. [R] avait écrit une attestation confirmant qu'il avait travaillé du 22 février 2010 au 6 mars 2010 pour l'installation des étiquettes électroniques, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.