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02/03/2017 | FRANCE | N°15-26343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-26343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2015), que M. [C] a accompli, de février 2001 au 31 décembre 2012, des missions d'assistance technique au sein du service ingénierie de l'Unédic devenu celui de Pôle emploi, dans le cadre de plusieurs contrats de prestations de services passés entre ces institutions et la société Netlogon puis la société Atos Origin Integration, aux droits de laquelle vient la société Atos Integration, et la société Transiciel, aux droits de

laquelle vient la société Sogeti France ; qu'il a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2015), que M. [C] a accompli, de février 2001 au 31 décembre 2012, des missions d'assistance technique au sein du service ingénierie de l'Unédic devenu celui de Pôle emploi, dans le cadre de plusieurs contrats de prestations de services passés entre ces institutions et la société Netlogon puis la société Atos Origin Integration, aux droits de laquelle vient la société Atos Integration, et la société Transiciel, aux droits de laquelle vient la société Sogeti France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître qu'il était lié à Pôle emploi par un contrat de travail ;

Attendu que M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à Pôle emploi alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que pour conclure à l'absence d'un contrat de travail liant M. [C] à Pôle emploi, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé avait conclu des contrats de sous-traitance avec des sociétés attributaires sur appel d'offres d'un marché de prestation de service informatique pour Pôle emploi, qu'il percevait sa rémunération de ces sociétés, que le document de présentation des différents services Pôle emploi mentionnait M. [C] en qualité de prestataire extérieur, que les rapports hebdomadaires d'activité concernant les durées hebdomadaires de travail de M. [C] étaient établis sur papier à entête pour certains des sociétés Transiciel ou Netlogon et comportaient le visa de M. [C] « collaborateur » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. [C] exerçait au sein et pour le compte de Pôle emploi une activité professionnelle pour laquelle il était rémunéré, qu'il ne disposait d'aucun stock, matériel ou personnel propre, qu'il suivait des formations prises en charge par Pôle emploi, que son temps de travail et la bonne exécution de son travail étaient par ailleurs contrôlés et validés par Pôle emploi, que son nom était de surcroît mentionné dans les plannings de la société, la cour d'appel, qui a statué au seul « regard de la nature de la prestation » telle que définie par les parties, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

2°/ qu'en décidant que M. [C] ne pouvait tirer argument « de ce qu'il ne dispose d'aucun stock, matériel ou personnel propre, ni de ce qu'il exerçait ses mission sur le site de Pôle emploi, en disposant d'un bureau », ni son intégration à une équipe, ni de la mention de son nom sur les organigrammes ni de son intégration dans les plannings, ni de ce qu'il remplissait un formulaire d'interruption de service de prestataire pour prendre ses congés, ni de ce qu'il était soumis à des rapports d'activité concernant les durées hebdomadaires des mission, ni de ce que l'état d'avancement de ses missions faisait l'objet d'une validation par un cadre de Pôle emploi, ni du fait que Pôle emploi s'assurait de sa présence, ni ce de que M. [C] était destinataire de courriels de Pôle emploi portant sur des questions techniques, ni même de la circonstance que Pôle emploi ait pris en charge des formations reçues par M. [C] ainsi que les frais de déplacements occasionnés, objet d'une fiche « frais de déplacement du prestataire », au motif inopérant pris de la « nature de la prestation » quand précisément ces éléments caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L .1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

3°/ que M. [C] soutenait qu'il était placé sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, salarié de Pôle emploi, et mentionné comme tel dans les correspondances, qu'il avait d'ailleurs été informé de la rupture de la relation contractuelle, en suite de sa saisine de la juridiction prud'homale, dans le cadre d'un entretien individuel avec son directeur N+2, également salarié de Pôle emploi, qu'il effectuait exactement le même travail et dans les mêmes conditions que les autres membres de son équipe, salariés de Pôle emploi, avec lesquels il était parfaitement interchangeable, qu'il n'avait pas la possibilité de recourir à un auxiliaire rémunéré par lui, qu'il n'avait aucune mission définie mais travaillait au contraire en fonction des demandes de Pôle emploi ou plus généralement de tout salarié de Pôle emploi ; qu'en ne caractérisant pas au regard de ces moyens les conditions d'exécution réelle de la prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

4°/ qu'à tout le moins, en laissant sans réponse ces éléments de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, que M. [C] n'était soumis à aucune obligation de pointage et, par motifs adoptés des premiers juges, que M. [C] intervenait auprès d'autres sociétés pour des formations, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. [H] intervenait auprès d'autres sociétés pour des formations, ce que ce dernier contestait au demeurant fermement, sans préciser les pièces du dossier dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. [C] soutenait que ses absences devaient être autorisées et produisait aux débats trois formulaires de refus d'arrêt ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été soumis à autorisation pour ses congés sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et examinant les conditions de fait dans lesquelles étaient exécutées les missions confiées à M. [C], la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que celui-ci, rémunéré par des sociétés ayant conclu des contrats de prestations de services avec l'Unédic et Pôle emploi, n'établissait pas recevoir des ordres et des directives émanant de ces institutions ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination entre les parties ; que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [H] [C] à l'encontre de Pôle Emploi et d'avoir condamné M. [H] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes est compétent aux termes des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail relativement aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, étant compétent pour statuer tant sur l'existence du contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur ; qu'il appartient à celui qui prétend à l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il convient d'examiner s'il a existé entre M. [C] et Pôle Emploi un contrat de travail, lequel suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il doit être rappelé que la société Sogeti France, attributaire de marchés de prestations de l'Unedic qui deviendra Pôle emploi, a conclu avec elle un contrat de prestation de service informatique en date du 1er juillet 2001 suivi d'un contrat d'assistance à maîtrise d'oeuvre en date du 1er avril 2004 ; qu'elle affirme sans être contredite par M. [C] que ce dernier est intervenu en qualité de sous-traitant pour l'exécution de ces contrats au bénéfice de l'Unedic étant rémunéré par Sogeti ; que la SAS Netlogon affirme sans être d'avantage contredite par M. [C] que celui-ci a été son sous-traitant de 2009 à 2010 dans le cadre de prestations au bénéfice de Pôle Emploi ; que la SAS Atos Intégration a été également déclarée attributaire sur appel d'offres et a conclu avec Pôle Emploi un contrat de prestation d'ingénierie, de développement, de gestion et de support au poste de travail et de la téléphonie, qu'elle indique également sans être démentie par M [C] que ce dernier a été un de ses soustraitant ; que la réalité des contrats de prestation de service entre les sociétés et Pôle Emploi, ainsi que les relations contractuelles entre M. [C] et les sociétés, de même que la rémunération de ses prestations dans ce cadre par ces mêmes sociétés n'est pas contestée ; qu'interrogé à l'audience de la cour d'appel, M. [C] a déclaré avoir bien été rémunéré par ces trois sociétés pendant la période de 2001 à 2012 au cours de laquelle il prétend avoir été le salarié de Pôle Emploi anciennement Unedic, et avoir déclaré fiscalement ces revenus en qualité de profession libérale ; qu'il ne produit aucun document fiscal à cet égard ni aucune facture de ces trois sociétés pour le paiement de ses prestations, alors qu'il produit des bons de commandes de mars 2009 à juin 2012 établis par Atos Origine le mentionnant en qualité de fournisseur, les 17 avenants pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2008 au contrat d'origine NR 04.04/FJ conclu avec Sogeti mentionnant que le lieu d'exécution des prestations est l'Unedic de [Localité 1], deux des bons de commande comportant le montant des prestations – 63 j au prix unitaire de 400 euros, soit au total 25 200 € pour la période de juillet à septembre 2011, 42 j pour celle d'octobre à décembre 2010, soit 16 800€ ; qu'au soutien de son contredit à l'encontre de Pôle Emploi M. [C] reprend les mêmes arguments que ceux qu'il a avancés devant le conseil de prud'hommes et auquel il a été répondu ; que s'agissant des conditions d'exercice de ses missions, compte tenu de la nature de la prestation, M. [C] ne saurait en effet tirer argument de ce qu'il ne dispose d'aucun stock, matériel ou personnel propre, ni de ce qu'il exerçait ses mission sur le site de Pôle Emploi, en disposant d'un bureau ; que de même l'intégration à une équipe au sein de laquelle il déployait des compétences particulières et dans laquelle il était qualifié d'"extérieur au service" sur les organigrammes n'est pas déterminante d'un lien de subordination, de même encore que son intégration dans le plannings de la société alors qu'il n'était pas soumis à une obligation de pointage ce qui démontre une certaine liberté dans l'organisation de ses journées, qu'il n'était pas soumis à autorisation pour ses congés, remplissant un formulaire d'interruption de service de prestataire ; qu'il produit d'ailleurs lui-même des rapports d'activité concernant les durées hebdomadaires des missions destinées aux sociétés, à en tête pour certains de Transitiel ou Netlogon qui en tous cas comportent le visa de M. [C] "collaborateur", et de celui du "client", l'Unedic ; que s'agissant de l'état d'avancement de ses missions et de sa validation par un cadre de Pôle emploi, il apparaît normal que, bénéficiaire des prestations qui lui sont facturées par les sociétés attributaires des marchés, Pôle Emploi s'assure de leur bonne exécution, comme de la présence des prestataires pour pouvoir en attester auprès de leurs employeurs ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les échanges de mails avec le personnel cadre ne comportent ni ordre ni directive mais portent sur des questions techniques correspondant à son domaine d'expertise, et la circonstance que Pôle Emploi ait pris en charge des formations reçues par M. [C] ainsi que les frais de déplacements occasionnés, objet d'une fiche "frais de déplacement du prestataire" est indifférente pour déterminer un lien de subordination ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de lien de subordination démontré entre M. [C] et Pôle emploi, il n'existait pas de contrat de travail et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes était incompétent à statuer sur les demandes formées par M. [C] ; que celui-ci n'invoque aucun autre lien contractuel avec Pôle Emploi, et ne conteste pas avoir été rémunéré de ses prestations par les sociétés intervenues à la procédure, en sorte qu'il n'y a pas lieu à désigner une autre juridiction ; que par ailleurs, les demandes formées par Pôle Emploi à l'encontre des sociétés sont en conséquence sans objet, de même que celles formées reconventionnellement par ces sociétés.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 9 du code de procédure civile indique : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'en l'espèce, M. [C] produit différentes pièces qui révèlent une relation contractuelle avec des sociétés spécialisées en informatique ; qu'ainsi, le contrat d'assistance à maîtrise d'oeuvre avec la société Transiciel, devenue Sogeti France, du 1er avril 2004 au 31 décembre 2008 (pièce n°3) a été passé entre ces dernières et Pôle Emploi, M. [C] étant lui-même titulaire, à l'intérieur de cette relation commerciale, d'un contrat de prestation de service n° NR 04.04/FJ ; que sur le contrat d'ingénierie conclu entre la société Atos Origine Intégration, devenue Atos Intégration, et Pôle Emploi suite à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, dans le cadre d'un appel d'offre européen publié le 24 juillet 2009, M. [C] est intervenu en qualité de sous-traitant ; que le critère essentiel permettant de qualifier une relation contractuelle en contrat de travail est le lien de subordination ; que l'examen des pièces révèle que M. [C] intervenait auprès d'autres sociétés, en particulier pour des formations ; que les relevés d'activités servant à la facturation auprès des sociétés donneurs d'ordre pour M. [C] comportaient un nombre de jours toujours inférieur à un temps complet ; que les moyens visés par M. [C] sont l'absence de clientèle, de stock ou de matériel et de personnel rémunéré par lui-même ; que les prestations et les domaines d'intervention de M. [C] sont exclusivement intellectuels ; que ces domaines ne nécessitent ni stock, ni matériel, puisque la prestation s'exerce directement sur place ; que le fait que M. [C] exerçait son activité professionnelle seul, sans personnel, ne peut caractériser un lien de subordination à l'égard de Pôle Emploi ; que contrairement aux affirmations de M. [C], les échanges de mails avec le personnel cadre de Pôle Emploi ne comportaient ni ordres, ni directives, mais des questions et des réponses sur des problèmes techniques correspondant à son domaine d'expertise ; que si le nom de M. [C] figurait bien sur le document de présentation des différents services, la mention de "prestataire extérieur" ne laisse aucun doute sur sa situation de non salarié ; que le conseil de prud'hommes dit que les moyens tirés des conditions d'exercice de la mission ne peuvent être retenus ; qu'en outre, M. [C] ne répondait pas directement aux commandes passées par Pôle Emploi, mais à celles qui étaient exprimées par l'intermédiaire des sociétés contractant directement avec Pôle Emploi ; qu'enfin, la lecture de l'ensemble des bons de commande de la société Atos Origin Intégration permet de voir que les indications de quantité, de prix unitaire et de prix total ont été occultées dans l'ensemble sauf pour le bon de commande du 28 octobre 2010 et pour celui du 1er août 2011 ; qu'il ressort de l'examen de ces deux pièces que M. [C] facturait les interventions d'assistance technique selon un taux journalier de 400 € et que le nombre de jours d'intervention était variable d'un mois à l'autre ; que la position de salarié est incompatible avec ce mode de fonctionnement fluctuant ; que chaque critère examiné, en fonction des pièces, révèle que l'activité de M. [C] s'exerçait sans aucun lien de subordination et donc de contrat de travail ;que la mission de M. [C] était exercée dans le cadre juridique de contrat de prestations de service informatique avec différentes sociétés de février 2001 jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes déboute M. [C] de sa demande de requalification de relation contractuelle en contrat de travail ; que les règles de compétence d'attribution du conseil de prud'hommes sont fixées par l'article L.1411-1 du code du travail qui énonce : "Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti" ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes se déclare incompétent pour connaître du litige.

ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que pour conclure à l'absence d'un contrat de travail liant M. [H] [C] à Pôle Emploi, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. [H] [C] avait conclu des contrats de soustraitance avec des sociétés attributaires sur appel d'offres d'un marché de prestation de service informatique pour Pôle Emploi, qu'il percevait sa rémunération de ces sociétés, que le document de présentation des différents services Pôle Emploi mentionnait M. [H] [C] en qualité de prestataire extérieur, que les rapports hebdomadaires d'activité concernant les durées hebdomadaires de travail de M. [H] [C] étaient établis sur papier à entête pour certains des sociétés Transitiel ou Netlogon et comportaient le visa de M. [H] [C] « collaborateur » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. [H] [C] exerçait au sein et pour le compte de Pôle Emploi une activité professionnelle pour laquelle il était rémunéré, qu'il ne disposait d'aucun stock, matériel ou personnel propre, qu'il suivait des formations prises en charge par Pôle Emploi, que son temps de travail et la bonne exécution de son travail étaient par ailleurs contrôlés et validés par Pôle Emploi, que son nom était de surcroît mentionné dans les plannings de la société, la cour d'appel, qui a statué au seul « regard de la nature de la prestation » telle que définie par les parties, a violé les articles L. 1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.

ALORS de surcroît QU'en décidant que M. [H] [C] ne pouvait tirer argument « de ce qu'il ne dispose d'aucun stock, matériel ou personnel propre, ni de ce qu'il exerçait ses mission sur le site de Pôle Emploi, en disposant d'un bureau », ni son intégration à une équipe, ni de la mention de son nom sur les organigrammes ni de son intégration dans les plannings, ni de ce qu'il remplissait un formulaire d'interruption de service de prestataire pour prendre ses congés, ni de ce qu'il était soumis à des rapports d'activité concernant les durées hebdomadaires des mission, ni de ce que l'état d'avancement de ses missions faisait l'objet d'une validation par un cadre de Pôle emploi, ni du fait que Pôle emploi s'assurait de sa présence, ni ce de que M. [H] [C] était destinataire de courriels de Pôle emploi portant sur des questions techniques, ni même de la circonstance que Pôle Emploi ait pris en charge des formations reçues par M. [H] [C] ainsi que les frais de déplacements occasionnés, objet d'une fiche "frais de déplacement du prestataire", au motif inopérant pris de la « nature de la prestation » quand précisément ces éléments caractérisaient l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail.

ET ALORS QUE M. [H] [C] soutenait qu'il était placé sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, salarié de Pôle Emploi, et mentionné comme telle dans les correspondances, qu'il avait d'ailleurs été informé de la rupture de la relation contractuelle, en suite de sa saisine de la juridiction prud'homale, dans le cadre d'un entretien individuel avec son directeur N+2, également salarié de Pôle Emploi, qu'il effectuait exactement le même travail et dans les mêmes conditions que les autres membres de son équipe, salariés de Pôle Emploi, avec lesquels il était parfaitement interchangeable, qu'il n'avait pas la possibilité de recourir à un auxiliaire rémunéré par lui, qu'il n'avait aucune mission définie mais travaillait au contraire en fonction des demandes de Pôle Emploi ou plus généralement de tout salarié de Pôle Emploi ; qu'en ne caractérisant pas au regard de ces moyens les conditions d'exécution réelle de la prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail.

QU'à tout le moins, en laissant sans réponse ces éléments de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS encore QU'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, que M. [H] [C] n'était soumis à aucune obligation de pointage et, par motifs adoptés des premiers juges, que M. [H] [C] intervenait auprès d'autres sociétés pour des formations, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ET ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. [H] [C] intervenait auprès d'autres sociétés pour des formations, ce que ce dernier contestait au demeurant fermement, sans préciser les pièces du dossier dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. [H] [C] soutenait que ses absences devaient être autorisées et produisait aux débats trois formulaires de refus d'arrêt ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été soumis à autorisation pour ses congés sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26343
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-26343


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26343
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