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02/03/2017 | FRANCE | N°15-26201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-26201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui invoque l'illicéité d'une transaction dont l'existence a été écartée par la cour d'appel, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au

présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui invoque l'illicéité d'une transaction dont l'existence a été écartée par la cour d'appel, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'exposant tendant à voir déclarer nulle la clause n° 1 de son contrat de travail du 17 mars 2006 et à le déclarer recevable en ses demandes d'indemnité de requalification de son contrat de travail, de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et utilisation de produits dangereux ;

AUX MOTIFS QUE « un accord d'entreprise a été conclu le 29 avril 2004 entre la société Belfor France et les organisations syndicales CGT et CFDT ; que dans le cadre des dispositions relatives à l'emploi, une clause 8.02 dite d'ancienneté prévoit la possibilité pour les salariés ayant exercé une activité continue et exclusive pour l'entreprise en qualité d'intérimaire de bénéficier d'une reprise d'ancienneté en contrepartie de la renonciation par le salarié à toute action judiciaire à l'encontre de la société au titre des relations contractuelles antérieures ; que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 17 mars 2006, stipule : « M. [Z] [G] ayant travaillé pour le compte de la société, dans le cadre de contrats temporaires avant proposition du présent contrat à durée indéterminée, d'un commun accord entre les parties, il est fait application des dispositions de l'article 8.02 de l'accord d'entreprise, lesquelles prévoient « pour une durée de travail continue et exclusive à l'égard de l'entreprise sous contrat d'intérim supérieur à 18 mois (les arrêts de travail liés à la maladie, aux accidents de travail et maternité n'étant pas considérés comme interruptifs), il sera intégré dans l'ancienneté du contrat à durée indéterminée une reprise d'ancienneté équivalente à la durée totale des contrats d'intérim à la condition qu'aucune interruption de plus de trois mois ne soit intervenue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée ; la société reprend en conséquence à M. [Z] [G] qui l'accepte expressément une reprise d' ancienneté équivalente à la durée totale des contrats d'intérim à la condition qu'aucune interruption de plus de trois mois ne soit intervenue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée ; la société reprend en conséquence à M. [Z] [G] qui l'accepte expressément une ancienneté fixée au 1er janvier 2004 ; en contrepartie de cette reprise d'ancienneté, M. [Z] [G] reconnaît n'avoir subi aucun préjudice du fait de la situation antérieure et renonce en conséquence expressément à toute action judiciaire à l'encontre de la société et notamment celle relative à la conclusion/exécution/rupture/requalification de relations contractuelles précédant le présent contrat » ; que cette clause ne s'analyse pas en une transaction, aucun différend ne préexistant entre les parties à sa conclusion ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par M. [Z] [G] relatifs à sa nullité sur le fondement des dispositions de l'article 2044 du code civil qui lui sont inapplicables ; que cette clause s'analyse en une renonciation à ses droits, qui, au demeurant ne suppose pas nécessairement une contrepartie ; qu'une telle clause est licite dès lors qu'elle a pour objet des droits dont le salarié a la libre disposition, même s'ils trouvent leur source dans des dispositions d'ordre public, et qui sont déjà constitués ; que tel est le cas en l'espèce où M. [Z] [G] a déclaré renoncer, en contrepartie d'une reprise d'ancienneté à la date de sa première embauche, à toute action relative aux contrats d'intérim antérieurement exécutés ; que le non-respect par l'employeur de son engagement au titre de la reprise d'ancienneté invoquée ne serait en tout état de cause pas passible de la nullité de la clause ; que dans ses conditions, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. [Z] [G] » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

ALORS QU'il ne peut être dérogé, par transaction aux dispositions du droit du travail qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'exposant avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 4, §. 4), que la clause n° 1 de son contrat de travail du 17 mars 2006, qui reprenait les termes de l'accord d'entreprise du 29 avril 2004, l'obligeait à renoncer « expressément à toute action judiciaire à l'encontre de la société et notamment celle relative à la conclusion/exécution/rupture/requalification de relations contractuelles précédant le présent contrat », ce qui était manifestement contraire à l'ordre public social, dès lors que le salarié ne pouvait se prévaloir de ses droits, notamment sur la requalification de son contrat de travail, le paiement de ses salaires et heures supplémentaires, mais également sur la protection de sa santé ; qu'en refusant d'annuler cette convention illicite et, partant, de déclarer recevables les demandes de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26201
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-26201


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubert-Monpeyssen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26201
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