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02/03/2017 | FRANCE | N°15-25273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-25273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-16.971), que Mme [C] a été engagée le 22 février 1988 par la société Air France en qualité d'agent des services commerciaux ; qu'elle a occupé l'emploi d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à [Localité 1] à compter du 1er décembre 1999 ; qu'à la suite du retrait de ses fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la salariée, qui était alors repré

sentant syndical au comité d'établissement, a été licenciée le 16 juillet 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-16.971), que Mme [C] a été engagée le 22 février 1988 par la société Air France en qualité d'agent des services commerciaux ; qu'elle a occupé l'emploi d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à [Localité 1] à compter du 1er décembre 1999 ; qu'à la suite du retrait de ses fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la salariée, qui était alors représentant syndical au comité d'établissement, a été licenciée le 16 juillet 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée, l'intéressée a été réintégrée à compter du 7 février 2003 ; qu'elle a de nouveau été licenciée le 19 mai 2004 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat ayant annulé cette autorisation par arrêt du 2 mars 2011, la salariée a été réintégrée à compter du 13 avril 2011 en qualité d'agent de maîtrise encadrement exploitation 2 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 juillet 2012 ;

Sur les premier, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice ;

Sur le septième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012, alors, selon le moyen, que le défaut de remise du certificat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012 après avoir constaté la réalité de ce manquement de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des frais de déplacement exposés entre le 16 août 2004 et le 13 avril 2011, l'arrêt retient que le bénéfice des billets à tarifs soumis à conditions n'étant pas la contrepartie d'une prestation de travail, la salariée ne saurait obtenir le remboursement des billets d'avion qu'elle a payés pendant la période d'éviction ;

Attendu, cependant, que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été privée, entre son licenciement et sa réintégration, d'un avantage lié à son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement du 17 février 2012, l'arrêt retient qu'au moment où la procédure a été initiée, soit le 24 janvier 2012, la salariée n'était pas inscrite sur les listes des conseillers du salarié de la Guyane, qu'aucun arrêté préfectoral n'était publié au moment du licenciement ainsi qu'il ressort clairement d'un échange de mail avec la préfecture, que l'arrêté du préfet de Guyane portant révision de la liste des conseillers du salarié indiquant l'ajout sur cette liste de la salariée a été publié le 28 février 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2011 invoqué par la salariée au soutien de son allégation selon laquelle elle était inscrite sur la liste des conseillers du salarié du département de la Guyane, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes au titre des frais de déplacement exposés entre le 16 août 2004 et le 13 avril 2011et de ses demandes relatives à la nullité du licenciement du 17 février 2012, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [C] de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement dans le groupe cadre niveau C3 à compter du 1er décembre 1999, à voir désigner un expert aux fins de détermination des salaires, primes et congés payés dûs à ce titre et à voir condamner la société Air France au paiement de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE par son arrêt du 19 décembre 2012, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 24 février 2012 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de classement au niveau C3 à compter du 1er décembre 1999 après avoir retenu que l'arrêt du 25 avril 2007 qui énonçait que la réorganisation de l'escale de Cayenne n'avait pas modifié les conditions d'emploi, de classement professionnel et de rémunération de la salariée n'avait pas été cassé sur ce point ; qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir statué ainsi alors même que l'arrêt du 25 avril 2007 a été cassé pour avoir rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail et au titre d'une discrimination ; que Mme [C] a été engagée par la société Air France le 22 février 1988 ; qu'à compter du 1er décembre 1999, elle a exercé les fonctions d'assistante du chef du service trafic-piste et de chef d'escale de permanence au sein de la compagnie ; que du fait qu'elle avait autorité hiérarchique et fonctionnelle sur tous les agents, techniciens et agents de maîtrise du service, Mme [C] sollicite son classement au niveau C3, lequel correspond au niveau cadre supérieur ; que la société de son côté, soutient que le niveau B04 reconnu à Mme [C], correspond strictement à l'emploi qu'elle a occupé, à savoir Agent de Maîtrise Encadrement Exploitation 2 ; que tout d'abord, la fiche GESPER (Gestion du personnel) de la salariée atteste du fait qu'elle a été embauchée par la compagnie en qualité d'AMDE Exploitation 2, niveau B04 » ; que l'avis de prospection du 15 octobre 1999 diffusé par la compagnie pour le poste d'assistant chef trafic indique clairement dans la rubrique « Nature du poste et niveau » qu'il s'agit d'un poste de niveau A.M.E B04-B05 ; que dès lors, sauf à démontrer que ledit poste a fait l'objet d'une revalorisation ultérieure par la compagnie, Mme [C] ne peut revendiquer un niveau autre que celui qui était le sien au moment où elle a soumis sa candidature, niveau qui correspondait par ailleurs au poste sollicité ; que s'agissant ensuite du poste de chef d'escale de permanence, il ressort du courrier de la compagnie daté du 24 février 2003 que « depuis la réorganisation intervenue le 1er octobre 2001, le commandement de l'escale est en permanence assuré par des cadres » ; que ce courrier intervient cependant « en réponse à [la] demande de vacations CEP » (chef d'escale de permanence) de Mme [C], ce qui tend à démontrer que la salariée n'exerçait cette fonction que de manière exceptionnelle compte tenu de son classement au niveau AMDE B04 ; que plus clairement encore, dans courrier à l'attention de la responsable des ressources humaines, Mme [C] fait elle-même état du fait que la responsable du service pôle client lui a expliqué que la fonction de CEP n'était qu'occasionnellement évolue « aux AMDE sur les jours de repos des chefs de service et les jours fériés, soit deux vacations par mois » ; qu'enfin et surtout, le règlement du personnel au sol dispose que « l'agent de maîtrise d'encadrement encadre une équipe » et « exerce ses principales activités dans le cadre de la délégation qui lui a été définie par son responsable hiérarchique » ; qu'ainsi les fonctions d'encadrement qu'a pu exercer Mme [C] l'ont été dans le cadre des dispositions régissant son emploi ; que pour ces raisons, Mme [C] doit être déboutée de sa demande de classification au niveau C3 et par voie de conséquence de sa demande tendant, d'une part, à la désignation d'un expert chargé d'établir le montant des rappels de salaires et, d'autre part, à une indemnisation d'un montant de 15 000 euros.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la promotion et avancement relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et non de la compétence des juges ; que la société Air France a une activité commerciale et que le litige résulte de conflit interne.

ALORS QUE le règlement du personnel au sol n° 1 de la société Air France prévoit en sa première partie définit le cadre comme celui qui exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle ; qu'en déboutant Mme [F] [C] de sa demande tendant à son reclassement dans le groupe cadre après avoir constaté qu'elle avait autorité hiérarchique et fonctionnelle sur tous les agents, techniciens et agents de maîtrise du service, la cour d'appel a violé le règlement du personnel au sol n° 1 de la société Air France ensemble l'article 1134 du code civil.

ET ALORS QUE Mme [F] [C] poursuivait le classement au niveau C3 du règlement du personnel au sol n° 1 de la société Air France, niveau relevant du groupe cadre 1 ; qu'en affirmant, pour la débouter de ses demandes, que « Mme [C] sollicite son classement au niveau C3, lequel correspond au niveau cadre supérieur » quand seuls les cadres du groupe 3 sont cadres supérieurs, la cour d'appel a de nouveau violé le règlement du personnel au sol n° 1 de la société Air France ensemble l'article 1134 du code civil.

ALORS encore QUE la qualification professionnelle se détermine au regard des dispositions conventionnelles et des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, pour débouter Mme [F] [C] de sa demande de reclassement au niveau C3, qu'elle avait été embauchée au niveau agent de maîtrise B04 et avait accédé au poste d'assistant chef trafic en réponse à un avis de prospection indiquant un niveau agent de maîtrise B04-B05, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

QU'elle a de surcroît ainsi statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QU'en tout cas, en statuant ainsi sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par la salariée en sa qualité d'assistant chef trafic, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

ALORS en outre QUE Mme [F] [C] poursuivait encore la reconnaissance du statut cadre niveau C3 au regard de ses fonctions de chef d'escale de permanence ; qu'en retenant que « le règlement du personnel au sol dispose que « l'agent de maîtrise d'encadrement encadre une équipe » et « exerce ses principales activités dans le cadre de la délégation qui lui a été définie par son responsable hiérarchique » pour en déduire que « les fonctions d'encadrement qu'a pu exercer Mme [C] l'ont été dans le cadre des dispositions régissant son emploi », la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'exercice de ses fonctions par la salariée dans le seul cadre d'une délégation définie par son supérieur hiérarchique n'a pas légalement justifié sa décision au regard du règlement du personnel au sol n° 1 d'Air France.

ET ALORS QU'en retenant encore, pour exclure le statut de cadre de Mme [F] [C], que sa demande de vacations en qualité de chef d'escale de permanence, ainsi que le courrier par lequel elle indiquait qu'une responsable lui aurait fait savoir que les fonctions de chef d'escale de permanence ne seraient qu'occasionnellement dévolues aux agents de maîtrise, tendraient à démontrer l'exercice exceptionnelle de ces fonctions par la salariée, quand l'obligation pour la salariée d'avoir à solliciter des vacations dans ses fonctions ne résultait que du refus de son employeur de la réintégrer dans lesdites fonctions et ne pouvait en tout cas pas établir le caractère exceptionnel de ces fonctions, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS en tout cas QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon la société Air France elle-même, le commandement de l'escale est en permanence assuré par des cadres ; qu'il a été définitivement jugé que la société Air France avait modifié le contrat de travail de Mme [F] [C] en lui supprimant ses fonctions d'assistant chef de trafic et de chef d'escale de permanence ; qu'en refusant à la salariée la qualification de cadre reconnue par son employeur à raison de l'exercice des fonctions de chef d'escale de permanence, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 février 2001 de la cour de Fort de France l'article 1351 du code civil, ensemble son article 1134.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société Air France à lui verser la somme de 11 112,53 euros au titre de ses frais de déplacement à la suite de l'annulation du licenciement du 19 mai 2004.

AUX MOTIFS QUE considérant avoir été privée durant la durée de son éviction des tarifs privilégiés sur les billets d'avions et de bus et des indemnités Kilométriques ; que Mme [C] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 11 112,53 € correspondant aux billets payés entre le 16 août 2004 et le 13 avril 2011 ; mais que le bénéfice des billets à tarifs soumis à conditions (dits « GP ») n'étant pas la contrepartie d'une prestation de travail, Mme [C] ne saurait obtenir le remboursement des billets qu'elle a payés pendant sa période d'éviction.

ALORS QUE le salarié irrégulièrement licencié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que le salarié ne peut donc être privé du bénéfice de tarifs privilégiés dont il aurait dû bénéficier durant cette période ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 129 469,20 la somme devant être allouée à Mme [F] [C] au titre du préjudice matériel résultant de son licenciement du 19 mai 2004.

AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces de la procédure et sans qu'il soit besoin de désigner un expert que la rémunération de fixe de Mme [C] se montait à la somme de 3 306,44 € ; la période d'éviction ayant duré 80 mois, le montant de son préjudice s'élève 264 515 €, dont doit être déduit les allocations chômages soit 55 046 € et les 80 000 € déjà perçus, soit la somme de 129 469,20 €.

ALORS QUE Mme [F] [C] poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de salaires calculée sur la base d'un salaire de 4 250 euros ; qu'en retenant un salaire mensuel de 3 306,44 euros au visa des « pièces de la procédure » sans aucunement préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE Mme [F] [C] faisait valoir dans ses écritures d'appel que le salaire mensuel de 3 306,44 euros dont se prévalait son employeur avait été calculé par lui sur la seule base du salaire du mois de juin 2011, sans prendre en compte l'intégralité de la prime d'uniforme annuelle proratisée, sans prendre en compte le prorata du treizième mois et sans prendre en compte les primes de langue anglaise, d'intempérie de jours fériés, de 1er mai, de transport, ainsi que les majorations d'ancienneté ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [C] de sa demande tendant au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de réintégration à la suite de l'annulation du licenciement du 19 mai 2001.

AUX MOTIFS QUE Mme [C] conteste le fait de ne pas avoir été réintégrée dans la compagnie le 13 avril 2011 au poste qu'elle occupait avant son licenciement, à savoir chef d'escale ; qu'elle sollicite en conséquence le versement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; mais qu'il apparaît que la Société Air France, a réintégrée Mme [C] au poste qui était le sien, c'est-à-dire AMDE Exploitation 2 ; que sa demande sera donc rejetée.

ALORS QUE le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en jugeant que la société Air France avait satisfait à son obligation de réintégration en réintégrant Mme [F] [C] en qualité d'agent de maîtrise, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte du refus de l'employeur de restituer ses fonctions à la salariée, a violé l'article L.2422-1 du code du travail.

ET ALORS QU'il a été définitivement jugé que Mme [F] [C] occupait les fonctions d'assistante du chef de service trafic et de chef d'escale de permanence, fonctions que son employeur lui avait unilatéralement retirées et dans lesquelles il était tenu de la réintégrer ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant du défaut de réintégration de la salariée dans ces fonctions, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [C] de ses demandes tendant à voir constater la nullité du licenciement du 17 février 2012, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la société Air France au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires, principal et accessoires, correspondant à la période de son éviction comprise entre son licenciement et sa réintégration à intervenir, ainsi qu'au paiement de ses frais de déplacement.

AUX MOTIFS QU'à défaut d'avoir été préalablement autorisé conformément à l'article L. 2411-21 du code du travail, Mme [C] soutient que son licenciement du 17 février 2012 est nul et demande sa réintégration. En effet, aux termes de cet article, et le licenciement du conseiller du salarié [...] ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspecteur du travail » ; mais qu'il ressort de la procédure qu'au moment où la procédure a été initiée, soit le 24 janvier 2012, Mme [C] n'était pas inscrite sur les listes des conseillers du salarié de la Guyane ; qu'aucun arrêté préfectoral n'était publié au moment du licenciement, ainsi qu'il ressort clairement d'un échange de mail avec la préfecture ; que l'arrêté du Préfet de Guyane portant révision de la liste des conseillers du salarié qui indique l'ajout sur cette liste de Mme [F] [H]-[C] pour I'UTG (Union des travailleurs guyanais) a été publié le 28 février 2012 ; que la demande faite de ce chef sera rejetée ; que sur les indemnités résultant de la perte de salaires, le licenciement de Mme [C] n'étant pas nul, sa demande de demande d'indemnisation sera rejetée : que sur les frais de déplacement, le licenciement de Mme [C] n'étant pas nul, sa demande de demande d'indemnisation sera rejetée.

ALORS QUE Mme [F] [C] produisait aux débats un arrêté préfectoral du 28 juillet 2011, resté en vigueur jusqu'au 28 février 2012, dont il résultait qu'elle était inscrite sur les listes des conseillers du salarié de la Guyane au moment où la procédure a été initiée le 24 janvier 2012 ; qu'en affirmant « qu'au moment où la procédure a été initiée, soit le 24 janvier 2012, Mme [C] n'était pas inscrite sur les listes des conseillers du salarié de la Guyane » la cour d'appel a violé lesdits arrêtés du 28 juillet 2011 et 28 février 2012 QU'en tout cas, en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ni même viser ce document dont il résultait le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QU'aucun élément de ne vient étayer la nouvelle demande pour harcèlement morale invoquée par Mme [C] ; sa demande sera donc rejetée.

ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Mme [F] [C] avait, en suite d'un premier licenciement nul, fait l'objet, moins d'un an après sa réintégration et alors qu'elle se rétablissait d'une dépression, d'un deuxième licenciement nul puis, moins d'un an encore après sa réintégration, d'un troisième licenciement, d'autre part que la société Air France, bien que judiciairement rappelée à ses obligations, s'obstinait à lui délivrer des certificats de travail non conforme ; qu'en déboutant Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral après avoir procédé à ces constatations dont il résultait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au sujet desquels l'employeur était tenu de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation, relatifs à différents manquements de la société Air France, emportera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au grief de harcèlement, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 7 février 2012.

SANS MOTIF

ALORS QUE le défaut de remise du certificat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 7 février 2012 après avoir constaté la réalité de ce manquement de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25273
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-25273


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25273
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