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02/03/2017 | FRANCE | N°15-24185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-24185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2015), que M. [G] a été engagé par la société Transports Antoine Champagne en qualité de conducteur de véhicule poids lourd le 1er octobre 2008 ; que, par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens

, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2015), que M. [G] a été engagé par la société Transports Antoine Champagne en qualité de conducteur de véhicule poids lourd le 1er octobre 2008 ; que, par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié lui était parvenue en lettre simple, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en sa première branche comme critiquant une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la date du point de départ du délai de préavis ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté l'exposant de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison du caractère vexatoire de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement ; que le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 16 mai 2011 alors qu'il se présentait sur son lieu de travail pour en déduire le caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il produit pour ce faire un document intitulé « attestation de déclaration » dans laquelle il relate ce qu'il a indiqué aux services de police à savoir qu'il s'est présenté sur son lieu d'emploi à 8 h 15 le 8 mai 2011 et que sa directrice Madame [H] lui a signifié qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il était licencié et qu'elle ne savait pas la cause de ce licenciement, la direction régionale lui ayant signifié cette décision ; mais qu'en l'état de la contestation formelle de ce licenciement verbal par l'employeur, cette déclaration ne traduisant que les propos du salarié ne saurait constituer la preuve du licenciement verbal allégué ; que l''employeur indique avoir rappelé au salarié venu le 16 mai 2011 qu'il avait été destinataire d'une lettre de licenciement le dispensant de préavis datée et envoyée le 5 mai 2011 en lettre recommandée ; que, comme le reconnaît l'employeur, la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié n'est parvenu au salarié qu'en lettre simple, dès lors que la liasse du recommandé a été arrachée comme en atteste expressément un employé de la Poste Madame [D], agent courrier dont la sincérité n'est pas valablement remise en cause par le salarié et par la copie des avis de réception ; que contrairement à ce qu'indique le salarié le recommandé de la lettre datée et envoyée le 5 mai 2011 mais dont la liasse a été déchirée porte le numéro 1A04236674745 différent de la seconde lettre envoyée le 17 mai 2011 en recommandé n' 1A04537370926, ce qui rend parfaitement convaincantes les explications de l'employeur et vaines les arguties du salarié ; qu'au surplus, dans la mesure où l'envoi de la lettre de licenciement le 5 mai 2011 est avéré, c'est à cette date que l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en sorte que le licenciement verbal prétendument opéré le 16 mai 2011 ne saurait avoir d'effet et le salarié ne peut s'en prévaloir ; que le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal sera écarté comme manquant en fait ; que, sur la réalité des griefs fondant le licenciement, le salarié a, dans son courrier du. 3 avril 2011 adressé à sa directrice expressément reconnu la détérioration du 28 mars 2011 en ces termes « …le 28 mars, j'ai abîmé la rembarde de sécurité en touchant une poutre métallique. J'en suis sincèrement désolé. Vous pourrez remarquer que c'est la premier fois, D'autre chauffeur [S] a eu le meure problème et il n'a pas eu d'avertissement. Il en est de même pour [W] qui a aspiré une citerne » (sic), grief également reconnu lors de l'entretien préalable ; que ce grief est ainsi parfaitement établi ; que contrairement à ce que soutient le salarié ce dernier avait déjà été l'auteur d'incidents de matériels comme en atteste un collègue, délégué du personnel, dans une attestation conforme aux prescriptions de l'article 242 du Code civil ; qu'en oubliant d'abaisser la rambarde de sécurité au-dessus de la citerne, manoeuvre pourtant usuelle et réalisée à chaque chargement et déchargement, le salarié a commis une erreur grossière, d'autant moins admissible que le salarié était un ouvrier expérimenté embauché au coefficient 150 G7 de la convention collective nationale de transports routiers ; que le second grief relatif au manque d'entretien et de propreté des véhicules confiés est suffisamment établi par les différentes attestations circonstanciées de nombreux collègues de Monsieur [Y] [G] : ainsi Monsieur [H] responsable du parc et de l'entretien, indique avoir plusieurs fois fait des remontrances à Monsieur [Y] [G] qui rendait les véhicules dans un grand état de saleté et avoir dû faire remonter ce fait à la direction car les autres conducteurs refusaient de conduire les véhicules empruntés par Monsieur [Y] [G] tant ce dernier les rendait particulièrement sales (tâches sur les sièges et couchettes, débris d'alimentation...) ; que Monsieur [I] atteste dans le même sens, tout comme Monsieur [Q], Monsieur [T], Monsieur [Z] qui donnent chacun des exemples précis de l'état de saleté de la cabine et des couchettes des camions conduits et rendus par Monsieur [Y] [G] ; qu'en l'état de ces nombreuses attestations précises que viennent encore corroborer les photographies du véhicule conduit par Monsieur [Y] [G], le second grief sera considéré comme établi, peu important que ces photographies ne soient pas datées et que les numéros de véhicules ne soient pas donnés ; que l'ensemble des attestations concordantes et non arguées de faux, ainsi que les photographies, et le fait que ce manque d'entretien du camion (ajouté à d'autres reproches) avait déjà donné lieu à un avertissement le 4 octobre 2010 versé aux débats et non contesté par le salarié sont autant d' éléments dont résulte la preuve de ce manque d'entretien ; que vainement le salarié tente-t-il de centrer sa discussion sur le manque d'hygiène corporelle que l'employeur lui reprocherait à tort à la faveur d'une atteinte inadmissible à sa dignité, dès lors que ce manque d'hygiène corporelle abordé lors de l'entretien préalable n'a pas été retenu dans la lettre de licenciement mais seulement le manque d'entretien de la cabine et des couchettes du véhicule, point également abordé lors de l'entretien préalable ; que les deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que bien que déjà été alerté et sanctionné le 5 octobre 2010, le salarié n'a pas cru bon changer son comportement qui désorganisait l'entreprise ; que, dans le cadre de son pouvoir d'individualisation de la sanction, l'employeur a légitimement pris en compte l'antécédent disciplinaire du salarié et l'ensemble des griefs retenus pour fonder le licenciement de celui-ci, sans que ne soit démontrée une inégalité de traitement avec d'autres salariés fautifs dont l'ancienneté et le parcours professionnel ne sont pas identiques ; que, par infirmation du jugement, le licenciement sera considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ; qu'en l'absence de faute grave, le salarié a perçu une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.802,76 euros, sur la base d'un salaire mensuel fixé à 1.901,39 euros composé du salaire de base de 1.453 euros, des heures supplémentaires systématiquement accomplies à 25 % soit 411 euros et la prime d'ancienneté de 2 % soit 37,282 euros ; que, contrairement à ce qu'indique le salarié l'indemnité de préavis ne correspond pas à la moyenne des trois ou douze derniers mois selon la moyenne la plus favorable mais correspond à l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; qu'en prenant en compte le salaire contractuel de base outre les heures d'équivalence pour les heures supplémentaires systématiquement décomptées chaque mois outre la prime d'ancienneté, l'employeur a pris en compte tous les éléments de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant les deux mois de préavis ; que, faute d'alléguer qu'un avantage habituel aurait été omis dans la fixation de la rémunération qui aurait été servie au salarié pendant son préavis, ce dernier ne démontre pas le bien-fondé de sa réclamation de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; que, par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef ; Sur le caractère vexatoire du licenciement ; que le salarié ne démontre pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement qui a lui a été régulièrement notifié le 5 mai 2011 et rappelé le 16 mai, étant précisé qu'il n'a pas été précédé d'une quelconque mise à pied conservatoire ; que les griefs seuls retenus dans la lettre de licenciement parfaitement objectivés ne portent pas atteinte à sa dignité et la discussion abordée sur l'hygiène corporelle de l'intéressé lors de l'entretien préalable hors de tout tiers sauf le conseiller choisi par lui, n'ayant pas conduit l'employeur à prononcer le licenciement de ce chef, que le salarié est mal venu de considérer que la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des circonstances vexatoires ;

ALORS D'UNE PART QUE si l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L.1232-6 du Code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a effectivement reçu, avant l'annonce verbale de son licenciement, la lettre simple de licenciement que l'employeur prétend lui avoir adressée antérieurement ; qu'en se bornant à relever que, dans la mesure où l'envoi de la lettre simple de licenciement le 5 mai 2011 est avéré, c'est à cette date que l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en sorte que le licenciement verbal prétendument opéré le 16 mai 2011 ne saurait avoir d'effet et le salarié ne peut s'en prévaloir, sans nullement constater que le salarié, qui le contestait, avait effectivement reçu cette lettre simple antérieurement au licenciement verbal invoqué, intervenu le 16 mai 2011, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-6 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si l'envoi de la lettre de licenciement avec avis de réception ne constitue pas une formalité substantielle mais n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, il appartient néanmoins à l'employeur qui prétend avoir notifié le licenciement par lettre simple, de rapporter la preuve de ses allégations ; que, pour juger que le licenciement verbal invoqué par l'exposant comme étant intervenu le 16 mai 2011 ne pouvait avoir d'effet et que le salarié ne pouvait s'en prévaloir, la Cour d'appel qui affirme que « la lettre de licenciement » datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié n'est parvenue à ce dernier qu'en lettre simple dès lors que la liasse du recommandé avait été arrachée et affirme que, dans la mesure où l'envoi de « la lettre de licenciement » le 5 mai 2011 est avéré, c'est à cette date que l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur démontrait que la lettre simple qu'il prétendait avoir adressée au salarié le 5 mai 2011, constituait effectivement la notification de son licenciement par la suite adressé par voie de recommandation postale le 17 mai suivant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher et apprécier si le licenciement ne repose pas sur un motif inavoué, distinct de celui expressément invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, produisant le compte-rendu écrit de l'entretien préalable dont il ressortait que l'employeur avait reproché au salarié son absence d'hygiène corporelle, l'exposant avait fait valoir que, sous couvert de l'état de propreté de la cabine du véhicule utilisé, le motif véritable de son licenciement était sa prétendue absence d'hygiène corporelle, ce qui constituait un motif portant atteinte à sa dignité ; qu'en se bornant à énoncer que « vainement le salarié tente t'il de centrer sa discussion sur le manque d'hygiène corporelle que l'employeur lui reprocherait à tort à la faveur d'une atteinte inadmissible à sa dignité, dès lors que ce manque d'hygiène corporelle abordé lors de l'entretien préalable n'a pas été retenu dans la lettre de licenciement mais seulement le manque d'entretien de la cabine et des couchettes du véhicules, point également abordé lors de l'entretien préalable », la Cour d'appel qui, s'arrêtant ainsi aux griefs formellement mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement, n'a nullement recherché si, au-delà, le motif véritable du licenciement de l'exposant n'était pas son absence d'hygiène corporelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférent;

AUX MOTIFS QUE, le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 16 mai 2011 alors qu'il se présentait sur son lieu de travail pour en déduire le caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il produit pour ce faire un document intitulé « attestation de déclaration » dans laquelle il relate ce qu'il a indiqué aux services de police à savoir qu'il s'est présenté sur son lieu d'emploi à 8 h 15 le 8 mai 2011 et que sa directrice Madame [H] lui a signifié qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il était licencié et qu'elle ne savait pas la cause de ce licenciement, la direction régionale lui ayant signifié cette décision ; mais qu'en l'état de la contestation formelle de ce licenciement verbal par l'employeur, cette déclaration ne traduisant que les propos du salarié ne saurait constituer la preuve du licenciement verbal allégué ; que l''employeur indique avoir rappelé au salarié venu le 16 mai 2011 qu'il avait été destinataire d'une lettre de licenciement le dispensant de préavis datée et envoyée le 5 mai 2011 en lettre recommandée ; que, comme le reconnaît l'employeur, la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié n'est parvenu au salarié qu'en lettre simple, dès lors que la liasse du recommandé a été arrachée comme en atteste expressément un employé de la Poste Madame [D], agent courrier dont la sincérité n'est pas valablement remise en cause par le salarié et par la copie des avis de réception ; que contrairement à ce qu'indique le salarié le recommandé de la lettre datée et envoyée le 5 mai 2011 mais dont la liasse a été déchirée porte le numéro 1A04236674745 différent de la seconde lettre envoyée le 17 mai 2011 en recommandé n' 1A04537370926, ce qui rend parfaitement convaincantes les explications de l'employeur et vaines les arguties du salarié ; qu'au surplus, dans la mesure où l'envoi de la lettre de licenciement le 5 mai 2011 est avéré, c'est à cette date que l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en sorte que le licenciement verbal prétendument opéré le 16 mai 2011 ne saurait avoir d'effet et le salarié ne peut s'en prévaloir ; (…) Sur le rappel de salaire ; que le salarié dont le préavis a commencé à courir le 7 mai 2011 après réception de la lettre de licenciement du 5 mai 2011 sera débouté de sa demande de rappel de salaire du 7 au 17 juillet 2011 qui a été payée dans le cadre du préavis ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p 3 in fine), l'exposant, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, avait demandé la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 817,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période du « 7 mai 2011 jusqu'au 17 mai 2011 » (conclusions d'appel p 18) ; qu'en retenant que le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire du « 7 au 17 juillet 2011 » qui a été payée dans le cadre du préavis, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE c'est la date de présentation de la lettre recommandée portant notification du licenciement qui marque le point de départ du préavis ; qu'ayant retenu que l'employeur reconnaissait que la première lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 n'avait été envoyée qu'en lettre simple et que c'est dans ces conditions qu'il avait adressé une seconde lettre de licenciement datée du 17 mai 2011 par voie de recommandation postale, laquelle était parvenue le 18 mai 2011 à l'exposant, la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaire, affirme que le préavis a commencé à courir le 7 mai 2011 « après réception de la lettre de licenciement du 5 mai 2011 », sans nullement préciser d'où ressortait la preuve que l'exposant avait effectivement reçu le 7 mai 2011 la lettre simple qui lui aurait été adressée le 5 mai précédent, ce que l'exposant avait expressément contesté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1234-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes à titre de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère vexatoire du licenciement ; que le salarié ne démontre pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement qui a lui a été régulièrement notifié le 5 mai 2011 et rappelé le 16 mai, étant précisé qu'il n'a pas été précédé d'une quelconque mise à pied conservatoire ; que les griefs seuls retenus dans la lettre de licenciement parfaitement objectivés ne portent pas atteinte à sa dignité et la discussion abordée sur l'hygiène corporelle de l'intéressé lors de l'entretien préalable hors de tout tiers sauf le conseiller choisi par lui, n'ayant pas conduit l'employeur à prononcer le licenciement de ce chef, que le salarié est mal venu de considérer que la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des circonstances vexatoires ;

ALORS QUE quel que soit le bien fondé du licenciement, l'employeur doit réparer le préjudice résultant de ses agissements vexatoires, humiliants ou portant atteinte à la dignité du salarié dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement ; que l'exposant avait fait valoir que les circonstances de la rupture avaient été vexatoires et humiliantes en raison des remarques et reproches réitérés quant à son absence d'hygiène corporelle, que lui avaient adressés l'employeur, lors de l'entretien préalable et dont la preuve ressortait du compte-rendu écrit qu'en avait fait le conseiller du salarié ; que, pour débouter l'exposant de sa demande à ce titre, la Cour d'appel qui énonce que « la discussion abordée sur l'hygiène corporelle de l'intéressé lors de l'entretien préalable hors de tout tiers sauf le conseiller choisi par lui, n'ayant pas conduit l'employeur à prononcer le licenciement de ce chef, le salarié est mal venu de considérer que la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des circonstances vexatoires », s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant insusceptibles d'établir que les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives et vexatoires et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24185
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-24185


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24185
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