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02/03/2017 | FRANCE | N°15-18917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-18917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2014), que Mme [U] a été engagée le 7 janvier 2009 par la société Glenbeigh en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 8 mars 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors, selon

le moyen :

1°/ que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2014), que Mme [U] a été engagée le 7 janvier 2009 par la société Glenbeigh en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 8 mars 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge ne peut rejeter le moyen au motif que celui qui l'invoque ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve de son affirmation ; qu'en affirmant que la salariée n'apporte aucun élément pour démontrer que la signature qui lui est attribuée, portée sur l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2009 produit par l'employeur, n'est pas la sienne dès lors que celle apposée sur ses différents courriers ressemble à celle figurant sur l'avenant querellé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toute autre mesure prévue en cas d'incident de vérification ; qu'ainsi il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en relevant que la salariée n'apporte aucun élément pour démontrer que la signature qui lui est attribuée, portée sur l'avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2009 produit par l'employeur, n'est pas la sienne « dès lors que celle apposée sur ses différents courriers ressemble à celle figurant sur l'avenant querellé », la cour d'appel qui n'a pas retenu que l'acte émanait bien de la partie qui le désavouait, de sorte qu'elle devait ordonner toute autre mesure prévue en cas d'incident de vérification, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant que la signature apposée sur ses différents courriers ressemble à celle figurant sur l'avenant querellé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ajoutant que la salariée avait pendant trois ans exécuté ses fonctions sur la base de l'avenant litigieux, informations portées sur ses bulletins de paie depuis cette date, sans la moindre réclamation sur la diminution de la durée du travail et la baisse corrélative de sa rémunération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant parfaitement impropre à priver la salariée de son droit à revendiquer les salaires qu'elle estime lui être dus, fût-ce en contestant l'avenant au contrat de travail qui lui a été opposé par l'employeur, et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la cour d'appel ayant, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, relevé, d'une part que la signature déniée ressemblait à celle apposée sur différents courriers émanant de la salariée, d'autre part que la durée de travail stipulée dans l'avenant sur lequel figurait la signature contestée était mentionnée sur les bulletins de paie de l'intéressée et que celle-ci avait pendant trois ans accompli ses fonctions dans les conditions prévues par cet avenant sans émettre de protestation sur la diminution de la durée de travail et la baisse corrélative de sa rémunération, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens et que celui-ci avait pris rapidement attache avec le service de santé au travail dont il relevait après avoir reçu une réclamation de la salariée portant sur l'absence d'examen médical par un médecin du travail, la cour d'appel a pu décider que ces manquements n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de la S.C.I. Glenbeigh, la prise d'acte de la rupture par Mme [Y] [U] produit les effets d'une démission et d'avoir débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que ces faits doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que, sur les salaires revendiqués par Madame [Y] [U], la SCI GLENBEIGH produit l'avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2009 portant la signature de l'appelante, et réduisant la durée mensuelle du travail de celle-ci de 52 heures à 43,30 heures ; qu'outre le fait que l'appelante n'apporte aucun élément pour démontrer que cette signature n'est pas la sienne dès lors que celle apposée sur ses différents courriers ressemblent à celle figurant sur l'avenant querellé, Madame [Y] [U] a pendant 3 ans, exécuté ses fonctions sur la base de cet avenant, informations portées sur ses bulletins de paie depuis cette date, sans la moindre réclamation sur la diminution de la durée du travail et la baisse corrélative de sa rémunération ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce grief ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'il convient, en conséquence, d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par Madame [Y] [U], même si celle-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Madame [Y] [U] a fait part à la SCI GLENBEIGH pour la première fois le 9 février 2012 du non paiement de la prime du mois ; que cette réclamation a été régularisée, dès le 29 février 2012, sur la fiche de paie du mois de février 2012 ; que Madame [Y] [U] argue du fait que la SCI GLENBEIGH a prélevé des cotisations de prévoyance et de mutuelle à compter d'octobre 2011 sans procéder à son inscription auprès de l'organisme obligatoire groupe Mornay ; que, cependant, il n'est pas contesté que l'affiliation auprès de ladite mutuelle était effective à la date de la prise d'acte de la rupture et que la situation avait été régularisée ; que, de plus, l'appelante n'établit pas le préjudice subi, s'agissant des frais de santé dont elle n'aurait pu obtenir le remboursement avant son affiliation auprès de la mutuelle ; que Madame [Y] [U] soutient enfin que l'absence de visite médicale auprès de la médecine du travail lors de son embauche et durant l'exécution de son contrat justifie le bien fondé de la prise d'acte ; que s'il est constant que le manquement à l'obligation de sécurité qui donne d'ailleurs lieu à un renversement de la charge de la preuve peut être un grief justifiant la prise d'acte, il convient de constater qu'en l'espèce, la SCI GLENBEIGH après la réclamation du 18 janvier 2012 reconnaissant son manquement à son obligation a pris attache rapidement avec la médecine du travail et a transmis à l'appelante par lettre du 31 suivant les coordonnées du centre de santé dont l'entreprise dépend ; que, par ce même courrier, il l'informait également qu'elle était en mesure de solliciter une visite de pré-reprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012, la SCI GLENBEIGH indiquait à Madame [Y] [U] de ce que compte tenu que la fin de son arrêt de travail se situait le 25 février 2012, elle la dispensait de toutes activités au sein de l'entreprise jusqu'au passage de la visite médicale de reprise et que son salaire serait maintenu durant cette dispense d'activité ; que Madame [Y] [U] en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut se plaindre que la SCI GLENBEIGH n'ait pas organisé de visite de reprise dès lors qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de reprendre le travail ; qu'il s'ensuit que les manquements de la SCI GLENBEIGH sont pour la plupart anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet, l'embauche de Madame [Y] [U] a eu lieu 3 ans plus tôt et que jamais la salariée, au cours de la relation de travail, n'avait fait état de ces griefs et d'un quelconque préjudice subi à cet effet ; que la prise d'acte semble prématurée au regard notamment de l'attitude conciliante de l'employeur qui a réglé les sommes dues à Madame [Y] [U] et programmé un rendez-vous pour la visite médicale dont l'objet était de régulariser sa situation ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, Madame [Y] [U] s'étant trouvée du fait de sa maladie dans l'incapacité d'effectuer le préavis, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SCI GLENBEIGH à ce titre ;

ALORS D'UNE PART QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge ne peut rejeter le moyen au motif que celui qui l'invoque ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve de son affirmation ; qu'en affirmant que l'appelante n'apporte aucun élément pour démontrer que la signature qui lui est attribuée, portée sur l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2009 produit par l'employeur, n'est pas la sienne dès lors que celle apposée sur ses différents courriers ressemble à celle figurant sur l'avenant querellé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toute autre mesure prévue en cas d'incident de vérification ; qu'ainsi il ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en relevant que l'exposante n'apporte aucun élément pour démontrer que la signature qui lui est attribuée, portée sur l'avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2009 produit par l'employeur, n'est pas la sienne « dès lors que celle apposée sur ses différents courriers ressemble à celle figurant sur l'avenant querellé », la Cour d'appel qui n'a pas retenu que l'acte émanait bien de la partie qui le désavouait, de sorte qu'elle devait ordonner toute autre mesure prévue en cas d'incident de vérification, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'en relevant que la signature apposée sur ses différents courriers ressemble à celle figurant sur l'avenant querellé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en ajoutant que la salariée avait pendant trois ans exécuté ses fonctions sur la base de l'avenant litigieux, informations portées sur ses bulletins de paie depuis cette date, sans la moindre réclamation sur la diminution de la durée du travail et la baisse corrélative de sa rémunération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme étant parfaitement impropre à priver la salariée de son droit à revendiquer les salaires qu'elle estime lui être dus, fût-ce en contestant l'avenant au contrat de travail qui lui a été opposé par l'employeur, et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de la S.C.I. Glenbeigh, la prise d'acte de la rupture par Mme [Y] [U] produit les effets d'une démission et d'avoir débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que ces faits doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que, sur les salaires revendiqués par Madame [Y] [U], la SCI GLENBEIGH produit l'avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2009 portant la signature de l'appelante, et réduisant la durée mensuelle du travail de celle-ci de 52 heures à 43,30 heures ; qu'outre le fait que l'appelante n'apporte aucun élément pour démontrer que cette signature n'est pas la sienne dès lors que celle apposée sur ses différents courriers ressemblent à celle figurant sur l'avenant querellé, Madame [Y] [U] a pendant 3 ans, exécuté ses fonctions sur la base de cet avenant, informations portées sur ses bulletins de paie depuis cette date, sans la moindre réclamation sur la diminution de la durée du travail et la baisse corrélative de sa rémunération ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce grief ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'il convient, en conséquence, d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par Madame [Y] [U], même si celle-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Madame [Y] [U] a fait part à la SCI GLENBEIGH pour la première fois le 9 février 2012 du non paiement de la prime du mois ; que cette réclamation a été régularisée, dès le 29 février 2012, sur la fiche de paie du mois de février 2012 ; que Madame [Y] [U] argue du fait que la SCI GLENBEIGH a prélevé des cotisations de prévoyance et de mutuelle à compter d'octobre 2011 sans procéder à son inscription auprès de l'organisme obligatoire groupe Mornay ; que, cependant, il n'est pas contesté que l'affiliation auprès de ladite mutuelle était effective à la date de la prise d'acte de la rupture et que la situation avait été régularisée ; que, de plus, l'appelante n'établit pas le préjudice subi, s'agissant des frais de santé dont elle n'aurait pu obtenir le remboursement avant son affiliation auprès de la mutuelle ; que Madame [Y] [U] soutient enfin que l'absence de visite médicale auprès de la médecine du travail lors de son embauche et durant l'exécution de son contrat justifie le bien fondé de la prise d'acte ; que s'il est constant que le manquement à l'obligation de sécurité qui donne d'ailleurs lieu à un renversement de la charge de la preuve peut être un grief justifiant la prise d'acte, il convient de constater qu'en l'espèce, la SCI GLENBEIGH après la réclamation du 18 janvier 2012 reconnaissant son manquement à son obligation a pris attache rapidement avec la médecine du travail et a transmis à l'appelante par lettre du 31 suivant les coordonnées du centre de santé dont l'entreprise dépend ; que, par ce même courrier, il l'informait également qu'elle était en mesure de solliciter une visite de pré-reprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012, la SCI GLENBEIGH indiquait à Madame [Y] [U] de ce que compte tenu que la fin de son arrêt de travail se situait le 25 février 2012, elle la dispensait de toutes activités au sein de l'entreprise jusqu'au passage de la visite médicale de reprise et que son salaire serait maintenu durant cette dispense d'activité ; que Madame [Y] [U] en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut se plaindre que la SCI GLENBEIGH n'ait pas organisé de visite de reprise dès lors qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de reprendre le travail ; qu'il s'ensuit que les manquements de la SCI GLENBEIGH sont pour la plupart anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet, l'embauche de Madame [Y] [U] a eu lieu 3 ans plus tôt et que jamais la salariée, au cours de la relation de travail, n'avait fait état de ces griefs et d'un quelconque préjudice subi à cet effet ; que la prise d'acte semble prématurée au regard notamment de l'attitude conciliante de l'employeur qui a réglé les sommes dues à Madame [Y] [U] et programmé un rendez-vous pour la visite médicale dont l'objet était de régulariser sa situation ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, Madame [Y] [U] s'étant trouvée du fait de sa maladie dans l'incapacité d'effectuer le préavis, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SCI GLENBEIGH à ce titre ;

ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, de sorte que l'omission de faire passer la visite médicale d'embauche ou les visites périodiques constitue une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat et un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'ayant relevé qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'exposante invoquait l'absence de toute visite médicale auprès de la médecine du travail tant lors de son embauche que durant l'exécution de son contrat, la cour d'appel qui se borne à relever qu'après la réclamation de la salariée du 18 janvier 2012, l'employeur, reconnaissant son manquement à son obligation, avait pris attache rapidement avec la médecine du travail et avait transmis à la salariée le 31 janvier suivant les coordonnées du centre de santé dont l'entreprise dépend, l'informant également qu'elle était en mesure de solliciter une visite de pré-reprise, et que les manquements de l'employeur sont pour la plupart anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, que l'embauche de la salariée a eu lieu trois ans plus tôt et que jamais la salariée au cours de la relation de travail n'avait fait état de ses griefs et d'un quelconque préjudice subi à cet effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il ressortait que l'employeur n'avait pas fait passer la visite médicale d'embauche pas plus qu'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des 3 ans précédent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et de résultat ce qui justifiait ladite rupture et a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants et R 4624-16 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18917
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-18917


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18917
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