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02/03/2017 | FRANCE | N°15-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-15410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas refusé de statuer sur la demande en paiement d'une provision formée par la salariée, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamn

e Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas refusé de statuer sur la demande en paiement d'une provision formée par la salariée, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée pour le reste de son temps, à un poste de bureau non embarqué et partant de l'avoir débouté de sa demande de voir ordonner sa réintégration dans une activité embarquée dans le respect des préconisations du médecin du travail ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, "dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'aux termes de l'article 1.1.2 du Référentiel Ressources Humaines 00360 qui régit les relations sociales au sein de la SNCF, "lorsque l'agent est mesure de continuer à exercer ses fonctions sur son poste à condition que des aménagements soient mis en oeuvre, le médecin du travail émet des restrictions d'utilisation et fait des propositions d'aménagements à l'employeur, qui est tenu de les prendre en considération et en cas de refus, de lui faire connaître les motifs qui s'y opposent" ; qu'en l'espèce, Mme [M] a été déclarée apte par le médecin du travail, mais avec des réserves et l'avis médical n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; que celui-ci a donc l'obligation d'aménager le poste occupé par Mme [M] de telle sorte qu'elle puisse continuer à travailler ; que cette obligation n'est ainsi pas sérieusement contestable ; que Mme [M] a été affectée principalement à un emploi de bureau, et a, de façon réduite certes, pu continuer, à cinq reprises, l'exercice de ses fonctions de chef de bord ; que Mme [M] considère qu'elle peut être affectée en renfort d'un autre contrôleur, celui-ci se voyant chargé des fonctions de sécurité, qui seules, nécessitent éventuellement le port de charges lourdes ; que l'aménagement d'un poste ne peut impliquer une réorganisation du roulement telle qu'elle ferait peser sur l'employeur des charges financières et des difficultés d'organisation excessives ; qu'il ne peut donc être imposé à la SNCF d'affecter Mme [M] à des trains circulant d'ordinaire avec un seul chef de bord ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée, en ce qu'elle a ordonné, sans restriction aucune, à la SNCF, de réintégrer Mme [M] dans son poste initial ; qu'en revanche, il résulte des débats que des trains circulent avec deux contrôleurs à bord ; qu'il est donc possible, comme le soutient la salariée, qu'un contrôleur puisse porter des charges excédant 7 kg, ce qui permet d'effectuer la mission de sécurité, tandis que le second contrôleur se limite à la seule fonction de contrôle ; qu'aussi, il sera ordonné à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué ;

ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical, il retrouve son précédent emploi ou est réintégré dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente et le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs qui s'imposent au chef d'entreprise tenu de prendre en considération ces propositions, sauf impossibilité dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait déclarée la salariée "chef de bord" apte avec possibilité d'une activité à bord des trains, sans repos hors résidence, ni port de charge de plus de 7 kg, ni être seule à bord ; qu'en décidant que la SNCF devait affecter en priorité la salariée à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, la salariée restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué, sans nullement caractériser l'impossibilité de la SNCF d'affecter de manière continue la salariée à un service de chef de bord afin de permettre à la salariée de retrouver son emploi, et sans lui faire obligation, en conséquence, de respecter les préconisations du médecin du travail, la laissant libre d'affectations discrétionnaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L 4624-1 du code du travail et l'article R 1455-7 du code du travail ;

ALORS QU'en omettant de répondre au moyen de la salariée qui faisait valoir qu'en suite de l'ordonnance du 11 juillet 2014, la SNCF avait pu respecter à compter du 1er aout 2014 les restrictions du médecin du travail en affectant la salariée à son poste en la replaçant sur une ligne de roulement pour la faire tourner en double, ce dont il s'évinçait que la SNCF n'était pas dans l'impossibilité d'appliquer les préconisations du médecin du travail de façon continue à l'égard de l'activité embarquée de la salariée, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QU'en statuant ainsi sans avoir recherché si, comme il était soutenu, l'affectation n'avait pas été prononcée sans que le CHSCT compétent de la zone diffuse de l'ETC de [Localité 1] ait été associé et consulté sur les modalités de mise en oeuvre des aménagements proposés par le médecin du travail, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.1.2 du Référentiel Ressources Humaines 00360 relatif à l'aptitude, ensemble les articles L 4624-1 et R 1455-7 du code du travail ;

ALORS ENFIN QU'en omettant de rechercher si la SNCF, comme elle y était tenue, avait sollicité et obtenu l'accord de la salariée, représentante du personnel, pour modifier son contrat de travail ou ses conditions de travail en raison la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2411-1 du code du travail, ensemble l'article R 1455-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande relative à la perte de rémunération subie depuis le 10 octobre 2013 et d'avoir rejeté la demande de condamnation de la SNCF à payer une provision de 3.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE concernant la provision sollicitée, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que ce chef de demande relevait de la seule appréciation du juge du fond ;

ALORS QUE le salarié qui a été déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical retrouve son précédent emploi, ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en refusant de statuer sur la demande de la salariée qui se trouvait privée du maintien de sa rémunération précédente du fait de l'affectation décidée par l'employeur en contradiction avec l'avis du médecin du travail qui avait reconnu l'aptitude à des fonctions de chef de bord qui aurait du générer les indemnités dont l'exposante a été privée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article R 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15410
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-15410


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15410
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