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01/03/2017 | FRANCE | N°15-28030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-28030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a, le 20 juillet 2000, fait l'acquisition d'un véhicule camping-car d'occasion Autostar dont le moteur avait fait l'objet d'un échange standard le 12 décembre 1997 ; qu'ayant dû faire procéder, en 2005, par la société Garage N et G Coursières (le garagiste), au remplacement du moteur, avant que celui-ci ne connaisse une nouvelle panne en 2007, M. [H] a, le 19 novembre 2010, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée par un juge des référés le 19 ma

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a, le 20 juillet 2000, fait l'acquisition d'un véhicule camping-car d'occasion Autostar dont le moteur avait fait l'objet d'un échange standard le 12 décembre 1997 ; qu'ayant dû faire procéder, en 2005, par la société Garage N et G Coursières (le garagiste), au remplacement du moteur, avant que celui-ci ne connaisse une nouvelle panne en 2007, M. [H] a, le 19 novembre 2010, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée par un juge des référés le 19 mars 2008, assigné en réparation de son préjudice le garagiste et la société Autostar qui avait fabriqué la cellule du camping-car et l'avait installée sur un châssis fourni par la société Automobiles Peugeot ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en réparation de son préjudice qu'il avait engagée contre la société Autostar, l'arrêt retient que M. [H], dépourvu de lien contractuel avec celle-ci, agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil applicable à l'espèce, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action intentée directement par le sous-acquéreur d'un véhicule à l'encontre de son fabricant en raison d'un défaut affectant ledit véhicule a nécessairement un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, les sociétés Automobiles Peugeot et Garage N et G Coursières, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Met hors de cause les sociétés Automobile Peugeot et Garage N et G Coursières ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [H] contre la société Autostar et en ce qu'il la condamne à lui verser diverses sommes, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Autostar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action en responsabilité délictuelle engagée par Monsieur [J] [H] à l'encontre de la SAS Autostar ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir justement relevé que Monsieur [H] fonde son action en responsabilité à l'encontre de la SAS Autostar sur la seule responsabilité délictuelle de cette dernière et rappelé qu'aux termes de l'ancien article 2270-1 du Code civil applicable à l'espèce les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, le tribunal a déclaré non prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Autostar ; qu'il est totalement inopérant que la SAS Autostar fasse valoir au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle réitère que Monsieur [H] ne serait en droit d'agir que sur le terrain de la responsabilité contractuelle à son encontre et que son action est prescrite en application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce - dans sa version antérieure au 17 juin 2008 -, la Cour observant que, comme en première instance, Monsieur [H], qui rappelle qu'il est dépourvu de lien contractuel avec la société Autostar, fonde ses demandes dirigées contre cette dernière sur les seules dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef, lequel a exactement retenu que, si le véhicule a connu un remplacement standard du moteur en 1997, trois ans avant son acquisition par Monsieur [H], les premières manifestations des pannes affectant le véhicule acquis par Monsieur [H] en 2000 ont eu lieu, ce qui est constant, en juillet 2004, la situation s'aggravant ensuite en avril 2005, le remplacement du moteur s'étant avéré nécessaire (moteur dont la casse a de nouveau été constatée en avril 2007), qu'une action en référé aux fins d'expertise a été engagée le 19 février 2008 et l'action au fond introduite le 19 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a déclaré la SAS Autostar responsable de l'avarie survenue sur le moteur équipant le camping-car appartenant à Monsieur [H] ; qu'en effet, aux termes de l'expertise judiciaire, la casse du moteur intervenue en dernier lieu au mois d'avril 2007, liée à une rupture par fatigue du vilebrequin, est la conséquence d'une inadaptation du moteur installé sur le véhicule en raison d'un poids excessif de l'ensemble châssis/cabine-cellule en état de marche et d'un profilage de l'ensemble offrant une très grande résistance à la pénétration dans l'air, l'expert exposant que ces deux facteurs entraînent une fatigue rapide du moteur qui monte en température de façon excessive et entraînent une fatigue prématurée des pièces en mouvement, comme le vilebrequin ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le vendeur ne fonde son action en responsabilité à l'encontre de la SAS Autostar que sur la responsabilité délictuelle de cette dernière ; que selon l'article 2270-1 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce, les actions en responsabilité civile contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que si le véhicule a connu un remplacement standard du moteur en 1997 trois avant son acquisition par Monsieur [J] [H] en 2000, il n'est pas contesté que les premières manifestations des pannes affectant le véhicule ainsi acquis ne se sont manifestées qu'en juillet 2004 et ont connu ensuite une aggravation en avril 2005 dans la mesure où elles ont conduit au remplacement du moteur dont la casse a de nouveau été constatée en avril 2007 ; qu'une action en référé aux fins d'expertise a été engagée le 19 février 2008 et la présente action sur le fond a été introduite le 19 novembre 2010 ; qu'il convient de constater en conséquence que l'action en responsabilité engagée par Monsieur [J] [H] à l'encontre de la société Autostar ne saurait être prescrite ; qu'aux termes de l'expertise ayant nécessité le recours à une analyse métallographique menée par le laboratoire de l'Ecole des Mines de Douai, il résulte que la casse du moteur intervenue en avril 2007 est consécutive à la rupture du vilebrequin ; que l'expert, après avoir analysé le poids en charge du véhicule, l'historique des pannes l'ayant affecté, tout en précisant ne pas pouvoir connaître avec certitude la cause des casses moteurs précédente mais en émettant l'hypothèse au vu du déroulement de leur survenue, d'une difficulté liée à un défaut de refroidissement, conclut au fait que la casse du moteur intervenue en dernier lieu au mois d'avril 2007 liée à une rupture par fatigue du vilebrequin est la conséquence d'une inadaptation du moteur installé sur le véhicule en raison d'un poids excessif de l'ensemble châssis/cabine-cellule en état de marche et d'un profilage de l'ensemble offrant une très grande résistance à la pénétration dans l'air ; que l'expert expose en effet que ces deux facteurs entraînent une fatigue rapide du moteur qui monte en température de façon excessive et entraînent une fatigue prématurée des pièces en mouvement comme le vilebrequin ; que la société Autostar est le constructeur du camping-car dont elle fabrique les cellules et les assemble sur les châssis-cabines, sa responsabilité est clairement mise en cause ; qu'au vu du rapport d'expertise et des arguments échangés entre les parties, il convient de déclarer la SAS Autostar responsable de l'avarie survenue sur le moteur équipant le véhicule camping-car appartenant à Monsieur [H] ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle ; que l'action intentée directement par le sous-acquéreur d'un véhicule de loisir à l'encontre de son fabricant en raison d'un défaut dudit véhicule a nécessairement un fondement contractuel ; qu'il s'ensuit qu'en approuvant Monsieur [H] d'avoir assigné à son action en responsabilité un fondement délictuel, au motif erroné qu'il serait dépourvu de lien contractuel avec la société Autostar, la Cour viole les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que l'action en responsabilité intentée par Monsieur [H], sous-acquéreur d'un véhicule de loisir, à l'encontre de la société Autostar, fabricant dudit véhicule, avait nécessairement un fondement contractuel, la Cour ne pouvait se fonder, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, sur les règles gouvernant la prescription des actions en responsabilité civile délictuelle, ce en quoi elle viole, par fausse application, l'article 2270-1, ancien, du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Autostar à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à Monsieur [J] [H] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir justement relevé que Monsieur [H] fonde son action en responsabilité à l'encontre de la SAS Autostar sur la seule responsabilité délictuelle de cette dernière et rappelé qu'aux termes de l'ancien article 2270-1 du Code civil applicable à l'espèce les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, le tribunal a déclaré non prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Autostar ; qu'il est totalement inopérant que la SAS Autostar fasse valoir au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle réitère que Monsieur [H] ne serait en droit d'agir que sur le terrain de la responsabilité contractuelle à son encontre et que son action est prescrite en application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce - dans sa version antérieure au 17 juin 2008 -, la Cour observant que, comme en première instance, Monsieur [H], qui rappelle qu'il est dépourvu de lien contractuel avec la société Autostar, fonde ses demandes dirigées contre cette dernière sur les seules dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef, lequel a exactement retenu que, si le véhicule a connu un remplacement standard du moteur en 1997, trois ans avant son acquisition par Monsieur [H], les premières manifestations des pannes affectant le véhicule acquis par Monsieur [H] en 2000 ont eu lieu, ce qui est constant, en juillet 2004, la situation s'aggravant ensuite en avril 2005, le remplacement du moteur s'étant avéré nécessaire (moteur dont la casse a de nouveau été constatée en avril 2007), qu'une action en référé aux fins d'expertise a été engagée le 19 février 2008 et l'action au fond introduite le 19 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a déclaré la SAS Autostar responsable de l'avarie survenue sur le moteur équipant le camping-car appartenant à Monsieur [H] ; qu'en effet, aux termes de l'expertise judiciaire, la casse du moteur intervenue en dernier lieu au mois d'avril 2007, liée à une rupture par fatigue du vilebrequin, est la conséquence d'une inadaptation du moteur installé sur le véhicule en raison d'un poids excessif de l'ensemble châssis/cabine-cellule en état de marche et d'un profilage de l'ensemble offrant une très grande résistance à la pénétration dans l'air, l'expert exposant que ces deux facteurs entraînent une fatigue rapide du moteur qui monte en température de façon excessive et entraînent une fatigue prématurée des pièces en mouvement, comme le vilebrequin ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le vendeur ne fonde son action en responsabilité à l'encontre de la SAS Autostar que sur la responsabilité délictuelle de cette dernière ; que selon l'article 2270-1 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce, les actions en responsabilité civile contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que si le véhicule a connu un remplacement standard du moteur en 1997 trois avant son acquisition par Monsieur [J] [H] en 2000, il n'est pas contesté que les premières manifestations des pannes affectant le véhicule ainsi acquis ne se sont manifestées qu'en juillet 2004 et ont connu ensuite une aggravation en avril 2005 dans la mesure où elles ont conduit au remplacement du moteur dont la casse a de nouveau été constatée en avril 2007 ; qu'une action en référé aux fins d'expertise a été engagée le 19 février 2008 et la présente action sur le fond a été introduite le 19 novembre 2010 ; qu'il convient de constater en conséquence que l'action en responsabilité engagée par Monsieur [J] [H] à l'encontre de la société Autostar ne saurait être prescrite ; qu'aux termes de l'expertise ayant nécessité le recours à une analyse métallographique menée par le laboratoire de l'Ecole des Mines de Douai, il résulte que la casse du moteur intervenue en avril 2007 est consécutive à la rupture du vilebrequin ; que l'expert, après avoir analysé le poids en charge du véhicule, l'historique des pannes l'ayant affecté, tout en précisant ne pas pouvoir connaître avec certitude la cause des casses moteurs précédente mais en émettant l'hypothèse au vu du déroulement de leur survenue, d'une difficulté liée à un défaut de refroidissement, conclut au fait que la casse du moteur intervenue en dernier lieu au mois d'avril 2007 liée à une rupture par fatigue du vilebrequin est la conséquence d'une inadaptation du moteur installé sur le véhicule en raison d'un poids excessif de l'ensemble châssis/cabine-cellule en état de marche et d'un profilage de l'ensemble offrant une très grande résistance à la pénétration dans l'air ; que l'expert expose en effet que ces deux facteurs entraînent une fatigue rapide du moteur qui monte en température de façon excessive et entraînent une fatigue prématurée des pièces en mouvement comme le vilebrequin ; que la société Autostar est le constructeur du camping-car dont elle fabrique les cellules et les assemble sur les châssis-cabines, sa responsabilité est clairement mise en cause ; qu'au vu du rapport d'expertise et des arguments échangés entre les parties, il convient de déclarer la SAS Autostar responsable de l'avarie survenue sur le moteur équipant le véhicule camping-car appartenant à Monsieur [H] ;

ALORS QUE l'action en responsabilité intentée par le sous-acquéreur d'un véhicule de loisir à l'encontre de son fabricant ayant nécessairement un fondement contractuel, la Cour ne pouvait, en se plaçant sur le fondement des règles gouvernant la responsabilité délictuelle, condamner la société Autostar à réparer les divers préjudices subis par Monsieur [H] du fait d'un prétendu défaut du véhicule litigieux, sauf à violer, par fausse application, l'article 1382 du Code civil, ensemble, par refus d'application, les articles 1147 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28030
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-28030


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28030
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