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01/03/2017 | FRANCE | N°15-27342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-27342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui permettaient pas de bénéficier de la classification revendiquée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;<

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui permettaient pas de bénéficier de la classification revendiquée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société JCD Communication à lui payer la somme de 125.698,43 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 20 mars 2010 outre celle de 12.569,84 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.658,45 € de complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur le reclassement de M. [T] [O] en qualité de cadre, celui-ci soutient avoir exercé rapidement des fonctions allant au-delà de celles stipulées à son contrat de travail, étant devenu responsable service et maintenance dès 2006, puis responsable contrat, service et maintenance en 2009 ; qu'il estime que dans ces conditions il devait être classé cadre fonction 3.2 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2005, puis fonction 3.3 à compter du 1er janvier 2009 et doit se voir verser un rappel de salaire pour les périodes correspondantes et un complément d'indemnité conventionnelle à raison du calcul de celle-ci sur une base de salaire correspondant à une classification insuffisante ; que l'employeur lui dénie tout rôle supérieur à celui de technicien responsable de l'établissement des « plannings » ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la convention collective des bureaux d'étude technique définit la fonction 3.2 comme celle des « ingénieurs et cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés », en précisant que cette position « implique un commandement sur les collaborateurs et cadres de toute nature » ; que le contrat de travail de M. [O] disposait que le salarié était chargé des missions suivantes : intervention technique auprès de la clientèle de JCD Communication, déploiement et installation des systèmes et matériels commercialisés par SAS JCD Communication, suivi et planification des interventions ; que c'est vainement que M. [O] se prévaut d'une fiche de responsable des techniciens du 21 février 2006 signée de sa main et de celle du gérant ainsi que d'un organigramme le faisant apparaître comme à la tête du service technique, dès lors que ces documents ont été dressés par le Cedec, dans le cadre d'un projet de réorganisation proposé par cette société de conseil extérieure à l'entreprise et consultée par celle-ci ; qu'en effet, il est attesté par M. [B], technicien informatique de la société et M. [P], ancien salarié du Cedec, que l'organisation ainsi préconisée n'avait jamais été mise en place ; que l'employeur produit des attestations émanant de M. [B] que M. [O] en sus de son activité de technicien occupé à des interventions techniques extérieures, a pris en charge le service d'un autre technicien consistant dans la planification des interventions externes, à quoi s'est encore ajouté le décompte des contrôles clients, c'est-à-dire du temps passé pour les clients et des facturations ; qu'un contrat passé entre la société JCD Communication et un client à savoir la société Cottel font apparaître M. [O] comme « assurant l'encadrement et la surveillance des collaborateurs du prestataire » et que plusieurs courriels adressés par celui-ci à des techniciens leur rappellent la nécessité de faire remonter les informations et les difficultés ; que le rôle qui transparaît ainsi peut coïncider avec celui qui lui a été confié, selon l'attestation de M. [B], en sus des tâches expressément prévues au contrat et qui supposait une planification des interventions et un décompte et donc un certain regard sur l'activité des autres techniciens ; qu'il peut expliquer qu'eu égard à ce rôle administratif, il soit recouru à lui pour des réunions rapportées par M. [D], qualifiées par celui-ci de comités de pilotage, et associant, l'intéressé en qualité de responsable commercial, le gérant, Mme [F], en tant que responsable des ressources humaines, et M. [D] ; que toutefois, il n'est pas possible de considérer que pour autant M. [O] avait une autorité hiérarchique sur ses collègues, un pouvoir d'initiative et de commandement puisque d'autres attestations établies par MM. [B], [J], [Q], [E] et [V] et Mme [Y], rapportent que les techniciens n'ont jamais eu d'autres « managers » que M. [F], puis M. [V], qu'il n'a jamais eu la responsabilité des techniciens, qu'il s'occupait des dépannages clients et du relèvement des temps d'interventions chez les clients sans avoir de salariés sous ses ordres ; qu'ainsi, si M. [O] avait plus d'attributions que les autres techniciens et si, de ce fait, il pouvait demander des remontées d'information et bénéficier d'une certaine influence, il ne peut en être déduit que d'autres salariés étaient sous ses ordres ou sa responsabilité et relevaient de ses initiatives ; que ce rôle particulier lui permettait de porter le titre non seulement de responsable technique, mais, ainsi que le mentionne sa carte de visite professionnelle, de « responsable contrat service et maintenance » ; qu'il s'ensuit que l'intéressé doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents à raison d'un classement insuffisamment élevé dans la grille des salaires ; qu'il en va de même de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement découlant du calcul de l'indemnité versée au moment de la rupture sur la base d'un salaire inférieur à celui auquel il avait droit ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de la convention collective des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la qualité de cadre est reconnue aux salariés « ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés », cette position impliquant « un commandement sur les collaborateurs et cadres de toute nature » (annexe II, classification des ingénieurs et cadres, position 3.2) et aux salariés occupant un poste leur conférant un très large pouvoir d'initiative et de responsabilité (annexe II, classification des ingénieurs et cadres, position 3.3) ; que M. [O] versait aux débats (pièce n° 3) la fiche de poste signée par les deux parties le 21 février 2006, dans laquelle il est notamment précisé « qu'en tant que responsable des techniciens, le titulaire du poste est responsable principalement de la réalisation des installations, des montages et des activités de SAV dans le respect de la qualité et de la rentabilité. Il encadre les techniciens internes et externes (…). Il suit et analyse les rendements des affaires. Il supervise les activités SAV pièces et la gestion du dépôt. Le titulaire fait partie du comité de suivi de projets. A ce titre, il est responsable de la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise. Sa mission peut l'amener à représenter ou faire représenter la société à l'extérieur (…) » ; qu'en se bornant, pour dénier toute valeur probante à ce document, qu'il était « attesté par M. [B], technicien informatique de la société et M. [P], ancien salarié du Cedec, que l'organisation ainsi préconisée n'avait jamais été mise en place » (arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu), la cour d'appel, qui a fait prévaloir une attestation émanant de l'employeur sur la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions conventionnelles applicables ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de la convention collective des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la qualité de cadre est reconnue aux salariés « ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés », cette position impliquant « un commandement sur les collaborateurs et cadres de toute nature » (annexe II, classification des ingénieurs et cadres, position 3.2) et aux salariés occupant un poste leur conférant un très large pouvoir d'initiative et de responsabilité (annexe II, classification des ingénieurs et cadres, position 3.3) ; qu'en se bornant à relever, pour exclure que la nature des fonctions exercées par M. [O] au sein de l'entreprise lui permette de prétendre à la qualité de cadre, qu'aux termes de plusieurs attestations versées aux débats, le salarié n'avait ni autorité hiérarchique sur ses collègues, ni pouvoir d'initiative ou de commandement (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5 in limine), tout en constatant l'existence d'un contrat passé entre la société JCD Communication et un client, la société Cottel, faisant apparaître que M. [O] assurait « l'encadrement et la surveillance des collaborateurs du prestataire », ainsi que l'existence de « plusieurs courriels adressés par celui-ci à des techniciens leur rappelant la nécessité de faire remonter les informations et les difficultés » (arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu), ce dont il résultait que M. [O] assumait effectivement des fonctions hiérarchiques et de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions conventionnelles applicables.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27342
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-27342


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27342
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