LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la demande du salarié était étayée et prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des établissements J. Veynat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à verser à M. [P] la somme de 13 982,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 1 398,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, et la somme de 6 813,33 euros d'indemnité pour travail dissimulé, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, ainsi que la somme de 4 000 euros de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, d'AVOIR ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire opérés et d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE 1) Sur les heures supplémentaires ; que M. [P] réclame paiement du temps de chargement de déchargement des citernes qu'il transportait et du lavage de ces citernes ; que la SA Veynat, quant à elle, soutient que M. [P] n'avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions ; que les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position "travail" notamment pendant le chargement, le déchargement et l'entretien du véhicule ; que l'inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d'attente ; que la SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n'avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des citernes, opéré dans des stations spécialisées ; que se prévalant d'une exception aux principes régissant le temps de travail dans les transports, il lui appartient de démontrer que ses chauffeurs pouvaient effectivement vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant les temps de chargement, de déchargement et de lavage ; que le seul élément qu'elle apporte est la reproduction d'une photo issue de son site Internet où l'on voit diverses personnes, pouvant être des chauffeurs, apparemment en train de bavarder, l'un tenant un gobelet dans la main avec, au second plan, 5 camions citernes de l'entreprise ; que les conditions, les circonstances, le lieu où cette photo à visée publicitaire a été prise sont inconnus, le rassemblement de plusieurs camions excluant a priori qu'elle ait été prise chez un client et donc pendant un chargement ou un déchargement ; qu'il est en outre à noter que les personnes photographiées sont à proximité immédiate des camions ce qui ne laisse pas supposer qu'elles vaquent librement à leurs occupations ; que M. [P], quant à lui, explique les diverses opérations qui lui incombaient pendant le chargement (ouvrir le capot et les vannes des cuves, contrôler le remplissage des citernes, informer l'opérateur pour changer de cuve), et le déchargement (brancher les vannes des cuves, laisser le moteur tourner, enclencher le compresseur pour les citernes compressibles) ; qu'il précise que l'opérateur ne pouvait oeuvrer seul mais qu'en revanche il lui était arrivé de travailler seul, faute d'opérateur sur place ; que ce point était confirmé par M. [K] qui indiquait l'avoir vu procéder seul au chargement de sa citerne chez Danone au [D] [R] ; que la SA Veynat admet que, lors du chargement, le chauffeur devait ouvrir le capot et les vannes et devait, en fin de chargement, vérifier le remplissage correct des citernes mais soutient qu'il n'avait rien d'autre à faire et pouvait, entre temps, soit pendant trois quarts d'heures environ, vaquer à ses occupations ; qu'en ce qui concerne le déchargement, elle soutient que pour la plupart des produits - et notamment pour tous ceux transportés par M. [P] - les citernes compressibles étaient utilisées comme des citernes normales si bien que le chauffeur n'avait rien à surveiller ou à faire et pouvait, là aussi, vaquer à ses occupations ; que toutefois, la SA Veynat n'apporte aucun élément (note de service, note technique, attestation.,.) corroborant ses affirmations ; que de surcroît, il est à noter que la SA Veynat a versé à M. [P] chaque mois des primes de (dé)
chargement, ce qui implique que ces opérations généraient une sujétion qu'elle a estimé, à tout le moins, devoir indemniser ; qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaires pour les temps de chargement et de déchargement, la SA Veynat n'établissant pas que, compte tenu de leur nature spécifique, les transports qu'elle effectuait, permettaient aux chauffeurs de vaquer alors à leurs occupations ; que la SA Veynat verse aux débats le protocole relatif "à la propreté intérieure des citernes pour le transport des denrées alimentaires...." établi conjointement par l'association nationale des industries alimentaires, l'association professionnelle des laveurs intérieurs de citernes agréés et la fédération nationale des transports routiers ; qu'il en ressort que le nettoyage, du moins dans un centre agréé, est effectué par les salariés de ce centre ; que toutefois, le chauffeur doit, à l'arrivée, mettre sa citerne en position de lavage, vérifier à la fin du lavage la conformité de ce lavage aux recommandations, vérifier et signer les certificats de lavage, remettre sa citerne en état de transport ; que la SA Veynat ne justifie pas de la durée de l'opération ni que ses chauffeurs pouvaient, entre leurs nécessaires interventions, vaquer à leurs occupations ; que de surcroît, M. [P] indique que les lavages ne se faisaient pas toujours dans des centres agréés et produit, pour en justifier, l'attestation de M. [G] qui indique avoir vu M. [P] procéder lui-même au lavage de sa citerne aux établissements [L] alors qu'il effectuait des changements dans cette entreprise ; que ce point est contesté par la SA Veynat ; que toutefois, cette dernière n'apporte aucun élément contraire ; que compte tenu de ces différents éléments, il y a lieu de retenir comme temps de travail également le temps de lavage des citernes ; qu'aucune autre critique n'étant formulée sur le décompte produit par M. [P], celui-ci sera retenu ; qu'il est à noter que bien qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7/9/2009, M. [P] considère que les heures accomplies depuis juillet 2004 doivent être retenues dans la mesure où il n'a appris que début septembre 2004 le nombre d'heures payées par la SA Veynat, en recevant son bulletin de paie d'août qui mentionne les heures travaillées en juillet ; que ce point n'est pas contesté par la SA Veynat ; qu'il lui sera donc alloué 13 982,37 euros de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents ; […] ; 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ; qu'en application des dispositions dérogatoires du décret n°83 -40 du 26/1/1983 modifié par le décret n°2007-13 du 4/1/2007, dont les parties se réclament, la durée journalière maximale est de 12H et la durée hebdomadaire maximale de 56H pour les conducteurs "grands routiers" ; que la consultation des relevés effectués par M. [P] fait apparaître de très fréquents dépassements de la durée journalière (de 3 à 10 fois par mois) et de fréquents dépassements de la durée hebdomadaire (au moins 2 fois par mois) ; que même si ce temps de travail inclut des temps de disponibilité (ce pourquoi, au demeurant, cette durée est supérieure à la durée légale ordinaire), le cumul d'heures de travail très important atteignant fréquemment 70H hebdomadaires et ce pendant plusieurs armées est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié ; qu'il y a donc lieu d'accorder de ce chef à M. [P] 4 000 euros de dommages et intérêts ; 4) Sur le travail dissimulé ; qu'en donnant pour instruction à ses chauffeurs de ne pas décompter comme temps de travail les temps de chargement, de déchargement et de lavage des citernes alors même que ceux-ci ne pouvaient vaquer alors librement à leurs occupations, la SA Veynat, qui connaissait les contraintes pesant sur ses salariés pendant ces opérations, a sciemment occulté une partie de leur temps de travail ; que M. [P] est en conséquence fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire ; que le montant réclamé, qui n'est pas contesté dans son montant par la SA Veynat, sera retenu ; 5) Sur les points annexes ; que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 11/9/2009, à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la notification de la présente décision ; que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ; que la SA Veynat devra remettre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30 euros par jour de retard, un bulletin de paie récapitulatif des appels de salaire opérés ; que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, une somme globale de 1 500 euros pour les frais de première instance et d'appel ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour faire droit à la demande de M. [P] tendant au paiement du temps de chargement et de déchargement des citernes comme du temps passé à leur lavage, la cour d'appel qui s'est fondée sur les affirmations du salarié que ces temps constituaient du temps de travail effectif et qui a énoncé que la société Veynat, à laquelle il appartenait de le démontrer, n'établissait pas que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail et de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, que les temps de chargement et de déchargement comme les temps de lavage des citernes ne constituent un temps de travail effectif que si le salarié participe à ces opérations ou si, pendant leur durée, il se trouve à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygrape et sur un document établi par l'inspection du travail des transports en septembre 2005 pour énoncer qu'en soutenant que les chauffeurs n'avaient pas à intervenir pendant les opérations de chargement et de déchargement des citernes ni pendant leur lavage opéré dans des stations spécialisées, la société Veynat se prévalait d'une exception aux principes régissant le temps de travail dans les transports de sorte qu'il lui appartenait de démontrer que ses chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant ces temps, a statué sur le fondement d'éléments dépourvus de force obligatoire et a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail et de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises que les temps de chargement et de déchargement comme les temps de lavage des citernes ne constituent un temps de travail effectif que si le salarié participe à ces opérations ou si, pendant leur durée, il se trouve à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives ; qu'ayant relevé que M. [P] et la société Veyrat s'opposaient sur la question de savoir si les temps de chargement et de déchargement et de lavage des citernes constituaient en leur totalité des temps de travail effectif, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de M. [P] de paiement de ces temps comme heures de travail sans vérifier si celui-ci participait, en toutes circonstances, à la totalité des opérations de chargement et de déchargement, comme des opérations de lavage des citernes effectuées dans des centres spécialisés, par les salariés de ces centres, ou si, pendant ces opérations, M. [P] était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que les primes de lavage, de chargement et de déchargement versées mensuellement aux chauffeurs avaient été négociées avec les représentants du personnel pour indemniser ces temps, précisément parce qu'ils ne constituaient pas du temps de travail effectif et pour compenser le grand nombre de temps de pause que comporte le métier de conducteur de transport de liquides alimentaires et leur répercussion sur le temps de travail rémunéré, ces primes ayant été mises en place pour garantir aux chauffeurs un certain niveau de rémunération et les fidéliser ; qu'en énonçant, pour considérer ces temps comme temps de travail effectif, que la société Veynat avait versé chaque mois des primes "de (dé)chargement" ce qui impliquait que ces opérations généraient une sujétion que celle-ci avait estimé, à tout le moins, devoir indemniser, sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [P] entraînera, par voie de conséquence, la censure de la décision attaquée en ce que la cour d'appel a jugé que le cumul de ses heures de travail atteignait fréquemment 70 heures hebdomadaires, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la durée maximale du travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'en énonçant, pour allouer à M. [P] des dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, que la consultation des relevés qu'il a effectués fait apparaître de fréquents dépassements de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et que si ce temps de travail inclut des temps de disponibilités, le cumul d'heures de travail très important atteignant fréquemment 70 heures hebdomadaires pendant plusieurs années est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité du salarié, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur l'amplitude de travail et non sur les seules heures de travail effectif, a violé les articles 5 et 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [P] entraînera, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de la décision attaquée en ce que la cour d'appel a énoncé qu'en donnant pour instruction à ses chauffeurs de ne pas décompter comme temps de travail les temps de chargement, de déchargement et de lavage des citernes, alors que ceux-ci ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations, la société Veynat avait sciemment occulté une partie de leur temps de travail de sorte que M. [P] était fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaires.